II. Zivilabteilung 5P.149/1998
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5P.149/1998 IIe C O U R C I V I L E ************************** 12 février 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay. Statuant sur le recours de droit public formé par Z.________, représenté par Me Rémi Balli, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op- pose le recourant à G.________, représenté par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne; (art. 4 aCst.; usage excessif d'une servitude; dommages-intérêts) V u : l'acte de recours déposé le 17 avril 1998; l'invitation à produire le dossier, sans échange d'écritures, adressée le 6 mai 1998 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, puis renouvelée le 25 janvier 2001; le courrier du Tribunal cantonal du 29 janvier 2001 et celui du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er fé- vrier 2001, dont il ressort qu'à la suite d'un regrettable oubli, il ne reste plus du dossier cantonal que le procès- verbal des opérations; Considérant: que le Tribunal fédéral peut juger la cause en l'é- tat, sans avoir besoin de réponses ni même du dossier canto- nal; que le sort du recours apparaît en effet scellé sur la seule base de la jurisprudence selon laquelle celui qui attaque par la voie du recours de droit public un acte repo- sant sur plusieurs motivations même subsidiaires, toutes suf- fisantes, doit exposer en quoi chacune d'elles implique vio- lation d'un droit constitutionnel, sans quoi le recours est irrecevable pour motivation insuffisante au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (ATF 111 II 398 consid. 2; 107 Ib 264 con- sid. 3b; 105 Ib 221 consid. 2c); qu'en résumé, le litige porte sur l'usage prétendu- ment excessif d'une servitude de passage par l'intimé au pré- judice du recourant; qu'en première instance, ce dernier s'est notamment vu allouer de ce chef une somme de 500 fr. plus intérêts à titre de réparation de son dommage et a obtenu, à concurrence dudit montant, la mainlevée définitive de l'opposition faite par l'intimé à un commandement de payer no 751'102 qu'il lui avait fait notifier; que sur recours de l'intimé, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le jugement de première ins- tance dans le sens d'un rejet des conclusions du recourant et de l'admission de celles reconventionnelles de l'intimé ten- dant à l'annulation de la poursuite précitée et d'une pour- suite antérieure (no 703'026); que sur la question décisive de l'indemnité, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas lieu d'en allouer une au re- courant principalement parce que le dommage allégué par ce- lui-ci n'a pas été établi et, subsidiairement ("par surabon- dance"), parce que même s'il fallait le tenir pour établi comme en première instance, le dommage ne serait qu'hypothé- tique, alors qu'il devrait être certain pour l'octroi de dom- mages-intérêts; que les griefs soulevés par le recourant, à savoir la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, le sont à l'encontre seulement de la motivation principale (dommage pas établi) et non pas aussi à l'encontre de l'argumentation subsidiaire (dommage hypothétique), de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne peut pas entrer en matière; Par ces motifs, le T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge du recourant un émolument judi- ciaire de 1'000 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2001 FYC/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,