Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.123/1999
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1A.123/1999

       Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      **********************************************

                        1er mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann, Féraud, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

       Statuant sur le recours de droit administratif
                          formé par

la Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP), à
Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 23 mars 1999 par le Tribunal administratif
de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppo-
se la recourante aux Services Industriels de Genève (SIG), à
Genève, représentés par Me Pierre Louis Manfrini, avocat à
Genève, et au Département de l'intérieur, de l'agriculture,
de l'environnement et de l'énergie de la République et canton
de Genève;

                (loi fédérale sur la pêche)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  Par une loi du 5 octobre 1973 (loi n° 3289,
recueil des lois cantonales 159/1973 p. 537 - ci-après: la
loi du 5 octobre 1973), l'Etat de Genève a accordé aux Ser-
vices Industriels de Genève (ci-après: les Services indus-
triels) une concession ayant pour objet "l'utilisation de la
force motrice hydraulique du Rhône, en vue de la production
d'énergie électrique, par l'usine hydro-électrique sise à
Verbois" (art. 2). La section concédée du Rhône s'étend au
total sur environ 16 km, en amont et en aval de l'usine de
Verbois (à partir de l'usine de la Coulouvrenière jusqu'à
Vers-Cinge - art. 3). Selon l'art. 4 de cette loi, le débit
maximum utilisable est fixé à 530 m3/sec. Quant à l'art. 5,
il fixe les niveaux (cotes) de la retenue immédiatement en
amont de l'usine hydro-électrique, en fonction des débits du
Rhône. Les autres dispositions de cette loi se rapportent
notamment aux ouvrages destinés à l'utilisation du droit
d'eau concédé, aux mesures d'exploitation et de surveillance
(art. 7 ss), ainsi qu'aux exigences pour la sauvegarde des
intérêts publics et privés, ceux de la pêche en particulier
(art. 17 ss). La durée de cette concession est de soixante
ans (art. 31). Elle remplace des concessions antérieures,
accordées alors à la Ville de Genève qui avait construit
l'usine hydro-électrique de Verbois entre 1938 et 1944.

   B.-  Les Services industriels ont envisagé dès 1985
de rénover l'usine de Verbois en transformant les turbines
existantes et en augmentant sa puissance. La transformation
des turbines a d'abord été autorisée, par un arrêté du
Conseil d'Etat du 26 février 1986; la décision sur l'augmen-
tation de la puissance, nécessitant une modification de la
concession, a été réservée. En effet, dans une telle usine
(centrale au fil de l'eau, qui ne bénéficie pas d'un bassin

d'accumulation), la production d'énergie est proportionnelle
aux variations du débit du cours d'eau. En l'occurrence, le
débit du Rhône peut être réglé dans une certaine mesure à la
sortie du lac Léman (barrage du Pont de la Machine et, depuis
quelques années, barrage du Seujet). Depuis le milieu des an-
nées 1970, soit avant la construction du barrage du Seujet,
cette variation est organisée selon une "modulation simple":
les débits sont maintenus au minimum durant la nuit, et par
l'ouverture des vannes le matin, ils sont augmentés durant la
journée, donnant ainsi un surplus de puissance aux moments
des plus fortes charges du réseau électrique. Le projet des
Services industriels consiste à introduire une "modulation
double", rendue possible par la flexibilité de manoeuvre du
barrage du Seujet: avec ce mode d'exploitation, combinant la
"modulation simple" avec d'autres variations de débit au
cours de la journée, on peut encore accroître plus sensible-
ment la production d'électricité aux heures de pointe. Ce
projet nécessite l'augmentation du débit maximum utilisable,
qui devrait passer de 530 m3/sec. (cf. art. 4 de la loi du
5 octobre 1973) à 630 m3/sec. La puissance de la centrale
passerait ainsi de 82 à 98 MW.

   Les Services industriels ont chargé le bureau Eco-
tec, à Genève, dirigé par Patrick Durand, d'établir un rap-
port d'impact en vue de la modification de la concession. Ce
rapport, qui fait la synthèse de plusieurs rapports secto-
riels, a été déposé en janvier 1991. Il analyse les effets de
ce projet, en amont et en aval de Verbois, en tenant compte
du nouveau "règlement du barrage de Verbois", - ou "consigne
d'exploitation de la retenue" -, qui devrait être adopté.
Cette nouvelle consigne consiste à créer un point de réglage
de la retenue - endroit où le niveau de la rivière reste
constant, quel que soit le débit - au point kilométrique (PK)
8.2, à proximité de la station d'épuration d'Aïre, soit envi-
ron 8 km avant le barrage; comparé au régime de la loi du 5
octobre 1973 (art. 5), ce nouveau règlement devrait amener

une stabilisation nette des niveaux du Rhône entre le pont
Butin (un peu avant le PK 8.2) et le barrage de Verbois. En
résumé, le projet des Services Industriels aurait pour effet
de modifier le régime hydraulique du Rhône d'une part à cause
de cette nouvelle consigne d'exploitation et d'autre part à
cause de la modification des modulations journalières. Sur
cette base, les impacts analysés dans le rapport Ecotec de
janvier 1991 sont de divers ordres: sur l'érosion des berges,
sur la dynamique de sédimentation, sur les biocénoses - plan-
tes aquatiques, zooplancton, macrofaune benthique, faune pis-
cicole, reptiles et amphibiens, avifaune, mammifères -, sur
la pêche, etc. Le rapport d'impact contient par ailleurs des
propositions de "mesures de compensation et de restauration
de l'écosystème" (aménagement de Sous-Cayla et des zones de
sédimentation de la retenue de Verbois; entretien et aménage-
ment des embouchures de nants et de ruisseaux se jetant dans
la retenue de Verbois; autres mesures susceptibles d'amélio-
rer les conditions de vie pour les poissons d'eau vive).

   Le rapport d'impact aborde également la question des
vidanges périodiques de la retenue de Verbois, qui sont ef-
fectuées normalement tous les trois ans au mois de juin;
elles servent à préserver un chenal profond, libre de sédi-
ments (alluvions), afin d'assurer la circulation des barges
transportant les ordures ménagères de la ville de Genève à
l'usine d'incinération des déchets des Cheneviers et surtout
de permettre une exploitation hydroélectrique normale de la
retenue (p. 12 du rapport d'impact). Ces vidanges, qui provo-
quent un abaissement considérable du niveau de l'eau et une
augmentation des vitesses d'écoulement sur certains secteurs,
ont un impact sur les biocénoses, notamment sur les poissons
(p. 23 du rapport d'impact).

   C.-  Le 26 janvier 1992, les Services industriels
ont formellement soumis à l'administration cantonale une re-
quête en modification de la concession pour l'usine hydro-

électrique de Verbois; cette requête était accompagnée du
rapport d'impact.

   Une procédure a été engagée en vue de la délivrance
d'une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 de la loi
fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche, pour les "inter-
ventions techniques" dans le cours d'eau liées au projet de
modification de la concession. Le département cantonal de
l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales
(actuellement: département de l'intérieur, de l'agriculture,
de l'environnement et de l'énergie; ci-après: le département
cantonal) a délivré cette autorisation le 12 novembre 1992,
avec notamment les conditions suivantes:

     "3. Réalisation, sur la base des propositions pré-
     sentées par les SIG [Services Industriels de
     Genève] et à leur charge, de l'échelle à poissons
     au barrage de Verbois et des ouvrages de compensa-
     tion à Cayla (7/10 à charge des SIG), à l'aval de
     la STEP d'Aïre, au Bois des Fonds, à Chèvres, au
     Bois de Planfonds, à l'amont du pont de Peney, à
     l'amont des Cheneviers, et à l'aval du barrage de
     Verbois rive gauche; certains accès seront mainte-
     nus ou aménagés pour les pêcheurs en fonction de la
     nature du site, notamment aux Bois de la Bâtie et
     Cayla. Entretien des embouchures des affluents si-
     tués dans l'emprise de la concession, selon propo-
     sition des SIG.

     Les projets de détail seront soumis en temps voulu
     pour appréciation et remarques préalables au SFFPN
     [Service des forêts, de la faune et de la protec-
     tion de la nature].

     4.  Les travaux d'entretien liés à l'exploitation
     concédée, tels que vidanges et dragages, seront
     soumis préalablement au SFFPN pour approbation et
     observations."

   Cette autorisation se référait à un préavis donné le
16 juin 1992 par la Commission cantonale de la pêche (organe
institué par la loi cantonale sur la pêche), qui s'était pro-

noncée sur les conditions à imposer aux Services industriels
en relation avec la réalisation de leur projet.

   D.-  La Fédération genevoise des sociétés de pêche
(FGSP) a recouru le 17 décembre 1992 auprès du Tribunal admi-
nistratif cantonal en demandant l'annulation de l'autorisa-
tion délivrée le 12 novembre 1992 par le département canto-
nal. Invoquant la sauvegarde des milieux piscicoles et le ca-
ractère insuffisant, selon elle, des conditions fixées dans
l'autorisation, cette organisation concluait subsidiairement
à ce que d'autres mesures de compensation et de réaménagement
soient imposées aux Services industriels.

   Alors que le Tribunal administratif instruisait le
recours, le département cantonal a complété le 16 août 1993
son autorisation spéciale du 12 novembre 1992. Ce complément
expose dans le détail les conditions du ch. 3 de l'autorisa-
tion; il s'agit en substance des points suivants:

        - Echelle à poissons au barrage de Verbois,
     rive gauche: un système permettant le franchisse-
     ment du barrage pour les espèces de poissons peu-
     plant le Rhône doit être installé;
        - Revalorisation du site de Sous-Cayla, rive
     droite: lieu de frai et de grossissement pour les
     jeunes poissons; des frayères doivent être recons-
     tituées dans le Rhône;
        - Aval STEP d'Aïre, rive droite: renforcement
     des roselières et saulaies existantes, revitalisa-
     tion de la berge, construction de digues filtrantes
     et remodelage de la berge;
        - Bois des Fonds, rive gauche: protection et
     renforcement de la roselière existante, construc-
     tion de protections végétales en bordure et curage
     du chenal existant de façon à créer des milieux fa-
     vorables à la faune aquatique, notamment piscicole;
        - Chèvres, rive droite: préservation et amélio-
     ration de la situation existante (roselière et sau-
     laie), création d'épis et de digues filtrantes, ap-
     profondissement du chenal existant pour assurer et
     favoriser le milieu de la faune aquatique, notam-
     ment piscicole;

        - Bois de Planfonds, rive gauche: création
     d'une roselière et d'une saulaie en cordon, appro-
     fondissement du bras nouvellement créé, réalisation
     éventuelle d'un seuil en aval pour retenir de l'eau
     lors des vidanges;
        - Pont de Peney, rive droite: création de rose-
     lières et de saulaies, approfondissement du bras
     nouvellement créé et réalisation éventuelle d'un
     seuil en aval pour retenir de l'eau lors des vi-
     danges;
        - Amont Cheneviers, rive gauche: renforcement
     des bancs d'alluvions, ensuite évaluation de la
     faisabilité technique de l'aménagement en ruisseau
     piscicole du contre-canal de Tabary;
        - Aval Verbois, rive gauche: aménagement de re-
     fuges pour créer des zones à l'abri du courant,
     permettant la stabilisation des différentes espèces
     de poissons;
        - Cheminements pour les pêcheurs: dans la mesu-
     re du possible et pour autant que cela ne soit pas
     en contradiction avec les mesures de protection des
     poissons ou des sites, des cheminements et accès au
     Rhône seront réalisés dans les différents aménage-
     ments décrits; le cheminement existant sous le Bois
     de la Bâtie sera amélioré là où il risque d'être
     submergé périodiquement par la nouvelle modulation.

   Le 13 septembre 1993, le département cantonal a dé-
posé une nouvelle version de son complément à l'autorisation
spéciale du 12 novembre 1992. Ce texte reprend les conditions
de détail du complément du 16 août 1993, en les assortissant
de commentaires, notamment au sujet des mesures supplémentai-
res qui avaient encore été demandées soit par la Fédération
genevoise des sociétés de pêche soit par la Commission canto-
nale de la pêche.

   E.-  Le Tribunal administratif a ordonné certaines
mesures d'instruction, notamment une inspection locale, le
30 septembre 1993. Les parties ont aussi pu s'exprimer par
écrit. Dans une réplique du 15 février 1994, l'organisation
recourante a en particulier critiqué le fait que Patrick
Durand était intervenu à divers titres dans cette affaire:
comme directeur du bureau Ecotec (et ainsi auteur du rapport

d'impact), comme membre de la Commission cantonale de la
pêche et comme expert régulier du département cantonal.

   Le 3 mai 1994, le Tribunal administratif a admis la
demande des parties tendant à une suspension de la procédure
de recours. L'instruction a été suspendue durant quatre ans,
jusqu'au 25 mai 1998. Le 1er septembre 1998, le Tribunal ad-
ministratif a prononcé le retrait de l'effet suspensif
qu'avait entraîné le dépôt du recours.

   Pendant la suspension de la procédure, la Fédération
genevoise des sociétés de pêche et les Services industriels
ont tenté de mettre au point une "convention relative aux me-
sures piscicoles prévues dans le Rhône et les milieux annexes
dans le contexte de la modification de la concession de
l'usine hydroélectrique de Verbois". Cette démarche avait
pour but la réalisation, par les Services industriels, d'amé-
nagements et d'ouvrages énumérés dans un rapport établi en
novembre 1994 par le bureau ECOTEC et intitulé "Mesures pis-
cicoles prévues dans le Rhône et les milieux annexes". Ce
rapport précisait que les propositions de mesures compensa-
toires ne concernaient pas seulement la modification de la
concession de l'usine de Verbois, mais également les dragages
effectués en aval de Verbois, la modification de la conces-
sion de l'usine de Chancy-Pougny (sur le Rhône également,
mais à la frontière franco-suisse) et les impacts liés aux
vidanges; des mesures supplémentaires, demandées soit par le
département cantonal, soit par la Fédération genevoise des
sociétés de pêche, étaient aussi prises en compte. La conven-
tion a été rédigée et paraphée par les représentants des par-
ties au début de l'année 1997, mais elle n'a pas été signée.

   F.-  Dans l'intervalle, le Grand Conseil a adopté le
13 septembre 1996 la loi modifiant la loi sur la concession
aux Services industriels de Genève de la force motrice hy-
draulique d'une section du Rhône pour l'exploitation d'une

usine hydroélectrique dite de Verbois (3289), du 5 octobre
1973 (loi n° 7395; recueil des lois cantonales 182/1996 p.
511 - ci-après: la loi du 13 septembre 1996). Selon cette
loi, la section concédée du Rhône s'étend désormais du pied
de l'ouvrage du Seujet à Vers-Cinge (nouvel art. 3 al. 1) et
le débit maximum utilisable est fixé à 630 m3/sec. (nouvel
art. 4). Le nouvel art. 5 énonce les règles générales quant
aux niveaux de la retenue et aux manoeuvres de l'ouvrage; il
renvoie à un futur règlement d'application du Conseil d'Etat
qui, selon le nouvel art. 11, doit fixer "les éléments néces-
saires à l'application de la présente concession, entre au-
tres les niveaux de la retenue en son point de réglage (PK
8.2, STEP d'Aïre, km 8.25), les vitesses de variations à
l'amont de l'ouvrage, les ouvrages de minimalisation des im-
pacts ainsi que le calendrier de leur réalisation". Le nouvel
art. 7 al. 1 énumère les ouvrages (aménagements, construc-
tions, installations) destinés à l'utilisation du droit d'eau
concédé; en font notamment partie une passe à poissons sur la
rive gauche (let. a ch. 5), des ouvrages de protection des
berges contre l'érosion (let. d) ainsi que les ouvrages de
minimalisation des impacts définis dans le règlement d'appli-
cation (let. e). La loi du 13 septembre 1996 modifie encore
d'autres articles de la loi du 5 octobre 1973 (mais pas
l'art. 31, qui fixait la durée de la concession). Elle n'a
pas été contestée après son adoption par le Grand Conseil et
elle est entrée en vigueur le 9 novembre 1996.

   Le règlement d'application prévu à l'art. 11 de la
loi du 13 septembre 1996 a été adopté par le Conseil d'Etat
le 24 février 1999 (et publié dans la Feuille d'avis offi-
cielle du 3 mars 1999). Conformément à l'art. 7 al. 1 let. e
de la loi précitée, l'art. 1 al. 1 de ce règlement donne la
liste des ouvrages de minimalisation des impacts; il s'agit
des "zones" suivantes (délimitées par ailleurs sur un plan
déposé au département cantonal):

        - Sous-Cayla (rive droite du Rhône, km 5.2);
        - Station d'épuration d'Aïre (rive droite du
     Rhône, km 8.5);
        - Bois des Fonds (rive gauche du Rhône, km
     10.5);
        - Passerelle de Chèvres (rive droite du Rhône,
     km 11.6);
        - Bois de Planfonds (rive gauche du Rhône, km
     12.5);
        - Pont de Peney (rive droite du Rhône, km
     14.0);
        - Bief de Tabary (rive gauche du Rhône, km
     15.5);
        - Aval Verbois (rive gauche du Rhône, km 17.3).

   L'art. 1 al. 3 du règlement fixe le calendrier de
réalisation de ces ouvrages (entre juin 1999 et juin 2003).
Son art. 9 définit les caractéristiques de la passe à pois-
sons à aménager en rive gauche du barrage. Les autres dispo-
sitions de ce règlement concernent notamment le niveau d'eau
au point de réglage et le débit minimum restitué en aval de
l'ouvrage de Verbois. Ce règlement d'application n'a pas été
contesté.

   G.-  Le Tribunal administratif a statué sur le re-
cours de la Fédération genevoise des sociétés de pêche par un
arrêt rendu le 23 mars 1999. Il l'a partiellement admis au
sens des considérants; il a en effet d'abord confirmé l'auto-
risation spéciale du 12 novembre 1992, avec ses compléments
des 16 août et 13 septembre 1993, et il a ensuite ordonné aux
Services industriels de réaliser deux autres mesures complé-
mentaires:

        - Sentier des Saules, site d'acclimatation:
     implantation de cages flottantes pour l'élevage des
     salmonidés (travaux prévus pour octobre 1999 d'une
     durée de quatre mois);
        - Mur du Russe, frayères pour salmonidés:
     aménagement expérimental, réalisation en parallèle
     avec Sous-Cayla.

   Le Tribunal administratif a examiné l'autorisation
du département cantonal sous l'angle des art. 8 et 9 de la
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0),
entrée en vigueur le 1er janvier 1994, soit pendant la procé-
dure cantonale de recours. Il a considéré, en substance, que
les mesures énoncées dans l'autorisation et ses compléments,
avec les deux mesures supplémentaires que l'on vient de men-
tionner - que les Services industriels, au cours de l'ins-
truction, s'étaient déclarés prêts à réaliser -, étaient
suffisantes; la pesée des intérêts, par le département canto-
nal, était correcte, car il s'était assuré que les mesures de
minimalisation et de compensation projetées aboutiraient glo-
balement sinon à éliminer tous les impacts de la double modu-
lation, du moins à une amélioration de l'état du fleuve. Le
Tribunal administratif s'est aussi prononcé sur la partici-
pation de Patrick Durand aux délibérations de la Commission
cantonale de la pêche; il a retenu que ce dernier s'était
abstenu lors de l'adoption du préavis concernant l'usine de
Verbois et que, de toute manière, cette commission, n'ayant
pas la compétence de rendre des décisions, n'était pas assi-
milée à une autorité administrative et que partant les règles
de la loi cantonale sur la procédure administrative au sujet
de la récusation ne s'y appliquaient pas.

   Cet arrêt a été communiqué aux parties le 16 avril
1999.

   H.-  Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, la Fédération genevoise des sociétés de pêche de-
mande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif du 23 mars 1999  et l'autorisation spéciale du
département cantonal du 9 novembre 1992. Dans des conclusions
subsidiaires, l'organisation recourante demande que la durée
de cette autorisation soit limitée à dix, quinze ou vingt ans
et qu'elle soit complétée par l'obligation, imposée aux Ser-
vices industriels, d'exécuter la convention paraphée au mois

de février 1997, soit de réaliser notamment les mesures sui-
vantes:

        - Mesures actives de prévention des impacts des
     vidanges triennales du barrage de Verbois;

        - Constituer un fonds affecté spécifiquement à
     l'entretien des trois projets suivants:
        a) site d'élevage/grossissement au sentier des
        Saules;
        b) entretien du ruisseau des Eaux Froides de
        Dardagny;
        c) Site d'élevage/grossissement du bief Tabary;
     ce fonds devant permettre aux experts mandatés par
     les Services industriels d'effectuer les presta-
     tions suivantes:
        1) suivi biologique des mesures compensatoires;
        2) conseil et formation des personnes assurant
        l'entretien des sites;
        3) suivi de l'évolution des méthodes actives de
        préservation de la faune piscicole avant les
        vidanges triennales du barrage de Verbois;

        - Mettre l'étang de Passeiry à la disposition
     des pêcheurs genevois;

        - Créer les étangs refuges de la Touvière.

   L'organisation recourante - association au sens des
art. 60 ss CC dont les buts statutaires sont la défense de la
pêche pratiquée par les amateurs sportifs, la défense des
cours d'eaux, de leurs berges et de l'équilibre biologique de
la faune et de la flore qu'ils contiennent, ainsi que la
lutte contre la pollution des eaux et pour le maintien du
parcours naturel des rivières et de leur environnement - met
d'abord en cause l'influence exercée par Patrick Durand sur
la décision du département cantonal, selon elle au détriment
des intérêts des pêcheurs et en violation des règles sur la
récusation. Elle reproche ensuite au Tribunal administratif
d'avoir refusé de prendre en considération les mesures sup-
plémentaires qu'elle avait proposées, durant la suspension de
la procédure de recours cantonale, dans le cadre des négocia-
tions avec les Services industriels et qui avaient été énon-

cées dans le texte de la convention préparée en 1997 (il
s'agit des mesures citées dans les conclusions du recours de
droit administratif). Elle insiste sur les effets des vidan-
ges triennales de la retenue de Verbois, détruisant la faune
piscicole du Rhône genevois, mais mentionne également les
effets négatifs liés à la nouvelle concession en raison de
l'augmentation de la vitesse du courant. En définitive, l'or-
ganisation recourante fait valoir qu'avec les conditions
fixées dans l'autorisation spéciale litigieuse, et même avec
les conditions complémentaires ordonnées par le Tribunal ad-
ministratif, il n'a pas été suffisamment tenu compte des exi-
gences de l'art. 9 LFSP quant aux mesures à prendre pour de
nouvelles installations d'utilisation des forces hydrauli-
ques.

   Les Services industriels et le département cantonal
concluent au rejet du recours.

   L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage a été invité à se déterminer (cf. art. 110 al. 1,
2e phrase OJ). Ses observations, dont il ressort que le pro-
jet litigieux est conforme à la législation fédérale sur la
pêche, ont été communiquées aux autres parties.

   L'organisation recourante a pu répliquer; elle n'a
modifié ni ses griefs ni ses conclusions.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.-  a)  La voie du recours de droit administratif
(art. 97 ss OJ) est ouverte contre une décision, prise par
une autorité cantonale de recours statuant en dernière ins-
tance (cf. art. 98 let. g OJ), relative à une autorisation

fondée sur la loi fédérale sur la pêche (ATF 125 II 29 con-
sid. p. 32; 117 Ib 178 consid. 1a p. 184).

   b)  La jurisprudence a déjà admis en cette matière,
à plusieurs reprises, la qualité pour recourir des associa-
tions d'importance cantonale à but idéal qui défendent les
intérêts de la pêche, donc de leurs membres pratiquant cette
activité, et partant la protection des rivières ou des mi-
lieux piscicoles. Comme la loi fédérale sur la pêche n'accor-
de directement aucun droit de recours à ces organisations
(cf. art. 103 let. c OJ), le Tribunal fédéral leur a généra-
lement reconnu la qualité pour recourir en vertu de l'art.
103 let. a OJ (quant aux conditions générales pour le recours
des associations selon cette disposition, cf. ATF 121 II 39
consid. 2d/aa p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61; 119 Ib 374
consid. 2a/aa p. 376; quant à la qualité pour recourir des
associations cantonales de pêcheurs, cf. ATF 125 II 591 con-
sid. 1b non publié; 112 Ib 424 consid. 2 non publié; 110 Ib
160 consid. 2 p. 161; 109 Ib 214 consid. 2a; 107 Ib 151 con-
sid. 1b non publié; arrêt non publié du 20 novembre 1985,
Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche, consid. 2b).
Cette jurisprudence peut être appliquée à la Fédération gene-
voise des sociétés de pêche.

   c) Les autres conditions de recevabilité du recours
de droit administratif sont remplies et il y a lieu d'entrer
en matière.

   2.-  Dans un premier moyen, la recourante fait va-
loir que Patrick Durand, membre de la Commission cantonale de
la pêche, membre d'associations intéressées à la protection
de la nature, entretenant des relations privilégiées avec le
département cantonal et auteur du rapport d'impact, aurait
"utilisé ses différentes casquettes" contre les intérêts de
la pêche et des pêcheurs (ce reproche étant au reste formulé
sans critique concrète des prises de position de l'intéres-

sé). Aussi aurait-il dû se récuser lorsque la Commission can-
tonale de la pêche a examiné le projet des Services indus-
triels pour la modification de l'ouvrage hydroélectrique de
Verbois.

   a)  La Commission cantonale de la pêche est un orga-
ne chargé de donner des préavis au département cantonal lors-
qu'il doit autoriser une intervention technique au sens de la
loi fédérale sur la pêche (art. 53 al. 1 let. b de la loi
cantonale sur la pêche du 22 janvier 1988, en vigueur jus-
qu'au 8 février 1995 [aLCPê]; art. 52 al. 1 let. c de l'ac-
tuelle loi cantonale sur la pêche, du 20 octobre 1994
[LCPê]). Ses membres sont désignés par le Grand Conseil et
par le Conseil d'Etat; il s'agit notamment de représentants
des partis politiques, des pêcheurs sportifs et des milieux
de protection de la nature (art. 52 aLCPê, art. 51 LCPê).

   Patrick Durand fait partie de cette commission. Se-
lon l'arrêt attaqué, il se serait cependant abstenu lors du
vote sur le préavis donné dans le cadre de la procédure d'au-
torisation litigieuse. Cette abstention ne ressort pas clai-
rement des procès-verbaux des séances de la commission pro-
duits par la recourante, ni d'autres pièces du dossier; il
apparaît néanmoins que Patrick Durand était présent lors de
ces séances. Cela étant, la question de sa participation, ou
de son abstention, lors des délibérations et des votes n'est
pas décisive.

   b)  Le Tribunal administratif a considéré que la
Commission cantonale de la pêche n'était pas une autorité
administrative au sens de la loi cantonale sur la procédure
administrative (LPA) et que par conséquent les règles de
l'art. 15 al. 2 LPA sur la récusation des membres des autori-
tés administratives ne s'y appliquaient pas. Cette interpré-
tation du droit cantonal n'est pas arbitraire ni critiquable.
Le champ d'application de la loi sur la procédure administra-

tive est défini à son art. 1: elle concerne les procédures
dans lesquelles des autorités administratives (et les juri-
dictions administratives) prennent des décisions. Or la com-
mission précitée n'est pas mentionnée dans la liste des auto-
rités administratives cantonales et communales de l'art. 5
let. a à f LPA et, comme simple organe de préavis, elle n'est
pas une institution investie du pouvoir de décision au sens
de l'art. 5 let. g LPA.

   c)  Cela étant, dans le processus qui aboutit à la
délivrance par le département cantonal d'une autorisation
spéciale selon l'art. 8 LFSP, la Commission cantonale de la
pêche exerce nécessairement par ses préavis une certaine in-
fluence. On pourrait se demander si les membres de cette com-
mission, notamment ceux qui y sont désignés en raison de
leurs connaissances scientifiques et dont l'avis peut, pour
cette raison, avoir un poids plus important, ne devraient pas
être soumis à certaines règles en matière d'indépendance et
d'impartialité, à l'instar par exemple des experts judiciai-
res qui fournissent un avis à la juridiction chargée de sta-
tuer (cf. ATF 125 II 541 consid. 4 p. 544); de telles règles
pourraient alors le cas échéant découler directement du droit
constitutionnel (soit, dans une procédure où un département
cantonal statue, de l'art. 4 aCst., en vigueur au moment où
l'autorisation litigieuse a été donnée). Il n'y a cependant
pas lieu d'examiner plus avant cette question.

   En effet, en procédure administrative cantonale, le
Tribunal fédéral a jugé récemment que les garanties de l'art.
4 aCst. en matière d'indépendance et d'impartialité n'étaient
pas équivalentes à celles - plus strictes - des art. 6 par. 1
CEDH et 58 aCst., applicables au tribunaux, et qu'une appré-
ciation spécifique était nécessaire dans chaque situation
particulière, prenant en considération les fonctions assumées
par l'autorité concernée (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 125;
cf. également ATF 125 I 209 consid. 8a p. 218). Même en ad-

mettant l'existence de garanties constitutionnelles quant à
l'indépendance et à l'impartialité des membres de la Commis-
sion cantonale de la pêche, l'appréciation spécifique prévue
par la jurisprudence amènerait à la conclusion que Patrick
Durand n'était pas juridiquement tenu de renoncer à partici-
per aux séances consacrées au projet litigieux. En vertu de
la loi, la commission comprenait à l'époque, sur seize mem-
bres, huit représentants des pêcheurs sportifs proposés par
la Fédération genevoise des sociétés de pêche et un représen-
tant des Services industriels (art. 52 al. 2 let. a et c
aLCPê); pour le présent projet, les membres de la commission
représentaient ainsi dans leur majorité des organisations
directement intéressées. Cette situation a été manifestement
voulue par le législateur cantonal et le département cantonal
y était nécessairement attentif en évaluant la portée du
préavis de la commission avant de rendre sa décision. Au
reste, seule la participation d'un membre est mise en cause,
sur la douzaine qui ont pris part aux séances consacrées en
1992 à la modification de l'ouvrage de Verbois; on ne voit
pas en quoi son influence aurait pu être déterminante. Par
ailleurs, cette personne, auteur du rapport d'impact, était
certes un mandataire des Services industriels, mais cette re-
lation contractuelle était particulière en raison des règles
de la procédure d'étude d'impact. Le mandataire doit en effet
non seulement se plier aux instructions du mandant, mais le
cadre de son travail est aussi défini préalablement par l'ad-
ministration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 de
l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environne-
ment (OEIE; RS 814.011); l'objet du mandat, dans ce contexte,
implique une objectivité et un devoir de diligence particu-
liers (cf. Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fé-
déraliste suisse, thèse Lausanne 1992 p. 219 ss). Dans ces
circonstances, le Tribunal administratif était fondé à ne
tirer aucune conséquence juridique de l'intervention de
Patrick Durand à deux titres (sa "double casquette", selon
les termes de l'arrêt attaqué) dans la présente procédure.

   Il n'y a pas lieu d'examiner, au surplus, la ques-
tion de la péremption du droit de demander la récusation de
l'intéressé, étant donné que l'organisation recourante, re-
présentée à la Commission cantonale de la pêche, aurait déjà
pu formuler ses reproches avant l'octroi de l'autorisation
litigieuse (et ne pas attendre le délai de réplique en procé-
dure cantonale de recours). Quoi qu'il en soit, ses griefs
sur ce point doivent être écartés.

   3.-   La recourante se plaint d'une violation de
l'art. 9 LFSP, en se référant au contenu de l'autorisation
spéciale délivrée par le département cantonal le 12 novembre
1992, complétée par ce même département les 16 août et 13
septembre 1993, puis complétée encore par le Tribunal admi-
nistratif dans l'arrêt attaqué. Comme cette autorisation a
été donnée en relation avec la modification de la concession
pour l'exploitation de l'usine hydroélectrique de Verbois, il
se justifie d'examiner préalablement les rapports entre les
différents actes et décisions pris dans ce contexte, afin de
définir plus précisément l'objet du recours de droit adminis-
tratif.

   a) aa)  Les Services industriels exploitent l'usine
de Verbois au bénéfice d'une concession, du 5 octobre 1973.
La loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
(LFH, RS 721.80) contient certaines dispositions sur les con-
cessions de droits d'eau, notamment quant à leur teneur et
quant à la procédure (cf. art. 54 ss LFH), et elle prévoit
qu'elles sont accordées par l'autorité compétente du canton
dans le territoire duquel se trouve la section de cours d'eau
à utiliser (art. 38 al. 1 LFH - l'art. 38 al. 2 et 3 LFH pré-
voit une autre réglementation quand la section de cours d'eau
emprunte le territoire de plusieurs cantons ou touche à la
frontière nationale, mais ce n'est pas le cas de la conces-
sion de Verbois).

   En droit cantonal genevois, les règles topiques fi-
gurent dans la loi cantonale sur les eaux, du 5 juillet 1961.
Son art. 31 al. 1 dispose que pour les eaux cantonales (le
Rhône et l'Arve, notamment - cf. art. 2 al. 2 de cette loi),
les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou par
le Grand Conseil; cette dernière autorité est compétente
quand la durée de la concession est - comme dans le cas pré-
sent - supérieure à vingt-cinq ans (art. 44 de la loi sur les
eaux; cf. également art. 16 de la loi du 24 juin 1961 sur le
domaine public, par renvoi de l'art. 31 al. 1 de la loi sur
les eaux). Auparavant, c'est au département cantonal que la
demande de concession doit être adressée et c'est lui qui or-
ganise la consultation des autorités intéressées ainsi que
l'enquête publique; il appartient cependant au Grand Conseil
de statuer sur les oppositions au moment où il octroie la
concession (art. 42, 43 et 44 al. 1 de la loi sur les eaux).

   bb)  L'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE) prévoit que la construction de nouvel-
les centrales de production d'énergie au fil de l'eau d'une
puissance supérieure à 3 MW est soumise à une étude de l'im-
pact sur l'environnement (art. 1 OEIE en relation avec le ch.
21.3 de l'annexe OEIE). Il en va de même lors de la modifica-
tion d'une installation existante de ce type - c'est le cas
de l'usine de Verbois -, si elle consiste en une transforma-
tion ou un agrandissement considérables de l'installation, ou
si elle change notablement son mode d'exploitation (art. 2
al. 1 let. a OEIE). En l'espèce, les autorités cantonales ont
estimé que l'augmentation de la puissance de l'usine de Ver-
bois constituait un changement notable du mode d'exploita-
tion; aussi une étude d'impact a-t-elle été ordonnée.

   Selon le droit fédéral, l'étude d'impact doit par-
fois être effectuée par étapes, au cours de plusieurs procé-
dures successives (art. 5 OEIE). En vertu du ch. 21.3 de
l'annexe OEIE, il en va en principe ainsi pour la construc-

tion (voire la modification) des centrales électriques préci-
tées. La première étape a lieu lors de la procédure d'octroi
de la concession et le droit fédéral laisse au droit cantonal
le soin de déterminer la procédure décisive pour la seconde
étape (celle où est donnée l'autorisation de construire la
centrale et les ouvrages annexes, après l'octroi de la con-
cession).

   L'étude d'impact (ou la première étape de celle-ci)
au moment de l'octroi de la concession a pour objet de per-
mettre de déterminer si le projet répond aux prescriptions
fédérales sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire
à la loi sur la protection de l'environnement ainsi qu'aux
dispositions concernant la protection de la nature, la pro-
tection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des
forêts, la chasse et la pêche (art. 3 al. 1 OEIE). L'autorité
concédante se fonde sur les conclusions de l'étude d'impact
pour statuer (art. 3 al. 2, 1e phrase OEIE). L'étude d'impact
a été conçue comme un instrument de coordination (cf.
Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich
1989, n. 3 ad art. 9 LPE), qui garantit la mise en oeuvre des
principes généraux du droit fédéral quant à la concordance
matérielle et formelle des décisions requises pour un projet
déterminé (cf. notamment ATF 122 II 81 consid. 6d/aa p. 87 et
la jurisprudence citée).

   cc)  Un problème particulier de coordination se pose
pour les centrales hydroélectriques: outre une concession, la
construction ou l'agrandissement d'une telle installation né-
cessite aussi, en vertu de la législation fédérale sur la
pêche, une autorisation spéciale pour les interventions tech-
niques sur les eaux, leur régime ou leur cours (art. 8 al. 1
et 3 let. a LFSP, disposition qui correspond à l'art. 24 de
l'ancienne loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973).
Dans le cas où l'utilisation des forces hydrauliques est liée
à un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent, l'au-

torisation selon l'art. 8 al. 1 LFSP n'est plus requise,
comme l'indique l'art. 8 al. 4 LFSP, car le respect des exi-
gences matérielles des art. 7 ss LFSP (cf. infra) est examiné
dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'art.
29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux - RS 814.20; cf. ATF 125 II 18 consid. 4a/bb
p. 22). Il n'y a cependant pas de prélèvement d'eau au sens
de l'art. 29 LEaux quand une retenue est mise en place pour
une centrale de production d'énergie au fil de l'eau; c'est
pourquoi, dans le cas de l'usine de Verbois, une autorisation
selon l'art. 8 al. 1 LFSP est bel et bien nécessaire (cf.
Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire
"pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fé-
dérale sur la protection des eaux, FF 1987 II 1149).

   L'autorisation selon l'art. 8 LFSP a pour but la
protection des biotopes servant de frayères aux poissons ou
d'habitat à leur progéniture (cf. art. 7 al. 1 LFSP). Pour
les nouvelles installations (titre de l'art. 9 LFSP), l'art.
9 al. 1 LFSP exige des autorités compétentes qu'elles impo-
sent, après une pesée des intérêts, "toutes les mesures pro-
pres à:

     a.  créer des conditions de vie favorables à la
     faune aquatique en fixant:
        1. le débit minimal en cas de prélèvement
           d'eau,
        2. la forme du profil d'écoulement,
        3. la structure du lit et des berges,
        4. le nombre et la nature des abris pour
           poissons,
        5. la profondeur et la température de l'eau,
        6. la vitesse du courant;

     b.  assurer la libre migration du poisson;

     c.  favoriser sa reproduction naturelle;

     d.  empêcher que les poissons et les écrevisses ne
     soient tués ou blessés par des constructions ou des
     machines."

   L'art. 9 al. 2 LFSP précise encore le cadre de l'ap-
préciation ou de la pesée des intérêts: si, lors de l'examen
du projet, on ne peut trouver aucune mesure pour éviter que
les intérêts de la pêche (selon la définition de l'art. 1er
LFSP) ne soient gravement compromis, "la décision doit tenir
compte de tous les intérêts en présence". Les exigences de
l'art. 9 LFSP doivent également être respectées lorsque des
installations existantes sont agrandies ou remises en état
(art. 8 al. 5 LFSP). Elles s'appliquent donc dans la procédu-
re de modification de l'usine hydroélectrique de Verbois.

   Selon la jurisprudence, la délivrance de l'autorisa-
tion spéciale selon la loi fédérale sur la pêche doit être
coordonnée avec l'octroi (ou la modification) de la conces-
sion, dès lors qu'il faut procéder d'emblée à une pesée géné-
rale des intérêts, avant l'autorisation de construire ou les
autres décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages
hydroélectriques (cf. ATF 125 II 18 consid. 4b/aa p. 22; 119
Ib 254 consid. 6b p. 272; 117 Ib 178 consid. 4c p. 190).
L'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environ-
nement (OEIE) organise en quelque sorte cette coordination:
son art. 21 al. 1 dispose que l'autorité compétente - celle
qui délivre la concession (cf. art. 5 al. 1 OEIE) - communi-
que à l'autorité concernée - celle qui se prononce sur l'au-
torisation spéciale selon l'art. 8 LFSP - toutes les pièces
utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au
service spécialisé de la protection de l'environnement.
L'art. 21 al. 1 OEIE prévoit donc, à ce stade-là, un simple
avis ou préavis de l'autorité chargée d'appliquer la législa-
tion sur la pêche, et non pas une décision au sens de l'art.
5 PA (ATF 116 Ib 260 consid. 1d). L'autorisation est en effet
formellement délivrée ensuite, une fois l'étude d'impact
achevée et donc sur la base de tous les éléments d'apprécia-
tion disponibles (cf. art. 21 al. 2 OEIE; cf. également art.
3 al. 2 in fine OEIE), l'autorité devant toutefois se tenir à
son avis sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les

données sur lesquelles elle s'était fondée (art. 21 al. 3
OEIE).

   b)  Dans le cas particulier, l'objet de la contesta-
tion n'est pas la "décision finale", au sens des art. 17 ss
OEIE, dans la procédure de modification de l'usine de Ver-
bois, puisque le seul acte attaqué devant le Tribunal admi-
nistratif était une des autorisations spéciales mentionnées à
l'art. 21 OEIE. Cette "décision finale", soit l'octroi de la
concession, revêt en vertu du droit cantonal genevois la for-
me d'une loi (loi du 13 septembre 1996, complétée par le rè-
glement d'application du 24 février 1999; cf. supra, consid.
3a/aa-bb); c'est pourtant dans ce cadre que l'autorité compé-
tente - le Grand Conseil - était censée déterminer si le
projet répondait aux prescriptions sur la protection de l'en-
vironnement au sens large (art. 18 al. 1 OEIE).

   L'organisation recourante aurait pu contester direc-
tement la modification de la concession et la pesée générale
des intérêts - dont ceux de la pêche - effectuée à ce
moment-là, à l'issue de l'étude d'impact; il ressort du
dossier qu'elle y a renoncé. Une concession pour
l'utilisation des forces hydrauliques peut en effet faire
l'objet d'un recours au niveau fédéral, quelle que soit la
forme à laquelle la soumet le droit cantonal. Jusqu'à la fin
de l'année 1993, la voie du recours au Conseil fédéral était
en principe ouverte; depuis le 1er janvier 1994, le recours
de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable
(art. 99 al. 1 let. d et al. 2 let. a OJ; cf. ATF 125 II 18
consid. 4a p. 21). Cela implique, en tout cas depuis le 15
février 1997, l'ouverture d'une voie de recours préalable
auprès d'une autorité judiciaire cantonale (art. 98a al. 1
OJ; cf. notamment ATF 123 II 231 consid. 7 p. 236). En
l'absence d'un recours dans le cas concret, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de contrôler la légalité des
nouvelles dispositions de la concession modifiée en 1996.

   Cela étant, les règles fédérales de procédure desti-
nées à assurer la coordination entre la modification de la
concession et l'octroi de l'autorisation selon l'art. 8 LFSP
(cf. supra, consid. 3a) n'ont pas été respectées dans le cas
particulier. Avant l'adoption de la loi du 13 septembre 1996,
le département cantonal aurait dû se borner à transmettre un
avis en matière de protection des biotopes piscicoles et
différer sa décision. Son autorisation pour les interventions
techniques dans les cours d'eau aurait dû être délivrée non
pas en 1992 ou 1993, mais après l'adoption de la loi modi-
fiant la concession en 1996, pour constituer en quelque sorte
un accessoire de cette "décision finale"; cette autorisation
spéciale est en effet subordonnée à une appréciation positive
du projet à l'issue de l'étude d'impact (art. 3 al. 2, 21 al.
2 OEIE; cf. supra, consid. 3a/cc). La jurisprudence a certes
admis une décision anticipée sur une autorisation spéciale,
avant la décision finale, dans une situation particulière:
celle où l'autorité requise de délivrer l'autorisation spé-
ciale peut dire d'emblée, au moment où elle est consultée,
qu'elle refusera de statuer positivement; une décision néga-
tive préalable et directement attaquable, avant l'issue de
l'étude d'impact, est alors concevable nonobstant la règle de
l'art. 21 OEIE (ATF 122 II 81 consid. 6d/ee/ddd p. 94). Le
département cantonal n'ayant en l'occurrence jamais évoqué un
refus de l'autorisation prévue à l'art. 8 LFSP, on ne se
trouve pas dans cette hypothèse. Cette autorité a donc statué
de manière anticipée et le Tribunal administratif a été saisi
d'un recours sur une question accessoire avant que le princi-
pe de la modification de la concession ne soit décidé. La
présente cause est néanmoins particulière à certains égards,
de sorte que l'inobservation des règles formelles visant à
assurer la coordination ne justifie pas, d'emblée et pour ce
seul motif, une annulation de l'arrêt attaqué.

   En effet, par le jeu des suspensions successives en
instance cantonale de recours, l'arrêt attaqué a été rendu

après l'adoption de la loi modifiant la concession; le Tribu-
nal administratif a été en mesure de tenir compte de l'évolu-
tion du dossier dans la procédure décisive, notamment de
données concernant la pêche postérieures aux dates auxquelles
l'autorisation spéciale a été délivrée puis complétée (12
novembre 1992, 16 août et 13 septembre 1993). Au surplus,
l'organisation recourante ne critique pas, devant le Tribunal
fédéral, la façon dont les différentes procédures cantonales
ont été menées et coordonnées. Si, dans les conclusions prin-
cipales de son recours de droit administratif, elle demande
l'annulation de l'autorisation spéciale du département canto-
nal, ce n'est pas parce qu'il aurait été illégal de permettre
les interventions techniques dans les cours d'eau liées à la
modification de la centrale hydroélectrique, ni pour le motif
que l'une ou l'autre des clauses et conditions de cette auto-
risation violerait directement le droit fédéral, mais bien en
raison de son caractère prétendument incomplet. En d'autres
termes, la recourante reproche au Tribunal administratif de
n'avoir pas imposé aux Services industriels des conditions
supplémentaires, nécessaires selon elle pour une bonne appli-
cation de l'art. 9 LFSP. En cas d'admission du recours de
droit administratif, la décision prise en dernière instance
cantonale devrait donc être complétée plutôt qu'annulée,
conformément aux conclusions subsidiaires de la recourante.
Tel est en définitive l'enjeu de la procédure devant le Tri-
bunal fédéral. Il convient dès lors d'examiner si le Tribunal
administratif a écarté les différentes mesures complémentai-
res proposées par la recourante sur la base d'une pesée cor-
recte des intérêts, en dépit de la coordination déficiente
entre l'octroi de l'autorisation spéciale et la modification
de la concession.

   4.-  La recourante fait grief au Tribunal adminis-
tratif de n'avoir pas imposé diverses autres mesures qu'elle
avait proposées dans le cadre des négociations engagées avec
les Services industriels en vue de la conclusion d'une con-

vention. Elle prétend que, sans ces mesures complémentaires,
les exigences de l'art. 9 LFSP ne seraient pas remplies; en
d'autres termes, la juridiction cantonale aurait violé le
droit fédéral (par un abus ou un excès du pouvoir d'apprécia-
tion - art. 104 let. a OJ) en considérant que les mesures
ordonnées en définitive seraient globalement suffisantes par
rapport aux inconvénients et aux nuisances inhérents à la
mise en exploitation de la double modulation.

   a)  La recourante demande en premier lieu au Tribu-
nal fédéral d'assortir l'autorisation spéciale selon l'art. 8
LFSP d'une charge: "l'obligation de procéder à l'exécution de
la convention paraphée au mois de février 1997". Elle énumè-
re, dans les conclusions du recours de droit administratif,
les mesures qui devraient être réalisées (cf. supra, let.
H.).

   Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se pro-
noncer, dans la présente procédure, sur le caractère exécu-
toire ou non de la convention, dont il est constant qu'elle
n'a pas été signée par les parties (les Services industriels
et l'organisation recourante) au terme de leurs pourparlers.
Ce texte n'était pas censé engager l'autorité cantonale com-
pétente pour octroyer une concession ou une autorisation spé-
ciale, et il n'a manifestement la portée ni d'une décision,
ni d'une assurance officielle concernant une décision à
prendre. Aussi se bornera-t-on à examiner - compte tenu des
griefs de la recourante - s'il était proposé, dans cette
convention, des "mesures propres à créer des conditions de
vie favorables à la faune aquatique", à "assurer la libre
migration du poisson" ou à "favoriser sa reproduction natu-
relle" (cf. art. 9 al. 1 LFSP), et si le cas échéant la pesée
des intérêts aurait justifié, sur la base de ces éléments,
d'imposer des conditions supplémentaires à l'exploitant de
l'usine de Verbois. Il faut cependant relever d'emblée que le
projet de convention de 1997 se référait à toute une série de

mesures décrites dans le rapport Ecotec de novembre 1994 in-
titulé "Mesures piscicoles prévues dans le Rhône et les mi-
lieux annexes". Ce rapport indique clairement qu'il est né-
cessaire de "considérer toutes ces mesures dans le contexte
piscicole global du Rhône genevois" (p. 1); il ne se réfère
donc pas uniquement à la modification de la concession pour
la centrale de Verbois, mais aussi aux "autres dossiers en
cours", dont celui concernant le renouvellement de la conces-
sion de la centrale de Chancy-Pougny (en aval de Verbois) et
celui des mesures compensatoires pour le barrage du Seujet
(p. 7 ss). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral n'a en con-
séquence pas à réexaminer toutes les propositions de ce rap-
port ou de la convention qui y renvoie, ni à évaluer les
avantages et les inconvénients de chacune des mesures décri-
tes, car cela pourrait aller au-delà de l'objet du présent
litige. Il faut se limiter au traitement des griefs énoncés
suffisamment clairement et, à lire la motivation et les con-
clusions du recours de droit administratif, la contestation
porte en définitive sur les quelques points suivants: la com-
pensation des effets des vidanges régulières de la retenue de
Verbois; la constitution d'un fonds destiné à l'entretien de
trois projets (sentier des Saules, Eaux-Froides de Dardagny,
bief Tabary) et à des travaux d'experts; la création ou la
mise à disposition des pêcheurs de deux étangs (Passeiry, la
Touvière).

   Dans ce cadre, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait du Tribunal administratif, à moins
qu'elles ne soient manifestement inexactes ou incomplètes
(art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). Cela étant, le contrôle de
la pesée des intérêts est une question de droit que le Tribu-
nal fédéral revoit librement, tout en s'imposant une certaine
retenue au sujet de l'appréciation de questions techniques ou
des circonstances locales (art. 104 let. a OJ; cf. ATF 125 II
643 consid. 4a p. 652).

   b)  La recourante demande des mesures actives de
prévention des dégâts dus aux vidanges régulières (triennales
en principe) de la retenue de Verbois.

   Ces vidanges ne sont pas une conséquence de la modi-
fication de la concession en 1996; elles étaient déjà effec-
tuées auparavant et le rapport d'impact en mentionne les ef-
fets (ch. 3.18 notamment). Certaines des mesures imposées
dans l'autorisation spéciale et reprises dans le règlement
d'application de la concession ("ouvrages de minimalisation
des impacts") ont sans doute un effet favorable pour compen-
ser ou prévenir les dégâts liés aux vidanges, notamment par
la création de diverses zones de refuge pour les poissons
(aménagements de Chèvres, du Bois de Planfonds et de Peney,
notamment). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus
avant cette question dans le cadre de la procédure d'autori-
sation pour interventions techniques (art. 8 LFSP) liée à la
modification de la concession, car le droit fédéral prévoit
une procédure d'autorisation cantonale spécifique pour cette
opération: l'art. 40 LEaux dispose en effet que l'exploitant
d'un ouvrage hydroélectrique ne peut effectuer un curage ou
une vidange qu'avec l'autorisation du canton; il doit veil-
ler, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter at-
teinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours
d'eau (cf. aussi art. 42 de l'ordonnance sur la protection
des eaux [OEaux; RS 814.201]). La vidange représentant aussi
une intervention technique dans le cours d'eau, une autorisa-
tion spéciale au sens de l'art. 8 LFSP est en principe égale-
ment requise à cette occasion (cf. ATF 125 II 591 consid. 4c
p. 596). Au niveau cantonal, l'art. 10 al. 1 du règlement
d'application de la concession, du 24 février 1999, prévoit
que "les travaux d'entretien importants de la retenue, tels
que vidanges ou dragages, sont soumis aux procédures d'auto-
risations nécessaires de l'Etat qui se réserve le droit d'im-
poser des mesures visant à réduire les impacts négatifs de

ces travaux"; la mise en oeuvre de l'art. 40 LEaux a donc été
ainsi réservée lors de la modification de la concession.

   A ce stade-ci, il n'y a aucun motif de considérer
que les mesures de "minimalisation des impacts" à réaliser
selon l'arrêt attaqué - et aussi selon la loi du 13 septembre
1996 et son règlement d'application, puisque ces actes impo-
sent globalement la réalisation des mêmes aménagements -,
combinées aux mesures qui seront prises lorsque les curages
ou vidanges seront autorisés, seront insuffisantes au regard
de l'art. 9 LFSP. L'arrêt attaqué, avec le catalogue de me-
sures piscicoles qu'il a confirmé et complété, ne compromet
en rien l'adoption d'autres mesures ponctuelles, qui seront
étudiées en fonction des circonstances au moment des vidanges
et qui ne nécessiteront pas toujours des ouvrages ou aménage-
ments permanents. Dans ces conditions, le Tribunal adminis-
tratif était fondé à renoncer à imposer des mesures supplé-
mentaires, pour pallier spécialement les effets des vidanges,
au stade de la modification de la concession.

   c)  La recourante demande au Tribunal fédéral d'or-
donner la constitution d'un fonds affecté à l'entretien de
trois sites - le site d'élevage/grossissement au sentier des
Saules; le ruisseau des Eaux-Froides de Dardagny; le site
d'élevage/grossissement du bief Tabary - et au financement
des activités de suivi biologique et de formation par des ex-
perts.

   Selon l'art. 18 al. 4 de la loi du 5 octobre 1973,
le concessionnaire "exécute à ses frais tous les travaux et
prend toutes les mesures (repeuplement en poissons y compris)
que les autorités fédérale ou cantonales lui prescrivent"
pour la protection de la pêche. Cette disposition n'a pas été
modifiée par la loi du 13 septembre 1996. La réalisation ef-
fective des mesures énoncées dans l'autorisation spéciale li-
tigieuse (divers ouvrages et aménagements déjà mentionnés,

mais aussi l'"exécution de suivis biologiques pour déterminer
l'impact de l'exploitation et des aménagements effectués",
selon la condition n° 7 de l'autorisation du 12 novembre
1992) est ainsi suffisamment garantie. Le droit cantonal a en
outre institué un fonds piscicole, affecté au financement de
mesures d'aménagement piscicole (art. 26 ss LCPê); dans le
cas présent, l'autorisation spéciale du 12 novembre 1992 pré-
voit le versement par les Services industriels d'une contri-
bution annuelle à ce fonds (condition n° 5). On ne voit pas,
dans ces circonstances, pourquoi un nouveau fonds devrait
être constitué.

   Par ailleurs, l'aménagement des sites d'élevage du
sentier des Saules et du bief (contre-canal) de Tabary est
évoqué dans l'autorisation spéciale, telle qu'elle a été com-
plétée par le Tribunal administratif. Le règlement d'applica-
tion de la concession mentionne également ces ouvrages de mi-
nimalisation des impacts. La recourante n'explique pas quel-
les autres dispositions auraient dû être prises pour ces deux
sites.

   L'aménagement du ruisseau des Eaux-Froides de Darda-
gny ne fait en revanche pas partie des mesures examinées dans
la décision attaquée; il n'a pas été ordonné par le départe-
ment cantonal et il n'est pas mentionné dans le règlement
d'application de la concession. Il apparaît en effet que ce
projet est considéré comme lié à la modification de la
concession pour l'exploitation de l'usine hydroélectrique de
Chancy-Pougny. Il en va de même de la création des étangs de
la Touvière, également demandée dans le recours de droit ad-
ministratif. Dans cette situation particulière, où plusieurs
procédures concernant des ouvrages hydroélectriques distincts
le long du même cours d'eau se déroulent parallèlement ou
successivement, il faut certes tenter d'apprécier globalement
les impacts et les mesures de compensation. Des instruments
spécifiques, tel le programme cantonal de renaturation des

cours d'eau et des rives que mentionne l'arrêt attaqué, peu-
vent favoriser cette approche globale. Ce n'est cependant pas
la fonction de chaque autorisation délivrée sur la base de
l'art. 8 LFSP, en relation avec un projet concret, de mettre
en oeuvre l'ensemble des mesures concevables pour la protec-
tion de la pêche dans un cours d'eau déterminé. En l'occur-
rence, le refus d'ordonner les aménagements du ruisseau des
Eaux-Froides et des étangs de la Touvière est fondé avant
tout sur des motifs formels, parce que ces mesures doivent
faire l'objet d'une autre procédure; la décision attaquée
n'est pas critiquable à cet égard.

   d)  La recourante propose encore une mesure: mettre
l'étang de Passeiry, à Chancy, à la disposition des pêcheurs
genevois. Selon elle, seuls des étangs annexes au Rhône pour-
raient servir de refuge et de sites de reproduction ou de
croissance à la plupart des poissons, plus exposés en raison
des vitesses élevées des courants avec les nouveaux débits de
l'usine hydroélectrique de Verbois. Dans leur réponse au re-
cours, les Services industriels contestent l'utilité d'une
telle mesure, qui n'avait du reste pas été proposée dans le
rapport d'impact; ils relèvent que cet étang est géographi-
quement séparé du cours du Rhône. Quant au département canto-
nal, il fait valoir que les prescriptions sur la protection
des biotopes et du territoire agricole s'opposeraient à cet
aménagement. Enfin, dans ses déterminations, l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du paysage conteste qu'il
puisse s'agir là d'une mesure piscicole au sens de l'art. 9
LFSP, dès lors que la mise à disposition de cet étang n'en-
traînerait aucune amélioration de la faune piscicole du Rhône
ni de son habitat. Cet Office estime en outre que les mesures
prévues - sans celle relative à l'étang de Passeiry - peuvent
globalement être considérées comme suffisantes. La recourante
n'a pas fourni d'arguments probants à l'encontre de cette ap-
préciation. Le résultat de la pesée des intérêts au sujet de
la proposition concernant l'étang de Passeiry est assez évi-

dent: il résulte de tous ces éléments que le Tribunal admi-
nistratif pouvait, sans violer l'art. 9 LFSP, renoncer à
compléter dans ce sens la liste, déjà importante, des charges
et conditions de l'autorisation litigieuse. Sur ce point, le
recours de droit administratif est donc mal fondé.

   5.-  La recourante conclut encore à une limitation -
à dix, quinze ou vingt ans - de la durée de l'autorisation
spéciale litigieuse. Or cette autorisation n'est elle-même
pas limitée dans le temps, contrairement à la concession. La
contestation ne portant pas sur la loi du 13 septembre 1996
(cf. supra, consid. 3b), qui confirme implicitement la durée
initiale de la concession (soixante ans, art. 31 de la loi du
5 octobre 1973, non modifié en 1996), le Tribunal fédéral n'a
pas à examiner cette question. Cette dernière conclusion est
donc mal fondée.

   6.-  Il s'ensuit que le recours de droit administra-
tif, en tous points mal fondé, doit être rejeté. La recouran-
te, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153
al. 1, 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Les Services industriels,
établissement de droit public cantonal (art. 1 de la loi sur
l'organisation des Services industriels de Genève), n'ont pas
droit à des dépens; il en va de même du département cantonal
(art. 159 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours de droit administratif.

   2. Met à la charge de la Fédération genevoise des
sociétés de pêche un émolument judiciaire de 2'000 fr.

   3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

   4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage.

Lausanne, le 1er mai 2000
JIA/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,