Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.56/1999
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1A.56/1999
1P.166/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        31 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.

       Statuant sur le recours de droit administratif
        et sur le recours de droit public formés par

1. Hans  D a u n e r, à Ollon, Pierre  L e i m g r u b e r, à
Aigle, François  S c h n e e b e r g e r, à Corseaux, Jean-
Jacques  G i p p a, à Aigle, et André  D a l l e n b a c h, à
Yvorne, tous représentés par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne (1A.56/1999),

                             et

2. la Commune d' O l l o n, représentée par Me Jacques Haldy,
avocat à Lausanne (1P.166/1999),

                           contre

l'arrêt rendu le 9 février 1999 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à
Edgard  B o r n e t, à Ollon, représenté par Me Aba Neeman,
avocat à Monthey, et au Département des infrastructures du
canton de  V a u d;

     (autonomie communale; plans partiels d'affectation)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Hans Dauner est propriétaire de la parcelle n°
963 du registre foncier de la commune d'Ollon. Ce terrain non
bâti, de 10'027 mètres carrés, est classé dans la zone de
villas A du plan partiel d'affectation, Secteur des Vergers
d'Ollon, approuvé par le Conseil d'Etat vaudois le 20 janvier
1988. Il est bordé au nord par le chemin des Truits, qui
longe la voie de chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
(AOMC) et la route cantonale reliant Aigle à Ollon (RC n°
719).

   Pierre Leimgruber, François Schneeberger, Jean-
Jacques Gippa et André Dallenbach sont copropriétaires de la
parcelle n° 881 de la commune d'Ollon; ce bien-fonds non
construit, de 18'628 mètres carrés, est classé en zone péri-
phérique du plan partiel d'affectation, Secteur des Vergers
d'Ollon, qui autorise la construction de villas ou de bâti-
ments agricoles non gênants pour le voisinage; situé au nord-
est de la parcelle n° 963, il est desservi au nord par le
chemin des Truits, à l'est par le chemin du Cimetière et au
sud par le chemin du Lombard qui débouche sur la route can-
tonale reliant Aigle à Bex (RC n° 780).

   B.- Plusieurs propriétaires de parcelles sises dans
le secteur des Vergers d'Ollon ont émis le souhait de pouvoir
construire. Le Département cantonal des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, devenu par la suite le Dé-
partement des infrastructures (ci-après, le Département), a
demandé à la Municipalité d'Ollon de procéder à une étude
générale visant à redéfinir les grandes lignes de réalisation
de cette importante zone à bâtir en s'opposant à son occupa-
tion systématique sous forme de lotissement de maisons indi-
viduelles et à son aménagement par le biais de plans spéciaux
disparates.

   Le 29 avril 1992, la Municipalité d'Ollon a soumis
au Service cantonal de l'aménagement du territoire un projet
de plan partiel d'affectation intitulé "Les Vergers d'Ollon
Ouest" pour détermination préalable. Lors d'une séance tenue
le 3 juin 1992, les parties ont convenu de considérer le plan
présenté comme un plan directeur comportant l'indication de
sous-périmètres à aménager par plans partiels d'affectation.
Il était alors prévu que ce plan fasse l'objet d'une procé-
dure complète d'adoption par le Conseil communal et d'appro-
bation par le Conseil d'Etat.

   Le 6 octobre 1992, la Municipalité d'Ollon s'est
adressée au Service cantonal des routes et des autoroutes
afin de connaître la position de cette autorité sur les pos-
sibilités d'améliorer la liaison avec la route cantonale n°
780, soit par la création d'une jonction en dénivelé à l'em-
placement du petit pont de la route de Chesseylaz, soit par
l'amélioration du carrefour du Lombard à l'intersection des
routes cantonales nos 719 et 780, sous la forme d'un gira-
toire. Le Service des routes et des autoroutes s'est déclaré
favorable à la première solution ainsi qu'à la proposition
des autorités communales d'élargir à cinq mètres le chemin
des Truits.

   Le 3 novembre 1992, la Municipalité d'Ollon a soumis
au Département pour examen préalable le plan de coordination
"Les Vergers d'Ollon ouest" et les projets de plans partiels
d'affectation "Fleur des Champs" et "Plein Sud" (ci-après,
les PPA "Fleurs des Champs" et "Plein Sud"). Circonscrit à la
parcelle n° 963, le PPA "Fleurs des Champs" permettrait de
réaliser deux immeubles collectifs de quatre niveaux, deux
immeubles résidentiels de trois niveaux, un immeuble collec-
tif de cinq niveaux, quatre maisons individuelles et trois
groupes de maisons accolées. Le PPA "Plein Sud", dont le pé-
rimètre correspond à la parcelle n° 881, autoriserait l'im-
plantation de six immeubles collectifs de quatre niveaux, de

cinq immeubles résidentiels de trois niveaux, d'un immeuble
collectif de cinq niveaux, de cinq maisons individuelles, de
vingt-quatre groupes de maisons accolées et de bâtiments des-
tinés au stationnement collectif des véhicules ainsi que des
couverts à voitures. L'accès au PPA "Fleurs des Champs" se
ferait par le chemin des Truits, à l'exception des quatre
maisons individuelles qui seraient desservies par un nouvel
accès à créer à l'est sur la parcelle n° 969, débouchant sur
la route de Chesseylaz. Le PPA "Plein Sud" prévoit un accès
principal par le chemin des Truits et un autre accès par le
chemin du Cimetière et le chemin du Lombard depuis la route
cantonale n° 780.

   Le 5 mai 1993, le Département a traité le plan de
coordination soumis à sa consultation non plus comme un plan
directeur mais comme un schéma directeur pour l'occupation du
secteur Nord-Ouest des Vergers d'Ollon et l'a reconnu comme
rapport selon l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménage-
ment du territoire (OAT; RS 700.1). Il liait également la
poursuite de la procédure d'approbation des plans partiels
d'affectation à la résolution des problèmes d'accès et d'éva-
cuation des eaux claires. Le Service des routes et des auto-
routes a notamment exclu l'accès direct aux routes cantonales
nos 719 et 780 par le carrefour du Lombard au profit d'une
jonction à la route cantonale n° 780 par l'ouvrage dénivelé
existant de la route de Chesseylaz.

   N'étant pas satisfaite des propositions émises par
le Service des routes et des autoroutes, la Commune d'Ollon a
informé cet office qu'elle mandatait le bureau Transitec
Ingénieurs-Conseils SA, à Lausanne, aux fins de procéder à
une étude complémentaire sur le concept des circulations com-
prises dans le périmètre des plans de coordination "Les Ver-
gers d'Ollon ouest" et "Les Vergers d'Ollon sud", tout en
précisant qu'elle n'entendait pas différer la procédure d'ap-
probation des premiers plans partiels d'affectation.

   C.- Du 14 juin au 14 juillet 1994, la Municipalité
d'Ollon a mis à l'enquête publique le schéma directeur pour
l'occupation du secteur Nord-Ouest des Vergers d'Ollon et les
projets de PPA "Fleurs des Champs" et "Plein Sud". Ces deux
projets, qui reprennent l'urbanisation prévue par le plan de
coordination "Les Vergers d'Ollon ouest", déterminent l'af-
fectation, le gabarit et l'implantation des constructions,
les fronts d'implantation obligatoire, l'emplacement des ter-
rasses ainsi que l'emprise des rues piétonnes, des places pu-
bliques, des voies de circulation automobile, des parkings et
du réseau des canalisations et des autres équipements techni-
ques. Les règlements annexés à ces plans comprennent une lis-
te des bâtiments projetés qui indique pour chacun d'eux son
affectation, la surface brute de plancher, le nombre de ni-
veaux ainsi que le nombre de places de stationnement exigé.
Le plan comporte également un plan des équipements de base
qui fixe les routes de desserte internes au quartier.

   Edgard Bornet, qui est propriétaire de la parcelle
n° 962, contiguë à celle de Hans Dauner, en bordure de la
route de Chesseylaz, a formé opposition à ces projets en in-
voquant en substance l'absence d'un concept global de circu-
lation et des aménagements routiers liés aux accès à ces deux
zones.

   Suivant le préavis municipal du 27 avril 1995, qui
se basait notamment sur les résultats de l'étude d'accessi-
bilité réalisée en septembre 1994 par le bureau Transitec
Ingénieurs-Conseils SA, le Conseil communal d'Ollon a écarté
l'opposition et adopté les deux plans partiels d'affectation
ainsi que leur règlement d'application, dans sa séance du 30
juin 1995.

   D.- Agissant par la voie de la requête en réexamen
de l'opposition, au sens des art. 60 ss de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),

Edgard Bornet a demandé au Conseil d'Etat du canton de Vaud
d'annuler les décisions du Conseil communal d'Ollon du 30
juin 1995. La réglementation des voies de droit cantonales
dans le domaine des plans d'affectation ayant été revue le 9
février 1994, la compétence pour statuer sur cette requête a
été confiée au Département (cf. art. 60a al. 2 LATC); il l'a
rejetée par prononcé du 20 juin 1996.

   Edgard Bornet a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le
Tribunal administratif), en reprenant les griefs de sa requê-
te en réexamen de l'opposition et en niant la conformité de
la densification du secteur des "Vergers d'Ollon" avec les
art. 15 et 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 22 juin 1979 (LAT; RS 700).

   Statuant par arrêt du 9 février 1999, le Tribunal
administratif a admis le recours et il a annulé la décision
du Département du 20 juin 1996 ainsi que les décisions du
Conseil communal d'Ollon du 30 juin 1995. Il a considéré en
substance que les projets de plans partiels d'affectation
concernaient un territoire qui ne pouvait être qualifié de
largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT et
qu'ils ne répondaient pas à un besoin prévisible en zones à
bâtir dans les quinze ans à venir selon l'art. 15 al. 1 let.
b LAT. Il a en outre constaté que le réseau des routes exis-
tant dans le secteur des "Vergers d'Ollon" était insuffisant
pour absorber l'augmentation prévisible du trafic et
qu'aucune garantie n'était donnée en faveur d'un raccordement
correct au réseau des routes cantonales. Enfin, il a retenu
que le dossier ne comportait pas les éléments suffisants pour
conclure au respect des dispositions du droit fédéral de la
protection de l'environnement en matière de lutte contre le
bruit.

   E.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, Hans Dauner, Pierre Leimgruber, François Schnee-
berger, Jean-Jacques Gippa et André Dallenbach (ci-après,
Hans Dauner et consorts ou les recourants) demandent au Tri-
bunal fédéral de réformer cet arrêt dans le sens où le re-
cours d'Edgard Bornet à l'encontre de la décision du Dépar-
tement du 20 juin 1996 est rejeté, "la décision de ce Dépar-
tement et celle du Conseil communal d'Ollon du 30 juin 1995
adoptant les PPA "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" étant
confirmées". Ils dénoncent une violation des art. 15, 19 et
21 LAT ainsi que du droit fédéral de la protection de l'en-
vironnement.

   La Commune d'Ollon a déposé un recours de droit pu-
blic contre l'arrêt du Tribunal administratif, dont il deman-
de l'annulation. Elle reproche à cette dernière autorité
d'avoir violé son autonomie en outrepassant son pouvoir
d'examen et appliqué d'une façon grossièrement inexacte le
droit fédéral et cantonal déterminant.

   Le Département se réfère à sa décision du 20 juin
1996. Edgard Bornet conclut au rejet des recours. Le Tribunal
administratif propose également leur rejet dans la mesure où
ils sont recevables. La Commune d'Ollon conclut à l'admission
du recours de Hans Dauner et consorts; ces derniers en ont
fait de même s'agissant du recours formé par la commune.

   L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage a déposé des observations dans le cadre du recours
de droit administratif introduit par Hans Dauner et consorts.
La Commune d'Ollon et le Département se sont déterminés à ce
propos. Le Tribunal administratif a communiqué des observa-
tions hors délai.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

         1.- Sous réserve de la voie de droit choisie qui di-
verge, les recours sont dirigés contre le même arrêt et sou-
lèvent des griefs identiques. Les recourants n'ont par ail-
leurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé
séparé. Il se justifie par conséquent de joindre les causes
et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF;
ATF 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).

   2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125
I 253 consid. 1a p. 254; 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les
arrêts cités). Il vérifie notamment la voie de droit ouverte
dans chaque cas particulier, sans être lié par la dénomina-
tion de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et
les arrêts cités).

   a) Aux termes de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de
droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne
peut être soumise par une action ou par un autre moyen de
droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité
fédérale. Constitue un tel autre moyen de droit le recours de
droit administratif au sens des art. 97 ss OJ.

   b) Le recours de droit public de la Commune d'Ollon
et le recours de droit administratif formé par Hans Dauner et
consorts sont dirigés contre un arrêt cantonal annulant, sur
recours d'un propriétaire voisin, une décision d'approbation
de deux plans d'affectation spéciaux au sens des art. 14ss
LAT. En principe, cette décision ne peut faire l'objet que
d'un recours de droit public, ce que souligne l'art. 34 al. 1
et 3 LAT. La jurisprudence admet toutefois que les plans
d'affectation puissent aussi être entrepris par la voie du
recours de droit administratif, à condition qu'il n'existe

aucun motif d'irrecevabilité tiré des art. 99 à 102 OJ ou de
la législation spéciale et que le plan en question présente
les traits d'une décision au sens de l'art. 5 PA (ATF 123 II
88 consid. 1a p. 91, 289 consid. 1b p. 291; 121 II 72 consid.
1b p. 75/76; 120 Ib 287 consid. 3a p. 292, et les arrêts ci-
tés). Les griefs relatifs à l'application du droit de l'amé-
nagement du territoire peuvent aussi être évoqués dans le
cadre d'un recours de droit administratif, pour autant qu'il
existe un rapport suffisamment étroit avec l'application du
droit public de la Confédération (art. 104 let. a OJ; ATF 123
II 88 1a/cc p. 92; 121 II 39 consid. 2a p. 41, 72 consid. 1b
p. 75; 120 Ib 27 consid. 2a p. 29, 224 consid. 2a p. 228, 287
consid. 3a p. 292, et les arrêts cités). Il en va de même des
moyens pris de la violation des droits constitutionnels en
relation avec l'application du droit fédéral (ATF 125 II 1
consid. 2a p. 5; 123 II 8 consid. 2 p. 11; 122 II 373 consid.
1b p. 375; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arrêts cités). A
condition qu'elle ait qualité pour agir par la voie du re-
cours de droit administratif, une commune peut dénoncer si-
multanément une application incorrecte du droit fédéral et
une violation de son autonomie consistant, le cas échéant,
dans une ingérence des autorités cantonales dans le pouvoir
d'appréciation qui lui est réservé (ATF 121 II 235 consid. 1
in fine p. 238); en revanche, si le grief tiré de l'autonomie
communale ne met pas en cause l'application du droit fédéral,
la commune doit procéder par la voie du recours de droit pu-
blic (ATF 124 I 223 consid. 1a/ee p. 226; 114 Ia 73 consid.
2c p. 77/78).

   c) En l'espèce, les recourants prétendent que le re-
fus d'approuver les PPA "Fleur des Champs" et "Plein Sud"
pour des motifs liés à la protection de l'environnement vio-
lerait le droit public fédéral, s'agissant notamment de l'ap-
plication des prescriptions relatives à la lutte contre le
bruit. Un tel grief doit être invoqué par la voie du recours
de droit administratif (ATF 123 II 88 consid. 1a/bb p. 92;

121 II 72 consid. 1c p. 76). Les plans contestés sont par
ailleurs limités chacun à une parcelle et prévoient en détail
les bâtiments et autres installations projetés à l'intérieur
du périmètre, au point d'équivaloir matériellement à une dé-
cision au sens de l'art. 5 PA (ATF 121 II 72 consid. 1d p.
76). En outre, aucun des motifs d'exclusion des art. 99 ss OJ
n'est réalisé; l'art. 99 al. 1 let. c OJ n'exclut pas le re-
cours de droit administratif contre un plan d'affectation
spécial (ATF 123 II 88 consid. 1a/dd p. 92, 289 consid. 1d p.
291; 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120 Ib 287 consid. 3c/dd p.
297 et les arrêts cités). En tant que propriétaires des ter-
rains inclus dans le périmètre des plans partiels d'affecta-
tion litigieux, Hans Dauner et consorts ont qualité pour agir
par la voie du recours de droit administratif (art. 103 let.
a OJ; ATF 121 II 72 consid. 1d p. 76). Les autorités communa-
les d'Ollon étaient compétentes pour adopter les plans par-
tiels d'affectation litigieux; cette commune est ainsi con-
cernée, en tant que détentrice de la puissance publique, par
l'arrêt attaqué et, à ce titre, elle a qualité pour former un
recours de droit administratif en vertu de l'art. 57 LPE (en
relation avec l'art. 103 let. c OJ). Le recours de droit pu-
blic qu'elle a formé doit être traité comme un recours de
droit administratif pour les griefs concernant la violation
du droit fédéral de la protection de l'environnement en liai-
son avec la violation de son autonomie (cf. ATF 123 II 88
consid. 1b p. 93; 122 I 351 consid. 1a p. 353 et la jurispru-
dence citée).

   3.- La décision attaquée émanant d'une autorité ju-
diciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits consta-
tés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la
procédure (art. 105 al. 2 OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les motifs invoqués; il peut appliquer d'office les
dispositions du droit public de la Confédération dont les re-
courants ne se seraient pas prévalus, ou que la juridiction

cantonale aurait omis d'appliquer, pourvu qu'elles se rappor-
tent à l'objet du litige (ATF 122 II 26 consid. p. 29, et les
arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral n'examine les
griefs de violation des droits constitutionnels - qu'ils
soient examinés dans le cadre du recours de droit administra-
tif ou du recours de droit public - que s'ils sont exposés
conformément à ce qu'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

   4.- Les recourants reprochent au Tribunal adminis-
tratif d'avoir outrepassé les limites de son pouvoir d'examen
et fait une application erronée de l'art. 15 LAT en considé-
rant que les plans partiels d'affectation litigieux n'étaient
pas conformes à cette disposition car la condition relative
au besoin prévisible en terrains à bâtir dans les quinze ans
à venir n'était pas remplie, ni pour les deux plans en cause,
ni pour l'ensemble du projet d'urbanisation. Pour eux, la
densification des zones constructibles existantes dans le
secteur des "Vergers d'Ollon" répondrait à la nécessité de
mieux utiliser les zones à bâtir et de ménager le sol.

   a) Il est douteux que ce grief présente un lien de
connexité suffisamment étroit avec celui tiré de la violation
du droit fédéral de la protection de l'environnement pour dé-
roger à la règle de l'art. 34 al. 3 LAT (cf. ATF 123 II 337
consid. 5a p. 349/350). Cette question peut demeurer ouverte
car les recours sont de toute manière mal fondés sur ce
point.

   b) Le plan de coordination des "Vergers d'Ollon
ouest" et les deux plans partiels d'affectation litigieux,
qui en reprennent les principes, impliquent une modification
du plan partiel d'affectation, Secteur des Vergers d'Ollon,
en tant qu'ils autorisent une densification de l'habitat en
lieu et place des villas individuelles actuellement réalisa-
bles.

   L'art. 21 al. 2 LAT prévoit à cet égard que les
plans d'affectation seront réexaminés et, si le besoin s'en
fait réellement sentir, adaptés, lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées. Cette disposition garantit d'une
part aux plans d'affectation une certaine stabilité dans
l'intérêt des propriétaires fonciers directement concernés
qui, s'ils ne peuvent prétendre au maintien durable du régime
juridique applicable à leurs bien-fonds, doivent néanmoins
pouvoir compter sur une certaine pérennité des plans afin de
mener à bien leur projet d'utilisation. D'autre part, les
plans doivent pouvoir être adaptés à l'évolution des circons-
tances de fait ou de la situation juridique. La modification
d'un plan suppose ainsi que les circonstances aient changé
depuis son adoption, que ce changement porte sur des éléments
déterminants pour la planification et soit important au point
qu'une adaptation du plan paraît nécessaire. Dans ce sens,
une pesée globale des intérêts contradictoires doit être opé-
rée, en se fondant sur différents critères tirés du droit
cantonal ou du droit fédéral (ATF 123 I 175 consid. 3a p.
182/183 et les références citées). La modification des cir-
constances peut résulter de données de fait, ou d'impératifs
juridiques, comme par exemple la mise en oeuvre de mesures
portées sur le plan directeur cantonal, pour l'établissement
de zones protégées (cf. sur l'ensemble de ces points, Thierry
Tanquerel, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, Zurich 1999, n. 30 ad art. 21, 32, 37-40 et
les références citées). L'adaptation de la planification à la
situation effective permet également de corriger des erreurs
d'aménagement, même récentes, pour autant que la nouvelle me-
sure à prendre s'inscrive dans le cadre du plan directeur
(ATF 121 I 245 consid. 6c à e/aa p. 248 et les arrêts cités).

   En l'occurrence, la densification du milieu bâti est
certainement préférable, du point de vue de l'aménagement du
territoire en général et d'une utilisation mesurée du sol en
particulier, à la réalisation de villas individuelles (ATF

119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269).
On peut en revanche douter que cette circonstance suffise à
justifier la modification d'un plan des zones quelque sept
ans après son entrée en vigueur, dès lors que l'autorité can-
tonale pouvait déjà s'apercevoir de l'étendue de la zone de
villas et de la zone périphérique lors de l'approbation du
plan partiel d'affectation, Secteur des Vergers d'Ollon (cf.
ATF 123 I 175 consid. 3g p. 191/192). Il n'y a pas lieu
d'examiner si la modification envisagée permettrait de cor-
riger une erreur de planification au sens de la jurisprudence
précitée (cf. ATF 121 I 245 consid. 6a p. 247) de nature à
justifier une adaptation du plan car les recours sont de
toute manière mal fondés sur ce point.

   c) La portée d'une modification d'un plan doit en
effet dans tous les cas être appréciée selon les exigences de
l'aménagement du territoire et plus particulièrement au re-
gard des principes fixés par l'art. 15 LAT, qui régit l'ex-
tension des zones à bâtir (Thierry Tanquerel, Commentaire
LAT, n° 53 ad art. 21, p. 21). Lorsque, comme en l'espèce, le
plan d'affectation litigieux est en vigueur depuis quelques
années seulement, une augmentation des possibilités d'utili-
sation du sol dans une zone déjà constructible ne peut être
admise que si les besoins en terrains constructibles pour les
quinze années suivant l'adoption du plan ont été mal estimés
ou sous-évalués (ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233). Le Tribu-
nal administratif n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'exa-
men en examinant si la densification projetée répondait à un
besoin en zones à bâtir pour les quinze prochaines années.
Par ailleurs, la détermination des critères de l'art. 15 LAT
ne se fait pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la
cohérence de l'ensemble d'un périmètre, qui doit à son tour
s'intégrer dans la planification locale, voire régionale
(Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, n° 24 ad art. 15 LAT),
excluant ainsi une appréciation isolée des qualités d'un plan
(ATF 122 II 326 consid. 5b p. 330/331 et les arrêts cités;

Pierre Moor, Commentaire LAT, n° 69 ad art. 14). Le Tribunal
administratif n'a donc pas violé le droit fédéral en appré-
ciant la compatibilité des plans avec les exigences de l'art.
15 LAT au regard du plan de coordination "Les Vergers d'Ollon
ouest".

   d) Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir compren-
nent les terrains propres à la construction qui sont déjà
largement bâtis (let. a) ou seront probablement nécessaires à
la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés
dans ce laps de temps (let. b).

   Le délai de quinze ans se rapporte aux pronostics de
la demande de terrains à bâtir lors de l'établissement du
plan d'affectation; ce dernier n'est pas intangible, mais
peut être revu durant cette période si la demande en terrains
constructibles croît. Une densification des zones à bâtir
existantes sans un déclassement correspondant de terrains
constructibles n'est cependant conforme à l'art. 15 LAT que
si l'augmentation des possibilités de construire qui en ré-
sulte correspond à un besoin probable dans les quinze ans à
venir. Le Tribunal administratif a considéré que cette condi-
tion n'était pas réunie. En l'absence de toute indication sur
les réserves de terrains à bâtir et sur l'évolution du nombre
d'habitants dans le village d'Ollon et dans le secteur des
"Vergers d'Ollon", il s'est fondé sur le rapport explicatif
contenu dans le plan de coordination "Les Vergers d'Ollon
ouest" mis à l'enquête publique en même temps que les deux
plans partiels d'affectation litigieux pour évaluer le besoin
prévisible en terrains à bâtir pour les quinze prochaines an-
nées.

   Selon ce rapport, quelque 280 villas individuelles
pourraient être réalisées selon les capacités en zone à bâtir
dans le secteur des "Vergers d'Ollon". Les réserves en ter-
rains à bâtir dans ce quartier sont donc largement suffisan-

tes pour assurer les besoins en logements dans les quinze ans
à venir, même si l'on voulait prendre en considération une
évolution des constructions analogue à celle qui a prévalu
durant les douze ans précédant la nouvelle planification du
secteur. Quoique conforme en soi aux buts et principes de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. notamment
ATF 113 Ia 266), la densification des zones à bâtir encore
disponibles dans le secteur des "Vergers d'Ollon", et des
parcelles des recourants en particulier, ne répond pas à un
besoin correspondant en terrains constructibles pour les
quinze prochaines années propre à justifier une adaptation du
plan partiel d'affectation, Secteur des Vergers d'Ollon, à
tout le moins sans un déclassement simultané de parcelles
classées en zone à bâtir (cf. ATF 113 Ia 266 consid. 3 p.
269; cf. Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, n° 44 ad art. 21
LAT; Alexandre Flückiger, Commentaire LAT, n° 22 ad art. 15
LAT). Les recours sont donc mal fondés en tant qu'ils dénon-
cent une violation des art. 15 et 21 al. 2 LAT, sans qu'il y
ait lieu d'examiner si la densification des zones à bâtir
encore disponibles dans le secteur des "Vergers d'Ollon" et
dans le périmètre des plans partiels d'affectation litigieux
est conforme aux objectifs du plan directeur cantonal (cf.
ATF 123 I 175 consid. 3d p. 186).

   5.- Les recourants sont d'avis qu'il conviendrait de
faire une distinction entre la phase de la planification et
celle de l'autorisation de construire. Selon eux, le Tribunal
administratif se serait prononcé à tort, et de façon prématu-
rée, sur la question des accès et des circulations. Au stade
de la planification, il ne serait ni nécessaire, ni même op-
portun de déterminer d'une façon aussi détaillée que ne l'a
fait l'autorité intimée les accès internes et externes aux
futures constructions à ériger dans le périmètre des plans
partiels d'affectation. Ils dénoncent à ce propos une viola-
tion de l'art. 19 LAT.

   a) Un tel grief doit en principe être invoqué par la
voie du recours de droit public; toutefois, dans la mesure où
le Tribunal administratif a considéré les parcelles des re-
courants Hans Dauner et consorts comme non équipées parce que
les accès seraient insuffisants faute d'un raccordement au
réseau routier existant et parce qu'il n'était pas établi que
les prescriptions fédérales en matière de lutte contre le
bruit seraient observées, il présente un rapport de connexité
assez étroit avec l'application du droit public fédéral pour
être examiné dans le cadre du recours de droit administratif
qui reprend, sur ce point, la fonction du recours de droit
public (cf. ATF 123 II 9 consid. 2 p. 11, 385 consid. 3 p.
388).

   b) En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des condui-
tes auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

   Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux
possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un
bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si,
une fois construit conformément aux règles du plan d'affecta-
tion, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui
ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque
des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage
(ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; André Jomini, Commentaire
LAT, n° 20 ad art. 19; voir également, l'art. 4 de la loi fé-
dérale encourageant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements). Lorsque, comme en l'espèce, le plan
d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhen-
der les problèmes de trafic, il est conforme au principe de
la coordination que la question de l'équipement soit résolue
au stade de l'adoption du plan d'affectation et non au stade

ultérieur de l'autorisation de construire (ATF 120 Ib 436
consid. 2d/bb p. 452; 118 Ib 66 consid. 2a p. 73). S'il de-
vait en effet s'avérer à ce stade que les infrastructures
existantes ne permettent pas de desservir les parcelles selon
leurs possibilités, une modification du plan de zones ne de-
vrait pas être admise. Le Tribunal administratif n'a donc pas
violé le droit fédéral en examinant si le réseau des chemins
existant était suffisant pour absorber l'augmentation du tra-
fic prévisible induit par les PPA "Fleurs des Champs" et
"Plein Sud".

   c) En l'occurrence, le Service des routes et des
autoroutes s'oppose à la réalisation d'un accès direct à la
route cantonale par le carrefour du Lombard, fût-il modifié
par la réalisation d'un giratoire. Or, l'étude réalisée par
le bureau d'ingénieurs-conseils Transitec SA tient compte de
cet accès dans la répartition du trafic généré par les PPA
"Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" à l'intérieur du sec-
teur des "Vergers d'Ollon". Le flux de trafic qui devrait
être absorbé par le carrefour du Lombard, estimé à 500 véhi-
cules par jour, serait ainsi reporté sur les autres accès
existants, à savoir sur les carrefours reliant la route de
Chesseylaz à la route cantonale n° 780, à l'ouest, et à la
route cantonale n° 719, à l'est. Les recourants prétendent
que même sans cet accès, l'augmentation de circulation résul-
tant des plans partiels d'affectation pourrait être absorbée
par les dessertes existantes jusqu'à l'adoption d'une solu-
tion définitive. Toutefois, selon les calculs non contestés
effectués par le Tribunal administratif, plus de 800 véhicu-
les devraient emprunter le carrefour reliant la route de
Chesseylaz à la route cantonale n° 719, solution à laquelle
s'opposerait également le Service des routes et des autorou-
tes. Les autorités cantonales et communales sont par ailleurs
en désaccord sur la manière d'aménager le carrefour reliant
la route de Chesseylaz à la route cantonale n° 780 pour ab-
sorber le surcroît de trafic engendré par la densification du

secteur des Vergers d'Ollon. Or, conformément à la jurispru-
dence évoquée précédemment, cette question doit être résolue
au stade de la planification. Pour le surplus, les recourants
ne contestent pas que les seuls accès possibles aux PPA
"Fleurs des Champs" et "Plein Sud" sont constitués par le
chemin des Truits et le chemin du Cimetière et que ces des-
sertes n'ont actuellement pas le gabarit nécessaire pour ab-
sorber l'augmentation du trafic prévisible.

   Le Tribunal administratif n'a donc pas violé le
droit fédéral en constatant qu'un accès suffisant aux PPA
"Fleurs des Champs" et "Plein Sud" n'était, en l'état, pas
assuré.

   6.- Les recourants reprochent enfin à l'autorité
intimée d'avoir admis à tort que les exigences en matière de
lutte contre le bruit devaient être observées au stade de la
planification. Selon eux, l'attribution des degrés de sensi-
bilité au bruit suffirait à ce stade, une étude acoustique
préalable n'étant pas nécessaire.

   a) En vertu du principe de la coordination des pro-
cédures, rappelé notamment à l'art. 2 LAT - ainsi qu'à l'art.
25a LAT, dans sa teneur du 6 octobre 1995 et entré en vigueur
le 1er janvier 1997 -, l'autorité compétente doit prendre en
compte, dans le cadre de l'adoption du plan d'affectation,
tous les éléments déterminants du point de vue de la protec-
tion de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui
sont objectivement en relation les uns avec les autres (ATF
123 II 88 consid. 2a p. 93 et les arrêts cités). Elle doit
notamment appliquer de manière coordonnée les dispositions du
droit de la protection de l'environnement et du droit de
l'aménagement du territoire qui se trouvent dans une relation
si étroite qu'elles ne peuvent être appliquées de manière in-
dépendante les unes des autres (ATF 121 II 72 consid. 3 p.
79/80). Lorsque, comme en l'espèce, les plans d'affectation

sont si précis qu'ils permettent d'appréhender les problèmes
de trafic, ils doivent répondre aux exigences de la protec-
tion de l'environnement (ATF 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120
Ib 436 consid. 2d p. 452 et les arrêts cités), ce qui impli-
que une analyse précise des nuisances provoquées par l'aug-
mentation prévisible du trafic motorisé (cf. ATF 116 Ib 159
consid. 6b p. 166; Markus Neff, Die Auswirkungen der LSV auf
die Nutzungsplanung, thèse Zurich 1994, p. 141 et 197; Robert
Wolf, Zum Verhältnis von UVP und Nutzungsplanung, in DEP 1992
p. 135). Il ne suffit donc pas d'attribuer les degrés de sen-
sibilité au bruit dans le cadre de la procédure de planifica-
tion pour répondre aux exigences du droit fédéral de la pro-
tection de l'environnement à ce stade. De même, les prescrip-
tions des art. 11 ss LPE sur la limitation des émissions doi-
vent être observées à l'occasion de la planification et de la
construction de nouvelles installations, par quoi l'on entend
notamment les bâtiments, les voies de communication ainsi que
d'autres ouvrages fixes (ATF 120 Ib 436 consid. 2a/aa p.
441). Parmi ces mesures figurent notamment les prescriptions
en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1
let. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou
d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE).

   Le Tribunal administratif n'a donc pas examiné de
manière prématurée si l'augmentation prévisible du trafic
induit par la densification de la zone à bâtir dans le péri-
mètre des plans partiels d'affectation respectait les normes
fédérales en matière de lutte contre le bruit.

   b) La réalisation des projets de PPA "Fleurs des
Champs" et "Plein Sud" impliquera une augmentation du trafic
et, par conséquent, des nuisances pour le voisinage, sur les
chemins des Truits et du Cimetière, ainsi que sur la route de
Chesseylaz, qui sont des installations fixes au sens des art.
7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Toutefois, dans la mesure où la
procédure litigieuse ne porte pas sur leur aménagement ou

leur modification, seule entre en considération la règle de
l'art. 9 OPB.

   Aux termes de cette disposition, l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne
doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'im-
mission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de com-
munication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit
plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de
communication nécessitant un assainissement (let. b). En
l'occurrence, seule la première hypothèse entre en considéra-
tion. Les valeurs limites d'immission dans le quartier con-
cerné sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit (cf.
annexe 3 de l'OPB, valeurs limites d'exposition au bruit du
trafic routier pour le degré de sensibilité II, attribué à la
zone).

   En l'occurrence, le Service cantonal de lutte contre
les nuisances a considéré qu'au vu de la situation de la pro-
priété de l'intimé Edgard Bornet et de la pente de la route
de Chesseylaz, l'augmentation de trafic prévisible ne pouvait
engendrer un dépassement des valeurs limites d'immission pour
un degré de sensibilité II et qu'un pronostic de bruit
n'était dès lors pas nécessaire. Il a toutefois fondé son
préavis sur l'étude réalisée par le bureau d'ingénieurs-
conseils Transitec SA, qui estimait à 180 véhicules par jours
le trafic induit par la réalisation de la première étape com-
prenant, outre les deux plans partiels d'affectation liti-
gieux, les plans "Gralland" et "En Trébuis".

   Cette étude part de la prémisse erronée qu'une par-
tie des accès se fera par le carrefour du Lombard, alors que
le Service des routes et des autoroutes s'est opposé à cette
solution. Elle ne tient ainsi pas compte du report de trafic
que cette modification entraînera sur la route de Chesseylaz.
Or, selon les estimations non contestées du Tribunal adminis-

tratif, l'augmentation prévisible du trafic sur cette artère
s'élèverait à 265 véhicules par jour si le carrefour reliant
la route de Chesseylaz à la route cantonale n° 780 n'était
pas réalisé et à 725 véhicules par jour si tel était le cas.
Par ailleurs, les PPA "Fleurs des Champs" et "Plein Sud" en-
gendreront une augmentation sensible du trafic motorisé et,
partant, des nuisances sonores sur le chemin des Truits et le
chemin du Cimetière, qui constituent les uniques accès aux
PPA "Fleurs des Champs" et "Plein Sud"; or, ces nuisances
n'ont fait l'objet d'aucune évaluation permettant d'admettre
que les valeurs limites d'immission applicables seront res-
pectées. Par ailleurs, à l'exception de mesures de modération
du trafic sur la route de Chesseylaz, les auteurs du projet
n'ont envisagé aucune mesure préventive de protection contre
le bruit, alors même que celles-ci devraient être prises dans
le cadre des plans partiels d'affectation (cf. ATF 116 Ib 159
consid. 6b précité). Dans ces conditions, le Tribunal admi-
nistratif a considéré à juste titre que le dossier ne compor-
tait pas les éléments nécessaires pour déterminer si les dis-
positions du droit fédéral de la protection de l'environne-
ment en matière de lutte contre le bruit étaient respectées.

   7.- Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. Il
n'y a pas lieu de condamner la Commune d'Ollon aux frais de
justice (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, un émolument judi-
ciaire doit être mis à la charge des recourants Hans Dauner
et consorts qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé
Edgard Bornet qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat a droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours de droit administratif de Hans
Dauner, Pierre Leimgruber, François Schneeberger, Jean-
Jacques Gippa et André Dallenbach dans la mesure où il est
recevable;

   2. Rejette le recours de droit public de la Commune
d'Ollon, traité comme un recours de droit administratif, dans
la mesure où il est recevable;

   3. Met à la charge de Hans Dauner, Pierre Leim-
gruber, François Schneeberger, Jean-Jacques Gippa et André
Dallenbach un émolument judiciaire de 5'000 fr.;

   4. Met à la charge de Hans Dauner, Pierre Leim-
gruber, François Schneeberger, Jean-Jacques Gippa et André
Dallenbach, d'une part, débiteurs solidaires, et de la Com-
mune d'Ollon, d'autre part, à parts égales entre eux, une in-
demnité de 4'000 fr. à payer à l'intimé Edgard Bornet à titre
de dépens.

   5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Département des infrastructures et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

                         __________

Lausanne, le 31 mars 2000
PMN/col
            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,           Le Greffier,