Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 81



99 V 81

28. Arrêt du 26 septembre 1973 dans la cause L. contre Caisse
interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux et Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Beim Geschäftsverkauf realisierter "Goodwill" gehört zu dem für die
Beitragspflicht des Verkäufers massgebenden Einkommen (Art. 9 AHVG),
gilt aber nicht als im Betrieb investiertes Eigenkapital (Art. 18 AHVV)
des Käufers.

Sachverhalt

    A.- François L. a acquis d'Albert F., le 1er janvier 1969, une
entreprise... La vente est intervenue aux conditions suivantes: prix
demandé par le vendeur, payable en espèces: valeur des marchandises:
Fr. 1 123 000.--
   mobilier et agencement: Fr.   977 000.--

    Fr. 2 100 000.--

    A la date considérée, le matériel figurait par 79 946 fr. dans
les comptes. Le vendeur paya l'impôt relatif au bénéfice en capital
sur 897 054 fr. Le contrôleur du fisc considéra que la somme de 977 000
fr. représentait pour moitié le matériel et pour moitié le "goodwill"
(soit 488 500 fr. pour chacune de ces rubriques).

    B.- Se fondant sur une communication de l'autorité fiscale relative
à la 16e période de l'impôt pour la défense nationale, la Caisse de
compensation CIAM-AVS fixa le 15 juillet 1972 à 4609 fr. 60, frais
d'administration compris, les cotisations personnelles dues par François
L. pour 1972. Le revenu annuel déterminant avait été calculé sur la base
du revenu moyen des années 1969/1970 de 80 703 fr., aucun capital propre
n'étant investi dans l'exploitation.

    C.- Gustave L., expert-comptable, recourut au nom du prénommé. Il ne
contestait pas le revenu moyen des années 1969/1970 mais soutenait qu'il
y avait lieu de tenir compte de l'intérêt d'un capital propre investi
dans l'entreprise, en raison du "goodwill" acquis à titre onéreux qui
figurait à l'actif par 488 500 fr.

    Par jugement du 19 janvier 1973, la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS rejeta le recours, en se fondant sur la
jurisprudence.

    D.- Agissant toujours pour le compte de François L., Gustave
L. interjette recours de droit administratif. Il reprend ses conclusions
de première instance. Relevant "l'analogie économique étroite existant
entre le "goodwill" et les autres valeurs immatérielles telles que
les brevets, marques de fabrique, procédés de fabrication, etc." qui,
lorsqu'elles sont acquises à titre onéreux, "font partie de la fortune
commerciale imposable, et partant du capital investi dans l'exploitation",
le recourant s'insurge contre le fait que le "goodwill", "qui remplit la
même fonction économique", ne soit pas traité de la même manière. Il fait
remarquer que l'administration fédérale des contributions, en matière
de droit de timbre et d'impôt anticipé, de même que les fiscs cantonaux
et communaux, ne feraient pas de différence entre le "goodwill" et les
autres éléments de l'actifimposable des entreprises, tels que matériel,
brevets, marchandises, caisse, banque, etc. Il trouve anormal, par exemple,
que le "goodwill" constitue un actif imposable pour le vendeur seulement,
et non pour l'acheteur - qui a pourtant payé ce même "goodwill" en espèces
et qui est en droit de l'amortir. Il expose les raisons pour lesquelles
l'administration de l'impôt pour la défense nationale ne considère pas
le "goodwill" comme un élément de la fortune imposable des personnes
physiques.

    La commission de recours s'en rapporte à justice. La caisse intimée
en fait de même. Elle relève toutefois qu'en "toute logique, le "goodwill"
acquis à titre onéreux devrait être compris dans la fortune commerciale",
un tel traitement ne devant pas "être regardé comme une inégalité à l'égard
d'un exploitant ayant acquis une valeur immatérielle par son travail".

    Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose
de confirmer la jurisprudence et de rejeter le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Pour évaluer une entreprise, il ne suffit pas d'additionner la
valeur des biens matériels (marchandises, machines, espèces, créances,
etc.) qui lui appartiennent. Il faut aussi, très souvent, tenir compte
de biens immatériels, tels que raison de commerce, réputation, clientèle,
relations d'affaires, fournisseurs, méthodes de travail. Il faut peut-être
aussi prendre en considération le fait même d'exister, d'être organisé
et de fonctionner depuis un certain temps. Ces biens immatériels, qu'on
désigne communément du terme anglais de "goodwill", résultent de l'activité
lucrative du chef d'entreprise, à l'instar de l'accroissement de la valeur
des biens matériels. Ils sont réalisables lors de la vente de l'entreprise;
il s'agit alors de savoir s'ils constituent un revenu sur lequel sont
dues les cotisations AVS/AI/APG, c'est-à-dire s'ils font partie du revenu
provenant de l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante (art. 4
LAVS), et si, s'agissant de l'acquéreur, ils représentent des éléments du
capital propre engagé dans l'exploitation dont l'intérêt peut être déduit
du revenu de l'activité indépendante (art. 9 al. 2 lit. e LAVS). Le
Tribunal fédéral des assurances a estimé que le prix d'un "goodwill"
payable par acomptes après remise d'un commerce est soumis à cotisations
personnelles, lesquelles sont exigibles en une fois sur la valeur totale du
"goodwill", sans aucune déduction (RO 96 V 58). En revanche, il a constaté
il y a longtemps déjà que, le capital propre investi dans l'entreprise
devant être évalué d'après les normes de la législation en matière d'impôt
pour la défense nationale (art. 18 al. 2 RAVS), le "goodwill" ne constitue
pas un élément de ce capital: en matière d'impôt pour la défense nationale
en effet, le "goodwill" n'est pas compté dans la fortune (ATFA 1951 p. 246;
jurisprudence confirmée dans les arrêts non publiés Salzmann du 30 avril
1963 et Simonetti du 25 février 1966), à la différence d'autres biens
immatériels tels que les brevets d'invention par exemple (RCC 1959 p. 300).

Erwägung 2

    2.- La question qui se pose est dès lors de savoir s'il faut continuer
à considérer que le "goodwill" représente un élément du revenu soumis à
cotisations, s'agissant du vendeur d'une entreprise, mais que le prix payé
par l'acquéreur ne peut être retenu pour déterminer le capital propre
investi dans l'exploitation, d'une part, et, d'autre part, s'il faut
toujours traiter différemment, du point de vue des cotisations AVS/AI/APG,
certains biens immatériels composant l'actif d'une entreprise acquise à
titre onéreux.

    Les solutions rappelées ci-dessus ne sont certes pas très
satisfaisantes, sur le plan de la logique, à première vue du moins. La
Courde céans ne voit cependant aucun motif de s'en écarter, s'agissant
en tout cas de celle qui concerne le capital propre investi dans
l'entreprise. Car cette dernière découle de règles légales claires qu'il
n'appartient pas au juge de corriger. La norme de l'art. 18 al. 2 RAVS
prescrivant l'évaluation du capital propre engagé dans l'exploitation
suivant les dispositions de la législation fédérale sur l'impôt pour la
défense nationale n'est guère criticable, au regard de l'art. 9 al. 2
lit. e LAVS: le Conseil fédéral n'a certes pas outrepassé les limites de
sa compétence en édictant l'art. 18 al. 2 RAVS dans sa teneur actuelle
(cf. RCC 1958 p. 350 consid. 4). Force est dès lors de s'en tenir, pour
l'évaluation du capital propre investi dans l'entreprise, aux règles
valables en matière d'impôt pour la défense nationale, avec les avantages
et les inconvénients qu'elles présentent.

    Au demeurant, la jurisprudence rappelée ci-dessus a le mérite d'éviter
une inégalité de traitement entre le commerçant qui constitue un "goodwill"
originaire dans sa propre affaire ("goodwill" latent), lequel n'est pas un
actif devant figurer au bilan, selon la doctrine actuelle du droit fiscal
(KÄNZIG, "Die Eidgenössische Wehrsteuer", 1962, 4e vol., p. 354 No 75;
MASSHARDT, "Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer 1971-1982", p. 141
No. 22, p. 161 No 4), d'une part, et, d'autre part, le commerçant qui,
reprenant une affaire, acquiert le "goodwill" à titre onéreux. Elle
consacre une solution plus simple et plus juste que celle consistant
à prendre en considération le "goodwill" dans tous les cas, qu'il ait
été payé ou qu'il soit latent: s'agissant de l'estimation du "goodwill"
originaire, on se heurterait à des difficultés d'application telles qu'on
en arriverait sans doute à des évaluations souvent arbitraires.

    L'estimation de la fortune commerciale suivant les normes valables en
matière d'impôt pour la défense nationale est en outre apte à garantir une
uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales
cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise. Comme le relève
l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis, ce serait du
reste pour ce motifque l'art. 18 al. 2 RAVS n'a pas été modifié, même
après la suppression de l'impôt fédéral complémentaire sur la fortune.

    Enfin, la possibilité d'amortir le "goodwill" acquis à titre
onéreux, admis par la pratique fiscale (cf. aussi RCC 1952 p. 359),
constitue bien un certain correctif au système consacré par la loi et la
jurisprudence. Que l'assuré n'ait jusqu'ici peutêtre pas encore procédé
à un tel amortissement ne change rien à l'affaire, cette possibilité lui
restant réservée pour l'avenir.

    Dans ces conditions, force est de constater aussi que la différence
de traitement du "goodwill", d'une part, et d'autres biens immatériels,
d'autre part, a une justification.

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui précède, les arguments du recourant n'exigent pas
un revirement de la jurisprudence, encore que, "de lege ferenda", un
réexamen du problème ne soit pas exclu, si les efforts entrepris pour
harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir (cf. RCC 1972
p. 297) et si l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans
la fortune imposable. Le recours doit donc être rejeté, puisqu'on est
bien en présence d'un "goodwill" nettement déterminé (arrêts non publiés
Muller du 9 octobre 1959 et Salzmann précité), ainsi que le fait remarquer
l'autorité fédérale de surveillance dans son mémoire au tribunal de céans.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est rejeté.