Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.385/1999
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1P.385/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        27 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Thélin.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,

                           contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais;

            (indemnisation du défenseur d'office)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que dès le mois de mai 1995, les autorités judiciai-
res valaisannes ont désigné Me X.________ en qualité de dé-
fenseur d'office de P.________, prévenu de diverses infrac-
tions contre le patrimoine;

   Que par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pé-
nale du Tribunal cantonal a rendu un jugement réformant par-
tiellement, en faveur de P.________, une condamnation aupara-
vant prononcée contre lui par le Tribunal d'arrondissement;

   Que la Cour d'appel a également statué sur la rétri-
bution de Me X.________;

   Qu'elle a évalué l'ensemble de ses prestations au
montant de 40'300 fr., correspondant, au taux horaire non
réduit de 200 fr., à la rétribution de 201 h ½ d'activité
utilement consacrée à la cause;

   Qu'elle a alloué, sur cette somme, 2'000 fr. sans
réduction, à titre de dépens de l'appelant obtenant partiel-
lement gain de cause;

   Que le surplus, versé à titre de rétribution de
défenseur d'office, devait être réduit au taux légal de 60 %,
soit à 23'000 fr.;

   Que Me X.________ avait allégué 515 heures d'ac-
tivité sur la base d'un état détaillé de ses frais et hono-
raires;

   Qu'il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de
droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999, ten-

dant à l'annulation du prononcé relatif aux dépens et à la
rétribution du défenseur d'office;

   Qu'il se plaignait d'une grave sous-évaluation du
temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et, en
outre, d'une inégalité de traitement par rapport à un autre
défenseur;

   Que le jugement a également été contesté par
P.________, par la voie du pourvoi en nullité et du recours
de droit public;

   Que par arrêt du 3 mars 2000 (6S.442/1999), la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en
nullité, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour
d'appel;

   Que celle-ci devra rendre un nouveau jugement, y
compris sur les dépens et la rémunération du défenseur d'of-
fice;

   Que le recours de droit public de Me X.________ est
ainsi devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle (art.
40 OJ, 72 PCF);

   Que cela n'est mis en doute ni par le recourant, ni
par l'autorité intimée, interpellés à ce sujet par lettre du
17 mars 2000;

   Que le Tribunal fédéral doit statuer sur les frais
judiciaires et les dépens d'après la situation existant avant
l'arrêt du 3 mars 2000;

   Que le recours de droit public semble avoir présenté
certaines chances de succès, notamment quant à l'évaluation

du temps utilement consacré à la mission de défenseur d'of-
fice;

   Qu'il convient donc de ne pas percevoir d'émolument
judiciaire et d'allouer des dépens au recourant;

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  :

   1. Constate que le recours est devenu sans objet et
raye la cause du rôle.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité
de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

   4. Communique la présente décision en copie au man-
dataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 27 mars 2000
THE/col
            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,