Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 90



99 V 90

30. Arrêt du 11 octobre 1973 dans la cause Rochat contre Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de
recours pour l'AVS Regeste

    Medizinische Massnahmen bei angeborener Zuckerkrankheit.

    Art. 2 Ziff. 451 GgV, der den Begriff der angeborenen Zuckerkrankheit
(diabetes mellitus) einengt, ist gesetzeskonform (Erw. 2).

    GgV vom 20. Oktober 1971: Übergangsrecht.

    Die Verwaltungsverfügungen, die gemäss den inzwischen aufgehobenen
GgV-Bestimmungen erlassen worden sind, gewähren keine "wohlerworbenen
Rechte" (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Jacqueline Rochat, née le 11 janvier 1962, est atteinte d'un
diabète sucré, qui a été constaté le 11 octobre 1970 et a entraîné
une hospitalisation du 12 au 22 octobre 1970. Saisie le 15 octobre
1970 d'une demande de prestations, et après que le médecin traitant
eut affirmé le caractère congénital de l'affection, la Commission de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a accordé les mesures
médicales requises - traitement à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel et par
le Dr A. - jusqu'au 31 janvier 1982, sur la base de l'art. 2 ch. 451 OIC
du 10 août 1965. Ce prononcé a été notifié par décision de la Caisse de
compensation du canton de Neuchâtel du 8 avril 1971. Le 15 novembre 1972,
le père de l'enfant a annoncé une aggravation de la maladie et demandé
que l'assurance-invalidité prenne en charge des consultations à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, ainsi que les frais de transport avec personne
accompagnante. Mais la commission de l'assurance-invalidité a constaté
que le nouvel art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971 ne permettait plus
en l'espèce d'octroyer des prestations. Elle a donc refusé de prendre en
charge les consultations et décidé en sus de supprimer les prestations
précédemment accordées avec effet dès la notification de son nouveau
prononcé, notification qui a été faite par décision de la caisse de
compensation du 21 novembre 1972.

    B.- Me R. a recouru au nom de l'assurée représentée par ses parents. Il
concluait à l'annulation de la décision du 21 novembre 1972, à la prise en
charge par l'assurance-invalidité des consultations à l'Hôpital cantonal
de Lausanne et au maintien des prestations octroyées par la précédente
décision.

    Par jugement du 19 juin 1973, la Commission de recours pour l'AVS du
canton de Neuchâtel a rejeté le recours dans la mesure où il concernait
la nouvelle demande de prestations et confirmé sur ce point la décision
attaquée. Elle a en revanche admis partiellement le recours dans la mesure
où il concernait les prestations précédemment accordées, en ce sens qu'elle
a prolongé jusqu'au 31 décembre 1974 le bénéfice de ces prestations.

    C.- Me R. interjette recours de droit administratif et reprend ses
conclusions de première instance. Il fait valoir en fait que l'affection
est incontestablement congénitale et en droit, d'une part, que les
prestations promises par la décision du 8 avril 1971 ont le caractère
de droits acquis et, d'autre part, que le Conseil fédéral a outrepassé
ses pouvoirs en restreignant, à l'art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971,
la portée de l'art. 13 LAI.

    Alors que la caisse de compensation, à l'instar de la commission de
l'assurance-invalidité, déclare n'avoir aucune observation à formuler,
l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 2 ch. 451 OIC du 10 août 1965, dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 1968, comptait le diabète sucré au nombre des
infirmités congénitales ouvrant droit à prestations selon l'art. 13 LAI,
"si celui-ci est constaté dans les quatre premières semaines de la vie
ou s'il est incontestablement congénital". Mais cette ordonnance a été
abrogée et remplacée dès le 1erjanvier 1972 par l'OIC du 20 octobre 1971,
dont l'art. 2 ch. 451 ne reconnaît le diabète sucré que "si celui-ci est
constaté dans les quatre premières semaines de la vie ou s'il était sans
aucun doute manifeste durant cette période".

    Le médecin traitant, dont l'avis repose apparemment sur l'anamnèse
familiale, a affirmé en l'espèce le caractère congénital du diabète sucré,
constaté pour la première fois alors que l'enfant avait près de 9 ans. La
commission de l'assuranceinvalidité était donc en droit d'admettre,
à la date de son premier prononcé, que le droit à prestations selon
l'art. 13 LAI était donné. L'Office fédéral des assurances sociales
soutient certes que tel n'était pas le cas. Mais il n'est pas besoin
d'élucider la question, vu le sort qui doit être réservé à la cause
(consid. 3 ci-dessous).

    Il est en revanche évident que le droit à prestations n'est plus
donné, aux termes du nouvel art. 2 ch. 451 OIC en vigueur depuis le 1er
janvier 1972. Le diabète ne s'est manifesté et n'a été constaté qu'en
octobre 1970; les contrôles periodiques auxquels l'enfant était soumise,
en raison des antécédents familiaux, avaient toujours eu jusqu'alors des
résultats négatifs.

Erwägung 2

    2.- Le mandataire de la recourante fait valoir que, en ne s'en tenant
plus au sens médical de la congénitalité et en restreignant la portée de
l'art. 13 LAI, l'art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971 serait contraire
à la loi.

    L'interprétation littérale de l'art. 13 LAI, en sa version française,
pourrait laisser entendre que le principe du droit des assurés mineurs
au traitement des infirmités congénitales ne supporte aucune limitation
- hormis pour des infirmités peu importantes -, voire interdit toute
définition autre que purement médicale. Mais, si le texte français se borne
à dire que "le Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités",
les textes allemand et italien précisent qu'il s'agit d'une liste des
infirmités "pour lesquelles de telles mesures sont accordées" ("Der
Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt
werden..."; "Il Consiglio federale designa le infermità per le quali
sono concessi tali provvedimenti..."). Pareille délégation de compétence
emporte à l'évidence pouvoir de définir les infirmités congénitales dont
l'assurance-invalidité assume le traitement et de poser des critères qui
pourront déborder le cadre strictement médical.

    Ce pouvoir n'autoriserait certes pas le Conseil fédéral à faire
abstraction des connaissances médicales et, par exemple, à écarter de
la liste une infirmité dont le corps médical unanime reconnaîtrait le
caractère nécessairement congénital. Mais il est des affections à propos
desquelles la science médicale est partagée, notamment lorsque l'affection
ne se manifeste que bien après la naissance. Ainsi en va-t-il du diabète
sucré, au sujet duquel la science n'est apparemment point en mesure, en
l'état actuel des connaissances, de faire avec certitude le départ entre
affection existante à la naissance et simple prédisposition, si aucun
trouble quelconque n'est apparu durant les premières semaines de. vie;
l'anamnèse familiale peut certes fournir un indice, mais non pas une
preuve. Le principe de l'égalité exigeant des normes, iln'est donc pas
arbitraire de poser pour critère que, lorsque le diabète sucré n'a pas été
constaté ni ne s'est manifesté durant les quatre premières semaines de la
vie, son caractère congénitaln'est pas établi à satisfaction de droit. Ce
faisant - et comme le Tribunal fédéral des assurances l'a admis déjà, du
moins tacitement (p.ex. arrêt Schläpfer du 1er mai 1969, non publié) -,
le Conseil fédéral n'a pas outrepassé les bornes de la délégation légale.

    Le recours ne peut par conséquent qu'être rejeté, dans la mesure où
il conclut à l'octroi de nouvelles prestations.

Erwägung 3

    3.- Le mandataire de la recourante fait valoir que, la décision du
8 avril 1971 ayant octroyé des prestations jusqu'au 31 janvier 1982,
ces prestations ont le caractère de droit acquis.

    L'OIC du 20 octobre 1971 ne contient aucune disposition transitoire. Il
faut donc examiner ce qu'il advient des décisions rendues sous l'empire
de l'ancienne réglementation, lorsque le droit à prestations n'est plus
donné selon la nouvelle réglementation. Le Tribunal fédéral des assurances
a eu l'occasion déjà de procéder à cet examen; rejetant implicitement la
thèse des droits acquis, il a considéré que, si ces décisions ne devenaient
certes pas automatiquement obsolètes, les principes de la légalité et de
l'égalité devant la loi exigeaient qu'elles fussent expressément adaptées
à la réglementation nouvelle (arrêt Binggeli du 12 avril 1973 [RO 99 V
37]). Il n'existe aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence.

    Vu l'impossibilité, pour l'administration, de revoir sans délai
l'ensemble des décisions en cause, lors de l'entrée en vigueur de l'OIC
du 20 octobre 1971, l'Office fédéral des assurances sociales a édicté des
instructions propres à garantir au mieux le respect de la loi et l'égalité
de traitement (Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation,
valable dès le 1er janvier 1972, ch. 302; complétée par Bull. AI No 151,
RCC 1973 p. 22). Le principe en est la limitation au 31 décembre 1974
des prestations accordées sous l'empire de l'ancienne réglementation,
lorsque la réglementation nouvelle ne permet plus un tel octroi. Bien
que ces instructions ne le lient pas, le Tribunal fédéral des assurances
a reconnu qu'elles étaient en harmonie avec les principes généraux du
droit fédéral (arrêt Binggeli précité).

    En l'espèce, le juge cantonal s'est tenu aux règles ainsi exposées,
en prolongeant jusqu'au 31 décembre 1974, mais aussi en limitant à cette
date le bénéfice des prestations précédemment accordées. Le recours ne
peut par conséquent qu'être rejeté, dans la mesure également où il conclut
au maintien de ces prestations au-delà du 31 décembre 1974.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
de droit administratif est rejeté.