I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.140/1998
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1A.140/1998 1P.350/1998 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 27 septembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Jomini. Statuant sur les recours de droit public et de droit administratif formés par la fondation World Wide Fund For Nature, WWF Suisse et le WWF-Section de Genève, p.a. rue Villereuse 10, à Genève, contre l'arrêt rendu le 26 mai 1998 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans la cause relative à la loi 7471 modifiant le régime des zones sur le territoire de la commune de Veyrier (création d'une zone sportive des- tinée au tennis), adoptée le 23 janvier 1997 par le Grand Conseil de la République et canton de Genève; (plan d'affectation) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 23 janvier 1997 la loi 7471 modifiant le régime des zones sur le territoire de la commune de Veyrier (création d'une zone sportive destinée au tennis). Le péri- mètre de cette nouvelle zone, d'environ 14'400 m2, était au- paravant classé dans la zone agricole. Le terrain appartient à la société anonyme La Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A., qui y a fait construire en 1971 un complexe sportif, actuellement exploité par l'association Le Tennis- Club de Genève-Champel. Il se trouve au bord de l'Arve, dont la rive est boisée à cet endroit; les terrains environnants sont classés dans la zone des bois et forêts et dans la zone agricole. L'affectation de la zone sportive est définie à l'art. 24 al. 4 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT): elle est destinée à des terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. L'arrêté de promulgation de la loi 7471 a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du 21 mars 1997, l'entrée en vigueur étant fixée au lendemain de cette publication. B.- La fondation World Wide Fund For Nature, WWF Suisse, et le WWF-Section de Genève (ci-après: le WWF Suisse et le WWF Genève) ont recouru contre cette loi auprès du Tri- bunal administratif de la République et canton de Genève. Ces organisations faisaient valoir que la modification du régime des zones violait diverses règles de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que de la législation cantonale dans ces différents domaines; elles se plaignaient en outre d'une vio- lation du droit d'être entendu, en critiquant la procédure suivie par le Grand Conseil. Leur recours a été rejeté par un arrêt rendu le 26 mai 1998. C.- Le WWF Suisse et le WWF Genève ont alors formé contre cet arrêt du Tribunal administratif, le 25 juin 1998, un recours de droit public et un recours de droit administra- tif (causes 1P.350/1998 et 1A.140/1998). En reprenant les griefs qu'ils avaient présentés en dernière instance canto- nale, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la loi 7471. D.- L'instruction de ces deux causes connexes a été suspendue par une ordonnance du 24 août 1998 du Président de la Ie Cour de droit public, le Grand Conseil ayant engagé une procédure d'abrogation de la loi 7471, cette décision devant intervenir sous la forme d'une nouvelle loi cantonale, la loi 7846-I. Cette loi d'abrogation de la zone sportive, adoptée le 5 novembre 1998, a fait l'objet de recours devant le Tri- bunal administratif, qui ont été admis le 7 décembre 1999; la juridiction cantonale a ainsi annulé la loi 7846-I, pour des motifs d'ordre formel (en substance, la procédure prévue pour les lois modifiant le régime des zones aurait également dû être suivie dans le cas particulier). Le WWF Suisse et le WWF Genève ont formé contre cet arrêt du Tribunal administratif un recours de droit public (1P.52/2000) et un recours de droit administratif (1A.18/2000). Le Tribunal fédéral a déclaré ces deux recours irrecevables par un arrêt rendu le 27 juin 2000. E.- L'annulation de la loi d'abrogation de la zone sportive étant dès lors considérée comme définitive, l'ins- truction des recours visant la loi 7471 (1P.350/1998 et 1A.140/1998) a été reprise le 9 août 2000. Dans sa réponse du 8 septembre 2000, le Grand Conseil conclut à l'admission du recours de droit public et du recours de droit administratif. Il déclare adhérer "plei- nement aux griefs, à l'argumentation et aux conclusions" des organisations recourantes. Cette réponse contient en outre un bref exposé des intérêts en présence, en particulier au sujet de la protection des rives naturelles de l'Arve à l'endroit litigieux. Le Tribunal administratif a renoncé à répondre aux recours. La commune de Veyrier, la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A. et le Tennis-Club de Genève-Champel - considérés comme des intéressés au sens des art. 93 al. 1 et 110 al. 1 OJ, quand bien même ils n'avaient pas participé à la procédure devant le Tribunal administratif - ont été invi- tés à répondre aux recours. La commune de Veyrier y a renon- cé; la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A. et le Tennis-Club de Genève-Champel se sont déterminés ensemble, en concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours de droit public et de droit administratif. F.- A titre de mesures provisionnelles, le Prési- dent de la Ie Cour de droit public a ordonné que, jusqu'à droit connu dans les causes 1P.350/1998 et 1A.140/1998, aucun permis ne soit délivré pour la construction d'installations nouvelles destinées à la pratique du jeu de tennis dans le périmètre de la zone sportive. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Le recours de droit administratif doit être examiné en premier lieu, la voie du recours de droit public n'étant ouverte qu'à titre subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). 2.- Conformément à la jurisprudence (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités), une décision, prise en dernière instance cantonale, au sujet de l'adoption ou de la révision d'un plan d'affectation peut dans certains cas faire l'objet d'un recours de droit admi- nistratif. Il n'y a pas lieu d'exposer plus en détail cette jurisprudence, déjà rappelée dans deux arrêts du Tribunal fédéral concernant le sort de la zone sportive litigieuse (arrêt du 27 juin 2000 dans les causes 1P.52/2000 et 1A.18/2000, consid. 1; arrêt du 29 mai 1997 dans la cause 1A.152/1997, consid. 2). Dans le cas particulier, la contestation porte no- tamment sur les conséquences, pour la protection de la forêt et des biotopes riverains de l'Arve, du transfert dans une zone constructible (la zone sportive) d'une portion de zone inconstructible (la zone agricole). Peuvent alors s'appli- quer, même au stade de la planification de l'affectation du sol, certaines dispositions de la loi fédérale sur les forêts (cf. notamment art. 17 LFo) ou de la loi fédérale sur la pro- tection de la nature et du paysage (cf. notamment art. 18b, art. 21 LPN); en conséquence, la voie du recours de droit ad- ministratif est ouverte à ce propos. La contestation porte également sur le respect des exigences de la législation fé- dérale en matière de protection contre le bruit en cas de création d'une nouvelle zone à bâtir (attribution des degrés de sensibilité); cela relève aussi du recours de droit admi- nistratif. Le WWF Suisse a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. c OJ, en vertu des dispositions des lois spéciales précitées qui lui confèrent un droit de recours (art. 46 al. 3 LFo, art. 12 al. 1 LPN, art. 55 al. 1 LPE, ch. 3 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Il n'est pas nécessaire d'examiner la qualité pour recourir du WWF Genève. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. 3.- Le Grand Conseil est, dans le canton de Genève, l'autorité supérieure de planification; il lui appartient d'approuver, dans une procédure de type législatif, toutes les modifications de limites de zones (art. 15 LALAT), sur proposition de différentes autorités (Conseil d'Etat, dépar- tement cantonal, communes, etc. - art. 15A LALAT). En l'es- pèce, le Grand Conseil renonce à défendre une mesure de pla- nification qu'il avait adoptée en 1997 - la loi 7471 - et il prend, devant le Tribunal fédéral, des conclusions tendant à l'admission totale d'un recours de droit administratif qui vise à l'annulation de cette mesure. A l'appui de ses conclu- sions, il expose que tous les griefs des organisations recou- rantes sont à son avis "pleinement" fondés, et qu'en adoptant la loi 7471, il n'avait "pas apprécié la situation en fonc- tion de tous les critères applicables et de leur juste va- leur, notamment ceux retenus par le droit fédéral". Lorsque l'autorité cantonale supérieure de planifi- cation prend de telles conclusions dans une contestation re- lative à la modification d'un plan d'affectation - domaine dans lequel les différentes lois fédérales applicables pré- voient généralement une pesée globale des intérêts et un large pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale -, il appartient au Tribunal fédéral d'en prendre acte et d'admet- tre le recours, en se bornant à renvoyer aux motifs exposés dans la réponse (art. 36a al. 3 OJ). En conséquence, l'arrêt du Tribunal administratif doit être annulé. Statuant lui-même sur le fond, le Tribunal fédéral doit en outre annuler la loi 7471 (art. 114 al. 2 OJ). 4.- L'admission du recours de droit administratif rend sans objet le recours de droit public. 5.- Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Les organisations recourantes, qui ont procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'ont pas droit à des dépens. Les intéressés, qui ont conclu au rejet des recours, n'y ont pas non plus droit (art. 159 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Admet le recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable, et annule l'arrêt attaqué ainsi que la loi 7471 modifiant le régime des zones sur le terri- toire de la commune de Veyrier (création d'une zone sportive destinée au tennis). 2. Dit que le recours de droit public est devenu sans objet. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 4. Communique le présent arrêt en copie aux organi- sations recourantes, au Grand Conseil et au Tribunal adminis- tratif de la République et canton de Genève, à la commune de Veyrier, représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat à Genève, ainsi qu'à la société anonyme La Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A. et à l'association Le Tennis-Club de Genève-Champel, toutes deux à Genève et représentées par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève. Lausanne, le 27 septembre 2000 JIA/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,