Sozialrechtliche Abteilungen I 404/1998
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I 404/98 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön et Spira; Ribaux, suppléant; von Zwehl, Greffière Arrêt du 21 mars 2000 dans la cause Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant, contre G.________, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- G.________, née en 1961, est atteinte de cécité. Dès 1977, elle a bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, dont une formation de téléphoniste non voyante auprès de l'institut X.________, de 1978 à 1981. Grâce à des mesures d'aide au placement, la prénommée a pu travailler à l'Hôpital Y.________, au W.________ et, du 12 octobre 1987 au 31 janvier 1992, à la Banque Z.________. Licenciée par son dernier employeur, elle n'a plus retrouvé d'activité lucrative depuis lors. Le 1er septembre 1993, elle a présenté une demande de rente à l'assurance-invali- dité. Par décision du 27 octobre 1995, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande de l'assurée, motif pris que cette dernière disposait d'une pleine capacité de travail dans sa profession de télépho- niste, ses difficultés à trouver un travail provenant uni- quement de la mauvaise conjoncture économique. Par jugement du 25 mars 1996, le Tribunal des assu- rances du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration, afin qu'il détermine si la profession de téléphoniste pour des personnes aveugles n'était pas devenue irréaliste au regard du marché du tra- vail actuel. Se fondant sur les conclusions d'une enquête menée au- près de deux institutions pour aveugles et malvoyants, l'office a confirmé sa position par décision du 29 mai 1997. B.- L'assurée a derechef recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente d'invali- dité et, subsidiairement, de mesures de reclassement. Par jugement du 5 mai 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours en ce sens qu'il a renvoyé la cause à l'office pour qu'il statue sur le droit de l'assurée à des mesures de réadaptation (sous la forme, soit d'une formation complémentaire, soit d'un reclasse- ment) ou, le cas échéant, à une rente d'invalidité. C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il se dé- clare prêt à prendre en charge un complément de formation destiné à réactualiser les connaissances de l'assurée, mais estime qu'il ne se justifie pas, en l'état, de mettre en oeuvre de nouvelles mesures professionnelles, encore moins d'allouer une rente d'invalidité. G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels ap- plicables en matière d'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur juge- ment. 2.- a) En l'occurrence, il sied d'examiner si l'inti- mée, en dépit de sa capacité de travail totale comme télé- phoniste, présente une invalidité au sens de la loi, compte tenu de l'évolution du marché du travail dans cette pro- fession. En effet, si l'incapacité de gain qu'elle subit ne se trouve pas en relation de causalité adéquate avec son atteinte à la santé, mais est due à des facteurs purement conjoncturels, l'assurance-invalidité n'a pas à en répon- dre. b) Il ressort de l'enquête mise en oeuvre par l'office que la profession de téléphoniste classique - consistant à sélectionner des numéros internes ou externes - est devenue obsolète et que la majorité des postes disponibles re- quièrent des compétences polyvalentes ainsi que des quali- fications professionnelles plus étendues (connaissances des langues, apprentissage d'employé de bureau). En outre, l'adaptation de la place de travail au handicap est rendue difficile par l'évolution très rapide de la technologie dans le domaine des télécommunications, ce qui tend égale- ment à dissuader les entreprises d'engager des téléphonis- tes handicapées de la vue. A cela s'ajoute que les em- ployeurs traditionnels comme les PTT et Télécom sont en phase de restructuration et ont déjà supprimé de nombreux postes de téléopérateurs. Dans ces conditions, on doit re- connaître que la capacité de gain de l'intimée dans sa pro- fession est, en raison de sa cécité, considérablement ré- duite, quand bien même la plupart des stagiaires formés dans la même activité sont - d'après les résultats du rap- port d'enquête - actuellement encore intégrés dans le cir- cuit économique. Il s'en suit que l'intimée doit être con- sidérée comme invalide au sens de l'art. 4 LAI, ce qui lui donne droit, en principe, à des prestations de l'assurance- invalidité. 3.- a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la réadapta- tion a la priorité sur la rente, dont l'octroi ne rentre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est im- possible. Saisie d'une demande de rente, l'administration doit élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s, 98 V 45). b) Selon l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation pro- fessionnelle initiale occasionne, du fait de son invali- dité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires. Sont notamment assimilés à la formation professionnelle ini- tiale, la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invali- dité, ont entrepris de leur propre chef une activité pro- fessionnelle inadéquate qui ne saurait raisonnablement être poursuivie (art. 16 al. 2 let. b LAI), ainsi que le perfec- tionnement professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LAI). Par ailleurs, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de ma- nière notable (art. 17 al. 1 LAI). c) En l'espèce, l'intimée a bénéficié d'une formation de téléopératrice au titre de la formation professionnelle initiale prévue à l'art. 16 al. 1 LAI. Ayant exercé cette profession avec succès durant de nombreuses années, elle est aujourd'hui contrainte de l'abandonner pour les motifs qui ont été exposés plus haut, lesquels ne se confondent pas avec la situation visée à l'art. 16 al. 2 let. b LAI. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée aurait rai- sonnablement pu poursuivre son métier si les conditions du marché de l'emploi n'avaient pas subi une évolution aussi radicale. En outre, vu l'obsolescence de l'activité de téléphoniste classique, on ne voit pas que des mesures de perfectionnement au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI seraient de nature à rétablir la capacité de gain de l'as- surée, si bien qu'en définitive, celle-ci remplit les con- ditions de l'art. 17 LAI et a droit à un reclassement dans une nouvelle profession (cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :