II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.527/1998
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2A.527/1998 IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C *********************************************** 3 août 2000 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin. Greffier: M. Dayer. ______________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par le Centre X.________, représenté par Me Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre la décision prise le 22 septembre 1998 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions, dans la cause qui oppose le recourant à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, à Berne; (art. 17 al. 4 ainsi que 14 ch. 3 et 5 OTVA: exercice de la puissance publique; contrôle de qualité des analyses médicales) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Créé en 1976 par quatre sociétés profession- nelles du domaine de la santé, le Centre X.________ (ci- après: le Centre) est une association sans but lucratif au sens des art. 60 ss CC. Il a pour but de promouvoir le con- trôle de qualité dans les laboratoires médicaux suisses, d'organiser régulièrement des enquêtes par sondages pour permettre aux laboratoires abonnés de comparer leurs résul- tats entre eux et par rapport aux résultats de laboratoires de référence ainsi que de publier régulièrement un rapport sur les résultats d'ensemble (cf. art. 1 et 2 de ses Sta- tuts). A certaines conditions, tout laboratoire médical et tout médecin pratiquant en Suisse qui exécute dans son ca- binet des analyses médicales peuvent notamment conclure un abonnement avec le Centre (cf. art. 14 desdits Statuts) dont le montant varie en fonction du nombre d'enquêtes de- mandées. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 1996 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), le Conseil fédéral a été autorisé à prévoir des contrôles, en particulier de la qualité des prestations offertes par les fournisseurs reconnus et pri- ses en charge par l'assurance obligatoire (cf. art. 35 et 58 LAMal) et à en confier l'exécution aux associations pro- fessionnelles ou à d'autres institutions (cf. art. 58 al. 2 LAMal), ce qu'il a fait (cf. art. 77 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102]). La garantie de qualité obligatoire pour les laboratoires médi- caux a été introduite le 1er juillet 1995 par convention conclue entre, d'une part, la Commission des tarifs médi- caux LAA (CTM), et, d'autre part, l'Association suisse des établissements hospitaliers (VESKA) ainsi que la Fédération des médecins suisses (FMH). La Commission d'experts pour la révision totale de la liste des analyses (CE GRAL) a par la suite décidé qu'à partir du 1er juillet 1996, seuls deux centres de contrôle de qualité dans le domaine du labora- toire seraient admis, soit l'intéressé et l'association Y.________. B.- Le Centre a été immatriculé dès le 1er janvier 1995 auprès de l'Administration fédérale des contributions en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci- après: TVA) au sens de l'art. 17 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la TVA (OTVA; RS 641.201) en raison du chif- fre d'affaires obtenu dans le cadre de ses activités de contrôle. Il a d'emblée contesté cet assujettissement. Par décision formelle du 23 janvier 1997, confir- mée sur réclamation le 26 juin 1997, ladite Administration a maintenu son assujettissement. Elle a notamment considéré qu'il ne fournissait pas ses prestations dans l'exercice de la puissance publique et ne pouvait dès lors être exonéré sur la base de l'art. 17 al. 4 OTVA. Il n'effectuait pas non plus de traitement médical exclu du champ de l'impôt (cf. l'art. 14 ch. 2 OTVA), soit une prestation spécifique et individualisée fournie à un patient déterminé. Il n'y avait en outre aucun lien direct entre son activité et cel- les des médecins fournissant de tels traitements. Par ail- leurs, même en admettant qu'il ait été un groupement four- nissant des prestations de services à ses membres exerçant les professions énumérées à l'art. 14 ch. 3 OTVA, ses pres- tations leur étaient facturées plus cher que leur prix coû- tant, de sorte qu'elles ne remplissaient pas toutes les conditions leur permettant d'échapper à la TVA en vertu de l'art. 14 ch. 5 OTVA. C.- Le 22 septembre 1998, la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Com- mission fédérale de recours) a rejeté le recours du Centre et confirmé la décision sur réclamation précitée, relevant au surplus que les dispositions applicables (cf. les art. 17 al. 4 et 14 ch. 5 OTVA) étaient conformes à la Constitu- tion fédérale pour autant qu'elles soient interprétées res- trictivement. D.- Agissant par la voie du recours de droit admi- nistratif, le Centre demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater qu'il n'est pas assujetti à la TVA et d'ordonner sa radiation du registre des contribua- bles ou de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il soutient notamment que ses presta- tions sont fournies dans l'exercice de la puissance publi- que au sens de l'art. 17 al. 4 OTVA. Il affirme par ail- leurs satisfaire aux conditions d'exonération posées par l'art. 14 ch. 5 OTVA et conteste à cet égard que ses pres- tations ne soient pas en rapport direct avec le traitement médical de patients, les médecins constituant la grande ma- jorité de ses clients et les laboratoires étant des auxi- liaires indispensables de la médecine selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Il ne réaliserait en outre aucun bénéfice, ses excédents étant réinvestis. Enfin, l'associa- tion Y.________ serait exonéré, ce qui constituerait une inégalité de traitement. La Commission fédérale de recours renonce à se dé- terminer et se réfère à sa décision. L'Administration fédé- rale des contributions conclut au rejet du recours. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par une commission fédérale de recours (cf. art. 98 lettre e OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées aux art. 99 à 102 OJ, est recevable en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 54 al. 1 OTVA. 2.- Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le re- cours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'ap- plication du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 125 II 497 consid. 1 b/aa p. 500 et les arrêts cités). Il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties, ni, en matière de contributions publiques, par leurs conclusions (cf. art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judi- ciaire, il est lié par les faits qui y sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procé- dure (cf. art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Il ne peut en outre revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 104 lettre c OJ; ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330). Le recourant se plaint d'une constatation incom- plète de faits pertinents. Il n'indique toutefois pas quels faits auraient été constatés de manière lacunaire et aucune indication dans ce sens ne ressort du dossier. Seule est dès lors litigieuse l'interprétation des dispositions de l'ordonnance régissant la TVA par l'autorité intimée, à l'exclusion de leur constitutionnalité, ce que le Tribunal fédéral examine librement (cf. ATF 125 II 326 consid. 3b p. 331-332). 3.- Le Centre demande à l'autorité de céans d'in- viter l'Administration fédérale des contributions à produi- re le dossier de l'association Y.________. Dans la mesure où cette Administration a spontanément joint ce dossier à sa réponse, la requête de l'intéressé est devenue sans ob- jet. 4.- a) Est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une acti- vité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condition que ses livraisons et prestations dé- passent un certain montant (cf. art. 17 al. 1 OTVA). Sont en particulier assujettis les personnes morales de droit privé et de droit public, les établissements publics dépen- dants, ainsi que les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique qui effectuent des opérations sous une raison sociale commune (cf. art. 17 al. 2 OTVA). b) La clientèle du recourant se compose de labora- toires de cabinets médicaux, de laboratoires hospitaliers, de laboratoires privés ainsi que de laboratoires spéciali- sés. En règle générale, il organise des enquêtes interlabo- ratoires qui permettent d'évaluer les performances des par- ticipants de même que la qualité de leurs résultats compa- rée à celle d'autres laboratoires, d'aider à améliorer la qualité d'une analyse et à détecter des sources d'erreurs, ainsi que de prouver la qualité des analyses effectuées vis-à-vis de tiers (cf. le document "Assurance qualité et contrôle de qualité des laboratoires d'analyses médicales", version 8.2/24.4.95 [ci-après: le document Assurance quali- té], ch. 4.2 et 5). Ses clients paient ses prestations sous la forme d'un abonnement (25 fr. par enquête et 2,50 fr. par analyse) par lequel ils souscrivent un certain nombre d'enquêtes (entre quatre et douze par année). Le prix des abonnements couvre celui des enquêtes y compris la fourni- ture de rapports de résultats, d'enquêtes et d'analyses ainsi que le coût de l'optimisation du contrôle de qualité. D'éventuels bénéfices sont affectés à la constitution de réserves (cf. art. 17 de ses Statuts). Vu ces éléments, il ne fait pas de doute que l'in- téressé exerce une activité en principe imposable en vertu de l'art. 17 al. 1 et 2 OTVA. Reste à examiner s'il peut bénéficier d'un motif d'exonération, comme il le prétend. 5.- a) aa) L'art. 17 al. 4 OTVA prévoit notamment que la Confédération, les cantons et les communes, les au- tres institutions de droit public ainsi que les personnes et organisations auxquelles ont été confiées des tâches re- levant de l'administration publique ne sont pas assujettis pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exercice de leur puissance publique, même s'ils prélèvent, pour de tel- les prestations, des taxes, des redevances ou d'autres con- tributions. bb) La notion de prestations fournies dans l'exer- cice de la puissance publique est un concept indéterminé. Elle est toutefois plus étroite que celle de "tâches rele- vant de l'administration publique". Il ne suffit dès lors pas qu'une personne se soit vue confier de telles tâches pour qu'elle soit exonérée, encore faut-il qu'elle fournis- se des prestations dans l'exercice de la puissance publi- que. En l'absence d'indications ressortant des travaux préparatoires de l'ordonnance régissant la TVA ainsi que de la nouvelle loi fédérale du 2 septembre 1999 concernant cet impôt (LTVA; RS 641.20), la jurisprudence a précisé qu'une collectivité publique agit dans l'exercice de la puissance publique au sens de l'art. 17 al. 4 OTVA lorsqu'elle as- treint, par arrêté ou décision, une ou plusieurs personnes à agir, à s'abstenir ou à tolérer une situation. La puis- sance publique se caractérise en général par l'existence d'un rapport de subordination et par le fait que la collec- tivité publique peut exercer une contrainte sur le citoyen en se fondant sur une réglementation de droit public. En outre, dans la mesure où elle est un privilège et un mono- pole des collectivités publiques, elle ne peut être délé- guée à des privés qu'en vertu d'une disposition légale, voire constitutionnelle. Par ailleurs, des prestations ne sont fournies dans son exercice que si elles ne sont pas commercialisables (nicht marktfähig) et ne sont pas ou ne pourraient pas être fournies par un tiers (cf. ATF 125 II 480 consid. 8b p. 490; RDAF 2000 2ème partie p. 83 consid. 4b p. 87). cc) Selon la pratique de l'Administration fédérale des contributions - confirmée par la jurisprudence (cf. RDAF 2000 2ème partie p. 83 consid. 4c p. 87-88) - une per- sonne ou une organisation chargée de tâches relevant de l'administration publique fournit des prestations relevant de la puissance publique au sens de l'art. 17 al. 4 OTVA lorsqu'elle remplit les trois conditions cumulatives sui- vantes: (a) la collectivité délégante a elle-même la compé- tence juridique d'effectuer l'activité en cause en exerçant la puissance publique; (b) la délégation du droit d'accom- plir cette activité à une personne ou à une organisation est prévue par la loi; (c) l'organisation ou la personne qui agit en exerçant la puissance publique doit pouvoir prendre en son propre nom des décisions au sens de l'art. 5 PA à l'encontre desquelles des voies de droit sont ouver- tes. b) En procédant au contrôle de la qualité des ana- lyses de laboratoires médicaux, le recourant accomplit sans conteste une tâche d'administration publique dans le domai- ne de la santé. Ainsi qu'on va le voir, l'autorité intimée a toutefois admis à bon droit que cette tâche n'était pas effectuée dans l'exercice de la puissance publique. L'art. 58 LAMal prévoit certes le contrôle de la qualité des prestations des laboratoires médicaux prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire (al. 1) et auto- rise le Conseil fédéral à en confier l'exécution aux asso- ciations professionnelles (al. 2). Celui-ci a en outre ex- pressément prescrit que les fournisseurs de prestations ou leurs organisations élaborent des conceptions et des pro- grammes en matière d'exigence de la qualité des prestations et de promotion de la qualité, les modalités d'exécution (contrôle de l'observation, conséquences de l'inobserva- tion, financement) étant réglées dans les conventions tari- faires ou dans les conventions particulières relatives à la garantie de la qualité conclues avec les assureurs ou leurs organisations (cf. art. 77 al. 1 OAMal). En tant que col- lectivité délégante, le Conseil fédéral avait dès lors la compétence d'exercer les tâches en cause et de les déléguer à des organisations professionnelles. La question de savoir si cette dernière norme très générale constitue une base suffisamment précise pour qu'une organisation profession- nelle privée puisse être investie de certaines compétences relevant de la puissance publique peut cependant demeurer ouverte, l'intéressé ne remplissant de toute façon pas la troisième condition évoquée ci-dessus (cf. lettre a/cc). Il ressort en effet des documents qu'il a produits (cf. les "Exigences concernant les Organismes officielle- ment reconnus aptes à organiser des essais interlaboratoi- res d'assurance qualité en Suisse", version 5.0, 1995-07-11 [ci-après: le document Exigences] ainsi que le document As- surance qualité et l'article "Centres médicaux de contrôle pour la garantie de qualité externe du laboratoire médi- cal", in Bulletin des médecins suisses 1995) que seule la Commission suisse pour l'assurance qualité dans le labora- toire médical (ci-après: la Commission suisse) dispose d'un certain pouvoir de décision pour établir des directives, définir les systèmes qui s'appliquent à chaque analyse, surveiller les moyens de contrôle de qualité externe ou les enquêtes, décider des qualifications exigées des centres de contrôle de qualité suisses, sanctionner les laboratoires récalcitrants, etc. Elle exerce en particulier ses compé- tences par l'intermédiaire de sa Commission scientifique de contrôle de qualité (ci-après: la Commission scientifique) dont les sanctions sont contrôlées, à la demande du labora- toire concerné ou des assurances, par une instance de re- cours indépendante, le Groupe d'experts des sanctions. Selon ces documents, le recourant est un centre de contrôle externe subordonné à la Commission suisse. Il ef- fectue sa tâche de contrôle et organise les enquêtes pour certains types d'analyses sous la surveillance de cette dernière. Il apparaît dès lors comme un organe d'exécution sans pouvoir de décision propre, susceptible d'influer sur la situation de ses clients. Le fait d'être dorénavant au- torisé, selon ses dires, à dénoncer à la Commission scien- tifique les laboratoires dont les performances sont insuf- fisantes et d'avoir un représentant au sein de cette Com- mission n'est à cet égard pas déterminant. La compétence d'imposer les sanctions incombe en effet non pas à l'inté- ressé mais à cette dernière et seules les décisions de celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours. Les "Recommandations du Département fédéral de justice et police et de la Conférence des Chefs des Dépar- tements cantonaux de justice et police concernant l'évalua- tion de la diminution de l'aptitude à conduire due à une consommation de médicaments et/ou de drogues" ainsi que le "Descriptif de la procédure d'examen d'aptitude établi par la Commission fédérale Alcoolémie et Médicaments/Drogues au volant, Office fédéral de la police, Wabern" ne conduisent pas à d'autres conclusions. En effet, même si le recourant collabore à des tâches d'administration publique, il ne fournit pas lui-même ses prestations dans l'exercice de la puissance publique, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'art. 17 al. 4 OTVA. 6.- L'art. 14 OTVA énumère les opérations exclues du champ de l'impôt, sans droit à déduction de l'impôt préalable (cf. art. 13 OTVA; cf. également art. 8 al. 2 lettre b Disp. trans. aCst.). S'agissant d'exonérations improprement dite, c'est-à-dire contraires au système et susceptibles de géné- rer une taxe occulte pouvant se révéler en fin de compte plus coûteuse qu'une imposition, elles doivent être inter- prétées plutôt restrictivement qu'extensivement (cf. ATF 124 II 193 consid. 5e p. 202). 7.- a) Aux termes de l'art. 14 ch. 2 OTVA, sont exclus du champ de l'impôt les soins hospitaliers et les soins médicaux dans les hôpitaux, dans le domaine de la mé- decine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournies par des hôpitaux ou par des centres de soins médicaux et de diagnostic. Les centres de diagnostic comprennent les labora- toires d'analyses, soit les laboratoires de cabinets médi- caux et d'hôpitaux, ainsi que les autres laboratoires s'ils sont en possession d'une autorisation cantonale pour l'ex- ploitation d'un laboratoire médical. Dès lors, les labora- toires autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire en vertu des art. 35 et 38 LAMal ainsi que des art. 53 et 54 OAMal bénéficient en principe de l'exonéra- tion. Encore faut-il que leurs opérations soient étroite- ment liées à des soins médicaux. Tel est le cas, selon l'Administration fédérale des contributions, si leurs pres- tations sont fournies sur mandat d'un médecin, d'un hôpital ou de tout autre centre de soins médicaux dans le domaine de la médecine humaine; toutes leurs autres prestations, y compris les expertises et les conseils, sont en revanche imposables (cf. le Commentaire de l'Ordonnance régissant la TVA par le Département fédéral des finances, in FF 1994 III p. 534 ss [ci-après: le Commentaire], p. 545, ainsi que la brochure no 610.507-24 concernant les traitements dans le domaine de la médecine humaine [y compris la médecine den- taire], des soins hospitaliers ainsi que des soins corpo- rels [y compris les coiffeurs] [ci-après: la brochure 24], ch. 5.4 et 6.7). La notion de soins médicaux peut être in- terprétée de la même manière (cf. ATF 124 II 372 consid. 8a p. 381) que celle de traitements dans le domaine de la mé- decine humaine figurant au chiffre 3 de l'art. 14 OTVA (sur cette dernière notion, cf. consid. 8b ci-dessous). b) Le Centre ne prétend pas, à juste titre, béné- ficier de l'exonération prévue par l'art. 14 ch. 2 OTVA. Il ne pratique en effet aucune analyse médicale, sur mandat d'un médecin, d'un hôpital ou de tout autre centre de soins médicaux, étroitement liée à des soins médicaux au sens de cette disposition. Il lui est même interdit de fournir de telles prestations (cf. le document Exigences ch. 1.2). En fait, les enquêtes auxquelles il procède supposent une pro- cédure inverse puisque, selon ses dires, il envoie des échantillons à analyser à ses abonnés pour ensuite étudier et comparer leurs résultats. 8.- a) Sont exclus du champ de l'impôt en vertu de l'art. 14 ch. 3 OTVA, les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des mécaniciens-dentistes, des physiothérapeutes, des sa- ges-femmes ou des personnes exerçant une profession simi- laire dans le domaine de la santé, à l'exclusion des livraisons de prothèses dentaires. L'art. 18 ch. 3 LTVA, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001, a repris en substance cette disposition, tout en y apportant quelques modifications. Sont ainsi ex- clus du champ de l'impôt les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmières ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si ces prestataires de services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses, fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci, est en revanche imposa- ble. b) Selon la jurisprudence - qui a admis sur ce point la pratique du fisc - on entend par traitement dans le domaine de la médecine humaine, le fait de dispenser des soins en diagnostiquant et en traitant des maladies, des blessures ou d'autres troubles de la santé, de même que le fait d'exercer une activité servant à prévenir des maladies et d'autres troubles de la santé. Seuls les traitements et soins médicaux fournis directement au patient - qui en est le consommateur final - sont exonérés. Sont également ex- clus du champ de l'impôt les médicaments et les moyens au- xiliaires directement prescrits au malade. Sont en revanche imposables les chiffres d'affaires préalables (cf. ATF 124 II 193 consid. 7a/aa p. 206-207 = RDAF 1998 2ème partie p. 387 consid. 7a/aa p. 402; ATF 124 II 372 consid. 8a p. 380-381). c) Ainsi qu'on vient de le voir (cf. consid. 7b), les prestations du recourant ne relèvent pas des soins mé- dicaux et ne peuvent ainsi être considérés comme des trai- tements dans le domaine de la médecine humaine exonérés en vertu de l'art. 14 ch. 3 OTVA. Au demeurant, comme le relève l'intéressé, même si les directives de l'Administration fédérale des contribu- tions ne mentionnent pas les laboratoires médicaux indépen- dants dans la liste des professions visées par l'art. 14 ch. 3 OTVA (cf. les Instructions 1997 à l'usage des assu- jettis TVA, ch. 592 ss, ainsi que la brochure 24 ch. 3 et 4), il ne paraît pas exclu que certaines de leurs analyses puissent être assimilées à des traitements médicaux tombant sous le coup de cette disposition. 9.- a) L'art. 14 ch. 5 OTVA prévoit l'exonération des prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au chiffre 3, dans la mesure où ces prestations sont fournies à ceux-ci propor- tionnellement, au prix coûtant, pour l'exercice direct de leurs activités. L'art. 18 ch. 6 LTVA a une teneur similai- re. Cette réglementation correspond en substance à celle de l'art. 13 A ch. 1 lettre f de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE; JOCE 1977 no L 145) qui exonère "les prestations de servi- ces effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incom- bant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence". b) Trois conditions doivent être remplies pour que les prestations de services d'un groupement soient exoné- rées en vertu de l'art. 14 ch. 5 OTVA: (a) ses membres doi- vent exercer l'une des professions énumérées à l'art. 14 ch. 3 OTVA; (b) ses prestations doivent en outre leur être fournies pour l'exercice direct de leurs activités, soit pour des traitements dans le domaine de la médecine humai- ne, (c) proportionnellement, au prix coûtant. Le Commentaire (cf. FF 1994 III p. 547) mentionne à titre d'exemple l'acquisition et l'utilisation d'ap- pareils et d'installations de radiographie par un groupe- ment de médecins; les frais d'utilisation sont supportés proportionnellement par les praticiens et chacun d'eux fac- ture à son client la prestation en question (radiographie), la relation contractuelle existant entre le patient et son médecin et non entre celui-là et le groupement (cf. égale- ment Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel im- pôt sur la taxe à la valeur ajoutée [TVA], Berne 1996, p. 138-139; Johann Bunjes/Reinhold Geist, Umsatzsteuer- gesetz, 5ème éd. Munich 1997, par. 4 n. 9-10). c) aa) Ni la Commission fédérale de recours, ni l'Administration fédérale des contributions n'ont examiné si le recourant pouvait être assimilé à un groupement au sens de l'art. 14 ch. 5 OTVA. A cet égard, les directives de ladite Administration exigent notamment que la communau- té soit constituée sous la forme d'une société simple au sens des art. 530 ss CC et que tous ses membres soient des personnes physiques (cf. la brochure 24 ch. 7.1.1). Or, le Centre est une association dotée de la personnalité juridi- que et ses membres fondateurs ne sont pas des personnes physiques. De plus, les prestations dont il demande l'exo- nération ne sont pas fournies à ses membres mais à des tiers, ses abonnés. La question de savoir s'il constitue un groupement au sens de l'art. 14 ch. 5 OTVA n'a toutefois pas à être définitivement tranchée car, de toute façon, il ne remplit pas les conditions cumulatives mentionnées ci- dessus (cf. lettre b). Pour ce même motif, il est également inutile d'examiner si son organisation juridique entraîne- rait pour lui un traitement fiscal défavorable par rapport à celui de l'association Y.________ qui est également une association, mais dont les clients sont ses membres (cf. par. 2, 3 et 5 de ses Statuts). bb) La question de savoir si l'ensemble des abon- nés auxquels l'intéressé fournit ses prestations - et no- tamment les laboratoires médicaux indépendants (cf. consid. 8c ci-dessus) - exercent une profession visée par l'art. 14 ch. 3 OTVA et si dès lors la première condition cumulative d'application de l'art. 14 ch. 5 OTVA (cf. lettre b ci-des- sus) est satisfaite, peut rester indécise car, de toute ma- nière, les deux autres ne le sont pas. cc) Il est en effet manifeste que les contrôles auxquels procède le recourant ne sont pas en relation di- recte avec des traitements médicaux individualisés et spé- cifiques prodigués par ses abonnés (cf. lettre b ci-des- sus). Ils n'ont qu'une relation indirecte avec de tels soins car ils visent uniquement à contrôler la qualité des analyses effectuées par ceux-ci, indépendamment de traite- ments individualisés. Ils ne sont ainsi qu'indirectement utiles aux patients dans la mesure où les analyses accom- plies pour leur compte sur mandat d'un médecin sont plus fiables. Ainsi, même destinées à des personnes exerçant une profession visée par l'art. 14 ch. 3 OTVA, les prestations de l'intéressé ne peuvent être exonérées faute de lien di- rect avec des soins médicaux. Elles doivent dès lors être considérées comme des opérations préalables imposables. dd) C'est également à tort que le Centre prétend fournir ses analyses à ses membres proportionnellement, au prix coûtant. Certes, il ne poursuit pas de but lucratif (cf. art. 1 al. 1 de ses Statuts) et réinvestit ses excé- dents positifs dans l'optimisation du contrôle de qualité. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre que ses presta- tions soient fournies au prix coûtant. Au contraire, la présence d'un bénéfice, quel qu'en soit le montant, montre qu'il exerce de manière indépendante une activité profes- sionnelle au sens de l'art. 17 al. 1 OTVA et qu'il ne se borne pas à répercuter le coût de ses prestations sur ses membres qui, au demeurant, ne sont pas ses clients (cf. lettre c/aa ci-dessus). d) Vu ce qui précède, l'autorité intimée a refusé à bon droit d'exonérer le recourant en vertu de l'art. 14 ch. 5 OTVA. 10.- Ce dernier se méprend enfin en soutenant être victime d'une inégalité de traitement par rapport à l'asso- ciation Y.________. L'Administration fédérale des contribu- tions a en effet indiqué qu'elle n'avait nullement exonéré cette association, mais uniquement suspendu la procédure d'assujettissement dans l'attente de l'issue du présent li- tige. Rien dans les documents produits ne permet de douter de l'exactitude de ces affirmations, ni de la volonté du fisc de traiter de manière égale les deux centres de con- trôle de qualité reconnus en Suisse. 11.- Mal fondé, le présent recours doit être re- jeté. Succombant, le Centre supporte les frais judiciai- res (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge du recourant. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 4. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire du recourant, à l'Administration fédérale des contri- butions ainsi qu'à la Commission fédérale de recours en ma- tière de contributions. ____________ Lausanne, le 3 août 2000 DBA/elo Au nom de la IIe Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,