Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 34



99 V 34

10. Extraitde l'arrêt du 31 janvier 1973 dans la cause Tardit contre
Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du
canton de Berne Regeste

    Sprachheilstunden. die der Behandlung der Dyslexie eines Volljährigen
dienen, sind weder Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (z.B. Art. 17
IVG) noch medizinische Massnahmen (Art. 12 IVG).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer,
à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction de toute la durée d'activité probable. Toutefois, la jurisprudence
a précisé que l'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder des mesures
de réadaptation que s'il existe une proportion raisonnable entre les
frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre
(RCC 1970 p. 223).

    Les mesures de réadaptation à la charge de l'assuranceinvalidité sont
énumérées de manière exhaustive à l'art. 8 al. 3 LAI. Parmi elles figurent,
sous lettre b, des mesures d'ordre professionnel (dont le reclassement)
et, sous lettre a, des mesures médicales.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 17 LAI:

    "L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable.

    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement."

    Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la somme des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à
peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42
et RCC 1965 p. 421, ATFA 1967 p. 108 et RCC 1967 p. 443, ATFA 1968 p. 50
consid. 2 b et RCC 1968 p. 317).

    La rééducation dans la même profession, que la loi assimile au
reclassement, comprend donc un ensemble de mesures de réadaptation de
nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré -
dans l'activité qui est déjà la sienne - une possibilité de gain équivalant
à peu près à celle dont il disposerait s'il n'était pas invalide.

    Le recourant, né en 1936, demande à être rééduqué dans l'activité
qu'il exerce, soit celle de manoeuvre dans l'industrie, au moyen de leçons
d'orthophonie, destinées à traiter la grave dyslexie qui l'empêche de
lire et d'écrire. Ces leçons d'orthophonie, prescrites par le médecin
et données par un spécialiste des troubles du langage oral et écrit,
ne sont pas des mesures de nature professionnelle. La nature en est bien
plutôt médicale. On ne saurait donc les octroyer en vertu de l'art. 17 LAI.

Erwägung 3

    3.- Bien que le Dr I., du Service médico-psychologique de X., déclare
d'origine congénitale les troubles dyslexiques dont souffre le recourant,
ce dernier n'a pas droit aux prestations prévues par l'art. 13 LAI,
parce qu'il est majeur et qu'au surplus ce genre d'affection n'est pas
prévu dans l'ordonnance concernant les infirmités congénitales.

    Reste à savoir si le traitement ambulatoire prescrit par le Dr I.,
sous la forme de leçons d'orthophonie, répond aux exigences de l'art. 12
al. 1 LAI, qui s'exprime comme il suit:

    "L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le
traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires
à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de
façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une
diminution notable."

    Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le
"traitement de l'affection comme telle" est une notionjuridique,
comprenant tout acte médical aussi longtemps qu'il subsiste un état
pathologique labile. Ce n'est que si l'état du patient est stabilisé, au
moins relativement, que l'acte peut constituer une mesure de réadaptation,
à la charge de l'assurance-invalidité. A cet égard, un état morbide est
stationnaire et non stabilisé quand l'évolution de l'affection marque un
temps d'arrêt, mais qu'elle n'en continuera pas moins ultérieurement,
ou qu'elle est stoppée par l'effet de l'administration permanente de
médicaments (RCC 1972 p. 231 consid. 3).

    Or, suivant l'Office fédéral des assurances sociales, la plupart
des écoles scientifiques considèrent la dyslexie comme un trouble de
l'association dans le système nerveux central, donc un trouble fonctionnel
qui, de par sa nature, ne peutjamais être stable mais, dans le meilleur des
cas, stationnaire. Selon l'Office fédéral des assurances sociales encore,
une minorité d'écoles de psychologie expliquent la dyslexie par l'absence
- non prouvée anatomiquement - des voies d'association; pourtant, comme
cette absence supposée est en général compensable chez les jeunes par
des exercices de langage, il faut bien admettre l'existence d'un trouble
fonctionnel, qui éventuellement ne serait pas seul en cause. Si l'exposé de
l'Office fédéral des assurances sociales est exact, ce dont il n'y a pas
lieu de douter, le juge doit se rallier à l'opinion médicale communément
reçue et constater que la dyslexie reste toujours une affection labile
et que, partant, les leçons d'orthophonie tendent à soigner l'affection
comme telle.

    La première condition de l'art. 12 al. 1 LAI n'est ainsi pas réalisée
en l'espèce, ce qui entraîne le rejet du recours. Peut donc demeurer
indécise la question de savoir si les leçons d'orthophonie en cause
sont, avec un degré suffisant de certitude, de nature à améliorer de
façon durable la capacité de gain du recourant ou à la préserver d'une
diminution notable. On en peut douter car, d'une part, le traitement
est entrepris fort tard (le recourant est dans sa 37e année) et, d'autre
part, ce dernier est déjà intégré de manière presque normale dans la vie
professionnelle. On ne saurait cependant étendre aux assurés qui ne savent
ni lire ni écrire, comme semble le faire l'Office fédéral des assurances
sociales, l'affirmation du Tribunal fédéral des assurances que, dans de
nombreuses professions, les troubles de la parole n'ont pas d'influence
sur la capacité de gain. Le tribunal se référait alors à certains
défauts du langage parlé (ATFA 1962 p. 209 et RCC 1963 p. 69), tandis
que l'analphabétisme restreint sensiblement le choix d'une profession.