Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.531/1999
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1P.531/1999

        Ie  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       *********************************************

                      24 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Parmelin.

                         __________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

M.________,

                           contre

la décision prise le 9 août 1999 par le Juge cantonal chargé
des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud, dans la
cause qui oppose le recourant à la Police cantonale vaudoi-
se;

 (liberté personnelle; consultation d'un dossier de police
                judiciaire; déni de justice)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

        A.- Dès 1989, M.________ a fait l'objet d'investi-
gations de la part de la Police de sûreté vaudoise dans le
cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui à raison de
diverses infractions contre le patrimoine qu'il aurait com-
mises au préjudice de K.________ et de tiers dans le cadre
de la gestion des sociétés T.________ SA et R.________ SA
dont il était l'administrateur. Il était également soupçonné
d'avoir commis dans le canton de Lucerne différents vols en-
tre les mois de février et octobre 1990.

        Par jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches,
du 28 novembre 1997, réformé selon un arrêt de la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud du 22 juin 1998,
M.________ a été acquitté des chefs d'accusation relatifs à
tous les faits instruits dès 1989 par les autorités vaudoi-
ses et condamné à douze mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 303 jours de détention préventive, pour les vols
perpétrés dans le canton de Lucerne.

        Contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22
juin 1998, M.________ a formé un recours de droit public et
un pourvoi en nullité que la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a rejetés par arrêts du 5 février 1999.

        B.- Le 22 janvier 1999, M.________ a consulté son
dossier au Greffe du Tribunal cantonal vaudois. Par lettre
du 30 janvier 1999, il a présenté au Juge cantonal chargé
des dossiers de police judiciaire (ci-après, le Juge canto-
nal) une demande visant à prendre les décisions suivantes:

         a) Ne pas verser au dossier de police le jugement
            du Tribunal correctionnel du district d'Avenches
            du 28 novembre 1997.

         b) Y inscrire la mention qu'il "a été libéré de
            toutes accusations portées contre lui quant à
            l'ensemble de tous les dossiers vaudois" ins-
            truits dès 1989, avec un extrait du casier judi-
            ciaire.

         c) Lever, à son égard, le secret de fonction des
            agents de la police cantonale vaudoise pour tou-
            tes les investigations effectuées dès juin 1989
            le concernant, ainsi que S.________ Shop à
            Payerne, et R.________ SA.

         d) Ordonner la destruction des photos et empreintes
            digitales relatives à "l'enquête vaudoise" tant
            auprès de la police cantonale que des services
            fédéraux auxquels elles auraient pu être trans-
            mises.

         e) Extraire du dossier un jugement du Tribunal cor-
            rectionnel du district de Lausanne, du 11 août
            1971, prononcé contre un certain O.________.

         f) Supprimer du dossier les documents anciens, da-
            tant de 1969 à 1971 [pièces 1 à 36].

        C.- Par décision du 2 février 1999, le Juge canto-
nal a invité la Police cantonale à apposer sur le dossier de
police judiciaire du requérant une mention rapportant l'ac-
quittement de ce dernier des chefs d'accusation relatifs à
tous les faits instruits dès 1989 par les autorités judi-
ciaires vaudoises, concernant les cas "T.________ SA -
R.________ SA" et "K.________" et la condamnation à douze
mois d'emprisonnement, sous déduction de 303 jours de déten-
tion préventive, pour les vols commis dans le canton de Lu-
cerne, avec l'indication qu'un recours est actuellement pen-
dant au Tribunal fédéral (ch. 2). Il a refusé de verser au
dossier le jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribu-
nal correctionnel du district de Payerne (recte: Avenches)
et l'arrêt du 22 juin 1998 de la Cour de cassation pénale
(ch. 3). Il a refusé d'ordonner la destruction de pièces
contenues dans le dossier et s'est déclaré incompétent "pour

ordonner la destruction de documents concernant M.________
qui existeraient en dehors de son dossier de police judi-
ciaire", "pour ordonner quoi que ce soit à des autorités de
la Confédération ou d'autres cantons" (ch. 4), "pour délier
de leur secret de fonction les fonctionnaires de la police
cantonale" ou "pour leur ordonner de donner des renseigne-
ments à M.________" (ch. 5). Il a retiré du dossier le juge-
ment du 11 août 1971 concernant O.________ (ch. 6). Il s'est
déclaré incompétent pour signer l'attestation que le requé-
rant avait jointe à sa demande du 30 janvier 1999, selon la-
quelle il a été privé de sa liberté pendant dix mois alors
qu'il était innocent (ch. 7). Il a enfin constaté que le
dossier, comportant 82 pièces, était complet, les 21 premiè-
res pièces contestées par le requérant étant répertoriées
dans un "inventaire" mentionnant les documents nos 1 à 25
(ch. 8). Il a adressé à la Police cantonale un exemplaire de
sa décision auquel il a joint une copie de la lettre du 30
janvier 1999 de M.________, pour exécution du chiffre 2 (ch.
9).

        Statuant par arrêt du 12 mai 1999, le Tribunal fé-
déral a partiellement admis le recours de droit public formé
par M.________ contre cette décision, dans la mesure où il
était recevable; il a annulé celle-ci en ses chiffres 2,
s'agissant de la mention à inscrire sur le dossier de police
judiciaire du recourant selon laquelle "un recours est ac-
tuellement pendant au Tribunal fédéral", 4 al. 1 et 5 in
fine et a rejeté le recours pour le surplus (1P.147/1999).

        Le 23 juin 1999, le Juge cantonal a interpellé la
Police cantonale afin de vérifier qu'aucun document n'était
conservé en dehors du dossier de police judiciaire de
M.________ et qu'aucune pièce de celui-ci n'avait été sous-
traite à sa consultation; par courrier du 24 juin 1999, le
remplaçant du Commandant de la Police cantonale a confirmé
dans son intégralité les propos tenus dans les observations

qu'il avait adressées au Tribunal fédéral sur le recours de
droit public formé par M.________, selon lesquels aucune
pièce contenue dans le dossier de police judiciaire du re-
quérant n'avait été retirée ou détruite par la police canto-
nale ni soustraite à la consultation de ce dernier.

        Le 25 juin 1999, M.________ a requis du Juge canto-
nal la levée totale du secret de fonction et l'autorisation
de se rendre dans les locaux de la police cantonale aux fins
d'obtenir tous les renseignements oraux, pièces et autres
notices internes concernant son dossier. Il a demandé la
destruction de tous les documents le concernant établis
avant et après 1989. Il a également invité le Juge cantonal
à ordonner à la police cantonale de supprimer et de faire
supprimer auprès de tous les destinataires connus les don-
nées inexactes transmises à son sujet et de rectifier la
mention à apposer sur son dossier de police judiciaire selon
sa formulation, en indiquant notamment le non-lieu rendu en
sa faveur dans le cadre d'une procédure glaronaise ouverte
en 1984. Il a enfin produit en annexe une copie de la requê-
te en destruction du matériel dactyloscopique et photogra-
phique recueilli dans le cadre de la procédure pénale ouver-
te contre lui, adressée le même jour au Chef du Département
de la justice, de la police et des affaires militaires du
canton de Vaud.

        Le 21 juillet 1999, M.________ a renouvelé sa re-
quête visant à obtenir un entretien avec les agents de la
police cantonale et à ce que les documents versés au dossier
lui soient transmis pour destruction; il a pris des conclu-
sions tendant à ce que le Juge cantonal constate la respon-
sabilité des fonctionnaires de la police cantonale pour les
divers préjudices qu'il a subis dans le cours de la procédu-
re; il a enfin sollicité une copie de l'ordonnance de servi-
ce n° 52 du Commandant de la police cantonale du 11 février
1991 concernant l'utilisation des équipements informatiques.

        D.- Le 9 août 1999, le Juge cantonal a rendu une
nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant:

        "I. Donne acte à M.________ qu'aucun document
n'était conservé en dehors du dossier de police judiciaire
qu'il a consulté le 22 janvier 1999 au Secrétariat général
de l'Ordre judiciaire à Lausanne et qu'aucune pièce de ce
dossier n'a été soustraite à sa consultation.

        II. Invite la Police cantonale à apposer sur le
dossier de police judiciaire de M.________ la mention sui-
vante, remplaçant celle apposée en vertu de la décision du 2
février 1999:

        "Par jugement du Tribunal correctionnel du district
         d'Avenches du 28 novembre 1997, réformé par arrêt
         de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1998,
         M.________ a été acquitté des chefs d'accusation
         relatifs à tous les faits instruits dès 1989 par
         les autorités judiciaires vaudoises, soit concer-
         nant les cas "T.________ SA - R.________ SA" et
         "K.________"; il a été condamné pour des vols com-
         mis dans le canton de Lucerne à douze mois d'empri-
         sonnement, sous déduction de 303 jours de détention
         préventive."

        III. Invite la Police cantonale à transmettre aux
autorités indiquées à l'article 9 de la loi du 1er décembre
1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJ) auxquelles
elle aurait communiqué des renseignements sur le dossier de
police judiciaire de M.________ les points indiqués aux
chiffres II et Va du présent dispositif.

        IV. Transmet aux polices cantonales des cantons
d'Argovie, de Lucerne, de Zurich, de Neuchâtel et de Fri-
bourg un exemplaire de la présente décision, ainsi qu'une
copie des requêtes de M.________.

        V. a) Invite la Police cantonale à retirer du dos-
sier de police judiciaire de M.________ les pièces portant
les numéros 1 à 37 et à procéder à leur destruction.

        V. b) Invite la Police cantonale à établir un pro-
cès-verbal une fois la destruction précitée exécutée.

        VI. Dit que les chiffres II à V ci-dessus seront
exécutés à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédé-
ral ou, en cas de recours, une fois connu l'arrêt du Tribu-
nal fédéral."

        Le Juge cantonal a par ailleurs rejeté la requête
formulée le 25 juin 1999 par M.________ tendant à obtenir un
entretien avec les policiers qui s'étaient chargés de l'en-
quête dans les locaux de la Police cantonale, en se référant
au chiffre I du dispositif. Il a également ordonné la des-
truction, par les soins de la Police cantonale, d'un rapport
de renseignements établi le 5 septembre 1985 par la Police
cantonale de Zurich à la demande du Juge informateur de La
Broye pour une infraction à l'ordonnance fédérale sur la na-
vigation et à ses annexes. Il a refusé d'ordonner la des-
truction des autres documents établis entre le 2 mars 1987
et le 20 février 1992 concernant les opérations de l'enquête
pénale instruite contre M.________ qui avait abouti au juge-
ment du Tribunal correctionnel du district d'Avenches du 28
novembre 1997. Il a en outre refusé de modifier ou de com-
pléter le texte rectificatif à apposer sur le dossier de po-
lice judiciaire dans le sens souhaité par le requérant, sous
réserve de la suppression de la phrase ayant trait au re-
cours pendant devant le Tribunal fédéral et de la rectifica-
tion de l'erreur de plume concernant le tribunal qui avait
rendu le jugement du 28 novembre 1997. Il a déclaré irrece-
vable la requête visant à ce que l'ordonnance de service n°
52 du 11 février 1991 lui soit transmise, s'agissant d'une
circulaire édictée par la police qu'il ne détenait pas. Il

s'est enfin déclaré incompétent pour établir une liste des
violations des droits de l'homme dont le requérant aurait
été la victime dans le cadre de sa détention préventive.

        E.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette
décision et de renvoyer la procédure au Juge cantonal afin
que ce dernier ordonne à la Police cantonale: de lui commu-
niquer oralement, lors d'une entrevue personnelle, tous les
renseignements exigibles dans le cadre de son droit de con-
sulter le dossier de police, après avoir levé le secret de
fonction; de détruire les empreintes digitales et les photo-
graphies recueillies dans le cadre de la procédure pénale
ayant abouti à son acquittement et d'en informer les autori-
tés fédérales; de l'autoriser à détruire l'ensemble des do-
cuments figurant dans son dossier de police judiciaire. Il
requiert l'assistance judiciaire.

        Le Juge cantonal et le remplaçant du Commandant de
la Police cantonale vaudoise se réfèrent aux considérants de
la décision attaquée.

        M.________ a répliqué.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

        1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 I 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).

        a) Seule la voie du recours de droit public est ou-
verte en l'espèce pour contester la décision attaquée dès
lors que la loi fédérale sur la protection des données ne
s'applique pas (cf. arrêt rendu le 12 mai 1999 dans la cause
opposant les mêmes parties, consid. 1a).

        b) Le recours de droit public est de nature cassa-
toire. Dans la mesure où le recourant demande davantage que
l'annulation de la décision entreprise, soit des injonctions
visant à obtenir un comportement déterminé de l'autorité de
dernière instance cantonale, de telles conclusions sont en
principe irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et
les arrêts cités).

        La jurisprudence a apporté à cette règle un certain
nombre de tempéraments, le Tribunal fédéral pouvant aller
au-delà de la cassation lorsque la seule annulation de la
décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation
conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est né-
cessaire (ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid.
4b p. 332/333 et les références citées). Concernant le droit
de l'administré de consulter ses propres données personnel-
les, rien n'empêche le Tribunal fédéral de prononcer une in-
jonction, pour autant que les faits lui permettent de cons-
tater que les conditions de ce droit sont réalisées dans le
cas d'espèce. Les modalités d'exercice du droit de consulta-
tion sont régies en premier lieu par la législation cantona-
le, mais le principe de l'accès aux données personnelles
peut être établi sur la seule base du droit constitutionnel,
ce qui suffit pour légitimer une injonction positive. Il
n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral d'accorder
lui-même l'autorisation de consulter des données, car les
détails doivent être fixés par l'autorité intimée conformé-
ment à la législation cantonale (Philippe Gerber, La nature
cassatoire du recours de droit public, Bâle 1997, p. 226/
227).

        c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt atta-
qué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71
consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Une motivation
brève, comportant une référence indirecte à la violation de
droits constitutionnels non expressément désignés peut, sui-
vant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, notamment lorsque le recours est intro-
duit par une personne ne bénéficiant pas d'une formation ju-
ridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).

        L'argumentation du recourant doit donc être exami-
née à la lumière de ces principes.

        d) Pour les motifs évoqués au considérant 1d de
l'arrêt rendu le 12 mai 1999 (1P.147/1999), la conclusion
visant à la destruction des empreintes digitales ainsi que
du matériel dactyloscopique et photographique doit d'emblée
être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de trans-
mettre d'office cette requête à l'autorité compétente.

        e) Sous ces réserves, il convient d'entrer en ma-
tière sur le recours, qui répond au surplus aux exigences
des art. 84 ss OJ.

        2.- a) L'art. 4 aCst. garantit à toute personne le
droit de consulter un dossier la concernant directement et,
en particulier, son dossier de police, indépendamment d'une
procédure pendante ou clôturée (ATF 118 Ib 277 consid. 4a p.
281; 113 Ia 1 consid. 4a p. 4, 257 consid. 4a p. 261; cf.

aussi ZBl 98/1997 p. 567 consid. 6a; ZBl 93/1992 p. 362 con-
sid. 3; SJ 1996 p. 293 consid. 3a). Ce droit n'est pas abso-
lu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt pu-
blic prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire
même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153
consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Il doit en outre
s'exercer sur les pièces et documents pertinents, c'est-à-
dire sur ceux qui se trouvent en rapport immédiat avec l'ob-
jet du litige et dont la connaissance est nécessaire à sa
liquidation (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162). Le Tribunal
fédéral examine librement si les prérogatives découlant di-
rectement de l'art. 4 aCst. ont été respectées (ATF 122 I
153 consid. 3 p. 158).

        L'art. 2 al. 1 LDPJ prévoit que seules les informa-
tions utiles à la prévention, la recherche et la répression
des infractions peuvent être enregistrées. Selon les art. 2
al. 3 et 3 al. 1 LDPJ, les données non pertinentes ou inadé-
quates doivent être radiées, les informations inexactes doi-
vent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées.
Sur requête de l'ayant droit, le Juge cantonal fait recti-
fier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou in-
complètes auprès de tous les destinataires connus et rensei-
gne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d
al. 4 et 6 LDPJ). Ce faisant, le droit cantonal met en oeu-
vre la garantie de la liberté personnelle; les exigences qui
découlent de celle-ci sont satisfaites lorsque les données
personnelles que l'autorité consigne sur un justiciable,
telles que la description de la situation ou du comportement
de l'intéressé lors d'une intervention de ses agents, ne
sont pas accessibles à chacun. Le Tribunal fédéral admet que
la personne concernée a en principe le droit de consulter
les renseignements recueillis sur elle pour pouvoir récla-
mer, s'il y a lieu, leur rectification (ATF 113 Ia 1 consid.
4b/bb p. 5/6, 257 consid. 4c p. 263/264 et les références
citées). La conservation de tels renseignements porte donc

une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'inté-
ressé. En effet, ceux-ci peuvent être utilisés ou, simple-
ment, consultés par des agents de la police ou être pris en
considération lors de demandes d'informations présentées par
certaines autorités, voire même être transmis à ces derniè-
res (arrêt du 12 janvier 1990 dans la cause S. contre Prési-
dent de la Chambre d'accusation du canton de Genève, consid.
2a, reproduit à la SJ 1990 p. 561). Il en va de même de la
prise et de la conservation de documents photographiques ou
dactyloscopiques.

        b) Le recourant voit une violation de son droit
d'être entendu, constitutive d'un déni de justice prohibé
par l'art. 4 aCst., dans le refus non motivé de faire droit
à sa requête tendant à obtenir des renseignements oraux sur
les documents contenus dans son dossier de police judiciaire
au cours d'un entretien avec les agents de la police canto-
nale.

        Les modalités de la consultation des dossiers de
police relèvent en premier lieu du droit cantonal. La loi
vaudoise sur les dossiers de police judiciaire ne confère
aucun droit au requérant de s'entretenir oralement avec les
fonctionnaires de la police cantonale dans les locaux de
l'administration aux fins d'obtenir des renseignements sur
les données de son dossier de police; le législateur a ex-
pressément exclu une telle faculté pour des raisons prati-
ques, préférant le recours à un intermédiaire neutre spécia-
lement habilité à recevoir les demandes, à en apprécier le
bien-fondé et à y donner la suite qui convient (cf. Bulletin
du Grand Conseil du canton de Vaud, printemps 1989, p. 309/
310). Le recourant ne saurait prétendre tirer de l'art. 4
aCst. ou de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 mai
1999, un droit à recevoir des renseignements oraux de la
part de la police judiciaire sur les pièces qui auraient été
détruites ou soustraites de son dossier de police. Dans

l'arrêt précité, le tribunal de céans s'est limité à recon-
naître le droit du recourant à faire vérifier par le Juge
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire qu'aucun
document n'était conservé en dehors du dossier qu'il avait
pu examiner le 22 janvier 1999 et qu'aucune pièce de celui-
ci n'avait été soustraite à sa consultation. Ce magistrat
s'est strictement conformé à ces injonctions en exigeant des
garanties expresses en ce sens de la part de la police can-
tonale. Il a par ailleurs pleinement satisfait aux obliga-
tions qui lui incombaient en vertu des art. 4 aCst. et 8a
LDPJ en accordant au recourant la possibilité de consulter
son dossier de police sans aucune restriction, de contrôler
l'exactitude des données qu'il contenait et de faire radier
ou rectifier celles qu'il jugeait inexactes ou incomplètes.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de met-
tre en doute les propos du remplaçant du Commandant de la
police cantonale, selon lesquels aucune pièce n'a été con-
servée en dehors du dossier de police ou soustraite à la
consultation du recourant.

        Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il
porte sur le refus d'organiser un entretien personnel avec
les agents de la police cantonale. On ne voit au demeurant
pas ce qu'une telle mesure aurait permis d'obtenir de plus
qu'une confirmation orale des faits dont le recourant avait
déjà pu prendre connaissance en consultant son dossier de
police.

        c) M.________ conclut à ce que la mention à apposer
sur son dossier de police soit libellée selon les termes de
sa requête; à titre subsidiaire, il demande que le chiffre
II du dispositif de la décision attaquée soit complété par
l'indication suivant laquelle il a déposé "plainte" contre
les autorités suisses auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme.

        Ce moyen ne saurait être retenu. Le Juge cantonal a
résumé le jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches, ré-
formé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale, d'une ma-
nière qui échappe à la critique, en transcrivant le disposi-
tif corrigé avec exactitude et objectivité. Il s'est en ou-
tre strictement conformé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12
mai 1999 en supprimant l'indication portée dans le dossier
de police selon laquelle "un recours est actuellement pen-
dant devant le Tribunal fédéral". Il n'y a pas lieu de faire
état de la requête que le recourant a adressée à la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme en relation avec cette procé-
dure, comme le requiert le recourant; la mention apposée au
dossier de police judiciaire pourra, le cas échéant, être
complétée selon l'issue de cette procédure et son influence
sur le dispositif du jugement.

        d) En invitant la police cantonale à notifier un
exemplaire de la décision attaquée aux polices cantonales
des cantons d'Argovie, de Lucerne, de Zurich, de Neuchâtel
et de Fribourg, d'une part, et à communiquer les points in-
diqués aux chiffres II et Va du dispositif de la décision
attaquée aux autorités mentionnées à l'art. 9 LDPJ, auxquel-
les elle aurait fourni des renseignements tirés du dossier
de police judiciaire du recourant, d'autre part, le Juge
cantonal s'est tenu à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 12 mai 1999 (1P.147/1999), qui invitait le Juge cantonal
à acheminer aux autorités pénales d'autres cantons ou de la
Confédération les rectifications apportées aux données per-
sonnelles communiquées par ces autorités. Il est dans l'in-
térêt du requérant que les rectifications apportées aux don-
nées inexactes ou incomplètes contenues dans son dossier de
police soient transmises aux autorités qui les ont fournies
ou à qui elles ont été communiquées, afin qu'elles les
transcrivent dans le dossier qu'elles auraient, le cas
échéant, ouvert à son sujet. La décision attaquée ne porte
sur ce point aucune atteinte à la liberté personnelle du re-

courant ou au principe de la proportionnalité. Le dossier de
police judiciaire du recourant ne renferme par ailleurs au-
cune donnée personnelle émanant des autorités judiciaires ou
policières glaronaises, de sorte qu'il ne se justifie pas de
leur transmettre un exemplaire de la décision attaquée.

        e) Le recourant requiert la destruction par ses
soins des documents remontant à plus de trente ans et de
ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ayant
abouti à son acquittement dès lors qu'ils ne seraient ni
pertinents, ni adéquats pour la prévention, la recherche et
la répression des infractions.

        En l'occurrence, le Juge cantonal a partiellement
donné raison au recourant en ordonnant le retrait du dossier
et la destruction des documents remontant à plus de trente
ans; il a en revanche refusé d'écarter du dossier les pièces
recueillies dans le cadre de la procédure ouverte contre le
recourant, après avoir estimé qu'elles revêtaient encore -
sous réserve d'un rapport de renseignements établi le 5 sep-
tembre 1985 par la Police cantonale de Zurich à la demande
du Juge informateur de l'arrondissement de La Broye et de
ses annexes - un intérêt pour la prévention, la recherche et
la répression d'infractions au sens de l'art. 2 LDPJ. Les
documents litigieux ont trait pour l'essentiel aux opéra-
tions de l'enquête instruite par ce magistrat contre le re-
courant, laquelle a abouti au jugement du Tribunal correc-
tionnel d'Avenches du 28 novembre 1997. La conservation,
dans les dossiers de police, de renseignements concernant un
prévenu acquitté faute de preuve, est en soi conforme à la
volonté du législateur (cf. Bulletin du Grand Conseil du
canton de Vaud, automne 1980, p. 535); elle est en outre
compatible avec la liberté personnelle du prévenu; elle ne
viole pas non plus le principe de la proportionnalité dans
la mesure où les données en question peuvent être utiles à
la prévention, à la recherche et à la répression d'infrac-

tions. L'autorité intimée pouvait, de manière soutenable,
retenir que les documents incriminés répondaient à cette
condition. La décision attaquée échappe ainsi au grief d'ar-
bitraire sur ce point. Pour le surplus, le recourant ne sau-
rait déduire de l'art. 4 aCst. le droit de se faire remettre
les documents destinés à être retranchés du dossier de poli-
ce, afin qu'il procède personnellement à leur destruction;
le procès-verbal que le Juge cantonal a invité la police
cantonale à établir une fois la destruction opérée constitue
une garantie suffisante de l'exécution correcte de cette me-
sure, en l'absence d'éléments objectifs permettant de mettre
en doute les assurances données par la police cantonale.

        f) Quant aux autres griefs formulés à l'encontre de
l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables soit parce qu'ils ne
satisfont pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
let. b OJ soit parce qu'ils ne répondent pas à la règle de
l'épuisement des instances cantonales des art. 86 al. 1 et
87 OJ.

        3.- Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les
conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire
étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152
al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

        1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

        2. Accueille la demande d'assistance judiciaire en
ce sens qu'il est statué sans frais ni dépens;

        3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Police cantonale et au Juge cantonal chargé des
dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.
                       _____________

Lausanne, le 24 janvier 2000
PMN/odi

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,