Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.267/1999
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1A.267/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       7 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

C.________, U.________, T.________, A.________, V.________,
M.________, et N.________, toutes représentées par Me Carlo
Lombardini, avocat à Genève,

                           contre

l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le Ministère
public de la Confédération;

              (entraide judiciaire à l'Italie)

                   C o n s i d é r a n t :

   que le Parquet de Milan a, le 14 octobre 1996 puis
le 6 novembre 1996, requis l'entraide judiciaire de la Suisse
pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre
O.________, G.________, F.________ et I.________, soupçonnés
de faux bilans et de corruption mettant en cause la société
X.________ et l'Institut Y.________;

   que cette demande a été transmise au Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC) qui, le 7 novembre 1996, est
entré en matière et a ordonné les mesures requises à l'encon-
tre notamment des sociétés C.________, U.________,
T.________, A.________, V.________, M.________, N.________ et
H.________, (ci-après: les sociétés), dont X.________ se
serait servie pour mener ses opérations financières occultes;

   que par arrêt du 26 mars 1997, le Tribunal fédéral
a rejeté un recours formé par les sociétés contre la décision
d'entrée en matière, en considérant que, selon la demande et
ses annexes - en particulier le mandat d'arrêt du 29 mai
1996 -, les dirigeants de X.________ auraient corrompu les
responsables de Y.________, entre 1990 et 1992, afin d'obte-
nir des financements de cet institut, indications suffisantes
pour comprendre la nature des infractions (corruption et faux
dans les titres) et s'assurer du respect du principe de la
proportionnalité, puisque les sociétés précitées auraient pu
être utilisées par X.________ pour effectuer ses opérations
financières occultes;

   que par ordonnance de clôture du 18 octobre 1999, le
MPC a ordonné la transmission des documents concernant les
sociétés précitées (à l'exception de H.________), saisis en
main du fiduciaire B.________, après que ce dernier a accepté
la levée des scellés;

   que les sociétés forment, contre cette dernière or-
donnance, un recours de droit administratif dans lequel elles
concluent à l'inadmissibilité de l'entraide, subsidiairement
à ce que l'autorité requérante soit invitée à préciser sa
demande et à indiquer si elle possède toujours un intérêt à
son exécution;

   que le MPC et l'OFP concluent au rejet du recours,
dans la mesure où il est recevable;

   que selon les recourantes, la demande d'entraide se-
rait lacunaire car elle ne mentionnerait pas les actes illi-
cites et n'indiquerait pas en quoi elles pourraient y être
mêlées;

   que ce grief, déjà soulevé dans le recours dirigé
contre l'ordonnance d'entrée en matière, a été écarté par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mars 1997 auquel il
peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ);

   qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question
au stade de la décision de clôture;

   que pour les recourantes, l'autorité italienne au-
rait perdu tout intérêt à l'exécution de sa demande, plus de
trois ans après la saisie des documents;

   que l'argument est, lui aussi, manifestement mal
fondé;

   que le seul écoulement du temps ne saurait faire
échec à l'exécution de la demande d'entraide, l'Etat requé-
rant n'ayant pas à pâtir des lenteurs de la procédure d'en-
traide judiciaire en Suisse, quelle qu'en soit la cause;

   qu'à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un
jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'ac-
tion pénale et susceptible de conduire à l'application de
l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse requise reste
tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie;

   que rien ne permet non plus d'affirmer, sous l'angle
du principe de la proportionnalité, que l'autorité requérante
aurait perdu tout intérêt à la communication des documents
saisis;

   que le recours apparaît dès lors manifestement mal
fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être reje-
té, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Met à la charge des recourantes un émolument ju-
diciaire de 15'000 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourantes, au Ministère public de la Confédéra-
tion et à l'Office fédéral de la police (B 95799/03).

Lausanne, le 7 janvier 2000
KUR/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,