Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 97



99 V 97

32. Extrait de l'arrêt du 5 octobre 1973 dans la cause Georges contre
Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Der Beginn des Rentenanspruchs in Härtefällen (Art. 28 Abs. 1 IVG)
setzt voraus, dass der durchschnittliche Grad der Arbeitsunfähigkeit
während der 360tägigen Wartezeit (Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG) sowie
der Invaliditätsgrad bei Ablauf derselben einen Drittel erreichen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Dans un arrêt du 20 mars 1970 (RO 96 V 34), le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'en prescrivant un temps d'attente, en cas de longue
maladie, l'art. 29 al. 1 LAI exige simplement, quant au point de départ de
ce délai, l'existence d'une incapacité de travail, même d'un taux inférieur
à la moitié; le taux de 50% au moins n'est exigé que pour l'incapacité
de travail moyenne durant le laps de 360 jours et pour l'incapacité de
gain qui subsiste à l'échéance du terme.

    ... l'art. 28 al. 1 LAI s'exprime en ces termes: "L'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide pour les deux tiers au moins,
et à une demi-rente s'il est invalide pour la moitié au moins. Dans les
cas pénibles, cette demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est
invalide pour le tiers au moins."

    Le taux déterminant de l'invalidité est ainsi abaissé de la moitié
au tiers dans les cas économiquement pénibles. L'est-il seulement en
ce qui concerne l'incapacité de gain à l'expiration du temps d'attente
de 360 jours ou également en ce qui concerne l'incapacité de travail
moyenne pendant cette période? L'Office fédéral des assurances sociales
se prononce pour le second terme de l'alternative, considérant que, dans
le cas contraire, on risquerait de frustrer durant de longues années un
assuré indigent. Le Tribunal fédéral des assurances est du même avis, qu'il
a d'ailleurs déjà exprimé dans l'arrêt Yenny, du 13 mai 1970, non publié.