I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.351/1999
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1A.351/1999 1P.791/1999 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 24 janvier 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. Statuant sur les recours de droit administratif et de droit public formés par S.________, B.________, A.________ SA, O.________ Corp. et H.________ SA, tous représentés par Me Bruno de Preux, avocat à Genève, contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 1999 par la Chambre d'accu- sation du canton de Genève; (entraide judiciaire à la France) C o n s i d é r a n t : que le 8 décembre 1997, le Ministre de la Justice de la République française a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP) une demande d'entraide judiciaire pré- sentée pour les besoins d'une enquête pour délits d'initiés conduite par un Juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris contre B.________, S.________, X.________ et autres; que l'enquête se rapporte à la vente de gré à gré de titres du groupe S.________, en 1992, à un prix supérieur au cours, juste avant l'annonce des résultats du Groupe - en retrait par rapport à l'exercice précédent - suivie d'une baisse du cours des titres; que le canton de Genève a été désigné comme canton directeur le 15 décembre 1997; qu'après être entré en matière le 6 janvier 1998, et avoir obtenu de différentes banques la documentation requise, le Juge d'instruction genevois a, le 12 mai 1999, retourné la demande à l'OFP en considérant, sur le vu des explications fournies par B.________ et S.________, que la condition de la double incrimination n'était pas remplie, à défaut notamment d'exploitation de faits confidentiels et d'enrichissement; que par décision de clôture du 26 juillet 1999, il a rejeté la demande d'entraide, pour les mêmes motifs; que par ordonnance du 13 octobre 1999, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis un recours formé par l'OFP contre cette dernière décision, et a renvoyé la cause pour nouvelle décision au juge d'instruction, au motif que celui-ci n'avait pas à revoir l'état de fait - clair et dé- pourvu de contradictions - joint à la demande, en méconnais- sance du principe de la double incrimination; que S.________, B.________ et trois sociétés pana- méennes forment un recours de droit public et un recours de droit administratif contre cette ordonnance dont elles de- mandent l'annulation et, dans le recours de droit administra- tif, le renvoi de la cause à la cour cantonale afin de per- mettre aux recourants de prendre connaissance du recours cantonal de l'OFP et des observations des autorités, et de pouvoir y répondre; que les deux recours comportent une demande d'effet suspensif; que la cour cantonale n'a pas formulé d'observa- tions, le juge d'instruction s'en rapportant à justice; que l'OFP conclut à l'irrecevabilité du recours de droit public et au rejet du recours de droit administratif dans la mesure où il est recevable; que les deux recours, connexes, peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt; que les recourants S.________ et B.________ se dési- gnent sous les lettres A. et B., et demandent à ce que leur recours soit traité de cette manière afin de préserver leur anonymat; qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette deman- de, car l'identité des recourants est connue du juge d'ins- truction, de la Chambre d'accusation et de l'OFP, autorités liées - de même que le Tribunal fédéral lui-même - par le secret de fonction mettant les recourants à l'abri de tout dévoilement intempestif de leur identité; que le Tribunal fédéral examine d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254); que les décisions rendues par l'autorité cantonale de recours en application de l'EIMP peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 et 98 let. g OJ en relation avec l'art. 80f EIMP), ce recours permettant aussi l'invocation des droits constitutionnels en relation avec l'application du droit fédéral (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 120 consid. 4a p. 121; 123 II 8 consid. 2 p. 11, et les arrêts cités). qu'invoquant leur droit d'être entendus, les recou- rants se plaignent dans leur recours de droit public de ne pas avoir eu connaissance du recours formé par l'OFP et des observations des autorités intimées, et de ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet avant le prononcé de la cour cantonale; que dans le domaine de l'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est garanti par les art. 29ss PA (par renvoi de l'art. 12 al. 2 EIMP) dont la violation peut être alléguée dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126, 132 consid. 2a p. 137; 120 Ib 183 consid. 1b p. 185/186); que le grief de violation arbitraire des art. 194 du code de procédure pénale genevois et 33 de la loi cantonale d'application du code pénal, n'a aucune portée propre; que l'ensemble des griefs - même d'ordre constitu- tionnel - relatifs à la procédure d'entraide judiciaire doi- vent (comme le relèvent les recourants eux-mêmes) être soule- vés dans le recours de droit administratif, de sorte que le recours de droit public, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), est irrecevable; que selon l'art. 80f EIMP, la décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les dé- cisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un re- cours de droit administratif (al. 1), alors que des décisions antérieures à la clôture ne peuvent être attaquées directe- ment qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP (al. 2); que le recours contre une décision incidente doit, selon l'art. 106 OJ, être formé dans les dix jours dès la no- tification de la décision attaquée; que la décision par laquelle la cour cantonale a, sur recours de l'OFP, renvoyé la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à l'exécution de la demande est incidente, car elle ne met pas un terme à la procédure d'entraide; que l'ordonnance du 13 octobre 1999 ayant été noti- fiée au mandataire des recourants le 15 novembre 1999, le dé- lai de recours a commencé à courir le lendemain pour expirer le 25 novembre suivant; que, déposé le 15 décembre 1999, le recours de droit administratif paraît ainsi tardif; que l'ordonnance de la Chambre d'accusation mention- ne toutefois par erreur un délai de recours de trente jours; qu'on peut se demander si l'avocat des recourants, rompu à l'entraide judiciaire, pouvait se fier purement et simplement à cette indication erronée (cf. art. 107 al. 3 OJ; ATF 124 I 255 consid. 1a p. 257); que cette question peut demeurer ouverte, car suppo- sé introduit à temps, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable en raison de la nature incidente évidente de la décision attaquée; qu'en effet, après l'admission du recours de l'OFP et le renvoi de la cause au juge d'instruction, celui-ci de- vra rendre une nouvelle décision de clôture après avoir exa- miné si d'autres motifs que ceux évoqués dans sa décision du 27 juillet 1999 s'opposent à l'octroi de l'entraide et, dans l'affirmative, dans quelle mesure; que le dommage lié au déni de justice dont les re- courants se plaignent pourra être intégralement réparé dans le courant ultérieur de la procédure, notamment à l'occasion d'un recours contre la nouvelle décision de clôture que le juge d'instruction sera appelé à rendre; que le recours de droit administratif est ainsi, lui aussi, manifestement irrecevable; que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'effet suspensif formées dans les deux recours; qu'un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare irrecevables le recours de droit public et le recours de droit administratif. 2. Met à la charge des recourants un émolument judi- ciaire de 10'000 fr. pour la procédure 1A.351/1999 et un émo- lument judiciaire de 5'000 fr. pour la procédure 1P.791/1999. 3. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (B 91 380). Lausanne, le 24 janvier 2000 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,