Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.655/1999
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1P.655/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       10 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

K.________  et D.________, représentés par Me François
Boillat, avocat à Delémont,

                           contre

l'ordonnance rendue le 4 octobre 1999 par le Juge d'instruc-
tion cantonal du canton du Jura;

           (procédure pénale; décision de saisie)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   que K.________ a été arrêté le 7 septembre 1999 et
prévenu d'escroquerie, éventuellement d'usure, sur plainte de
H.________;

   qu'il lui est reproché d'avoir conduit le fils d'un
ami à Delémont, pour la somme de 1'000 fr., au volant d'un
véhicule de marque Mercedes 300 D immatriculé en France au
nom de D.________, afin que celui-ci prenne possession d'une
somme d'argent que le plaignant devait lui remettre;

   que le Juge d'instruction cantonal du canton du Jura
a, par décision du 13 septembre 1999, ordonné la saisie des
objets et espèces saisis lors de l'arrestation du prévenu;

   que le 17 septembre 1999, K.________ a été remis en
liberté provisoire moyennant le dépôt préalable d'une somme
de 12'500 fr. à titre de sûreté et l'interdiction totale de
prendre contact directement ou indirectement avec les lésés;

   que les objets personnels saisis lui ont en outre
été restitués, à l'exception de la Mercedes et du certificat
d'immatriculation du véhicule;

   que le Juge d'instruction cantonal a, par ordonnance
du 4 octobre 1999, rejeté une demande de K.________ tendant à
la levée de la saisie, après avoir considéré qu'il existait
des indices suffisants pour admettre que la Mercedes avait
servi à commettre l'infraction reprochée;

   qu'en date du 14 octobre 1999, K.________ et
D.________ ont introduit une requête de prise à partie contre
le Juge d'instruction cantonal, tendant à ce que la Chambre

d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-
après, la Chambre d'accusation) annule cette décision et or-
donne à ce magistrat de mettre immédiatement la voiture sai-
sie à leur disposition;

   que par acte du 4 novembre 1999, K.________ et
D.________ ont également formé un recours de droit public
contre l'ordonnance de saisie du Juge d'instruction cantonal
du 4 octobre 1999;

   que ce dernier conclut au rejet du recours;

   que le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125
I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts
cités);

   qu'en l'occurrence, seule la voie du recours de
droit public est ouverte contre la décision attaquée, rendue
en application de l'art. 192 let. b du Code de procédure pé-
nale jurassien, ordonnant la saisie conservatoire du véhicule
ayant servi à transporter les auteurs présumés de l'escroque-
rie commise au préjudice du plaignant;

   qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public est soumis à la règle de l'épuisement des ins-
tances cantonales;

   que la notion de moyens de droit cantonal comprend
non seulement les voies de recours ordinaires et extraordi-
naires, mais aussi, d'une façon générale, toutes les voies de
droit par lesquelles il est possible d'éliminer le préjudice
juridique allégué dans le recours de droit public (ATF 120 Ia
61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités);

   que les recourants ont introduit une procédure de
prise à partie devant la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal jurassien tendant à faire annuler l'ordonnance de
saisie rendue le 4 octobre 1999 par le Juge d'instruction
cantonal;

   que cette autorité a jugé la prise à partie rece-
vable mais l'a rejetée par arrêt du 2 décembre 1999;

   que les recourants disposaient dès lors d'une voie
de droit cantonale à l'encontre de la décision attaquée, pro-
pre à mettre fin au préjudice allégué dans le recours de
droit public, dans la mesure où leur conclusion en annulation
de l'ordonnance de saisie a été jugée recevable (cf. Jean-
Pierre Chatelain, La prise à partie en procédure civile ber-
noise, thèse Berne 1946, p. 152);

   que le recours de droit public doit par conséquent
être déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement des instan-
ces cantonales;

   que les recourants pouvaient toutefois concevoir un
doute fondé sur la recevabilité de la prise à partie, voire
sur l'aptitude de celle-ci à entraîner l'annulation de l'or-
donnance de saisie du 4 octobre 1999 (cf. arrêt du 3 août
1990 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal jurassien, consid. 1 non publié aux ATF 116 Ia 135);

   qu'on ne saurait dès lors leur reprocher d'avoir
formé un recours de droit public parallèlement à la procédure
de prise à partie, afin de sauvegarder leurs droits (cf. ATF
125 I 394 consid. 3 p. 396, 412 consid. 1c p. 416 et les ar-
rêts cités);

   qu'il convient dès lors de statuer sans frais, ni
dépens (art. 154 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable;

   2. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judi-
ciaire, ni alloué de dépens;

   3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Juge d'instruction cantonal et à la
Chambre d'accusation du canton du Jura.

Lausanne, le 10 janvier 2000
PMN/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,