Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 24



99 V 24

6. Arrêt du 30janvier 1973 dans la cause Muller contre Caisse
interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la
Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de
reconrs en matière d'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Volles Beitragsjahr (Art. 50 AHVV).

    Auswirkungen dieses gesetzlichen Begriffes auf die Berechnung
der Rente eines Versicherten, dessen Beitragsdauer (art. 29bis AHVG)
unvollständig ist.

Sachverhalt

    A.- F. Muller, né le 19 mai 1906, époux de J., née le 14 janvier
1905, père d'un enfant encore aux études, a été mis au bénéfice d'une
rente de vieillesse pour couple de 634 fr. par mois ainsi que d'une
rente complémentaire double de 238 fr. par mois dès le 1er juin 1971. Ces
prestations étaient calculées sur la base des éléments suivants (décision
du 11 juin 1971): revenu annuel moyen de 50 000 fr.; durée de cotisations
de 20 années et 5 mois; échelle de rentes 19. Il ressort du rassemblement
des comptes individuels de l'assuré qu'aucune cotisation n'a été payée
pour lui du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1950.

    B.- Le prénommé recourut, en concluant à l'application de l'échelle
de rentes 20. Il alléguait avoir "admis sans autre" que les cotisations
AVS étaient payées par la Société générale de surveillance SA, dont il
était le délégué en Turquie, au moment de l'introduction du régime de
l'AVS en Suisse.

    La commission cantonale de recours procéda à diverses mesures
d'instruction, auprès de la Société générale de surveillance SA notamment,
qui déclara n'avoir payé aucune cotisation AVS pour F. Muller "pendant
son déplacement en Turquie du 1er janvier 1948 au 31 août 1950", aucun
salaire ne lui ayant été versé à Genève.

    Par jugement du 16 juin 1972, l'autorité susmentionnée rejeta le
recours.

    C.- F. Muller a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des
assurances. Il allègue - comme il l'avait déjà fait en première instance -
n'avoir pas eu la qualité de salarié en Turquie, en raison de la situation
existant dans ledit pays. Il affirme avoir touché alors "uniquement (ses)
frais effectifs de séjour là-bas" et avoir rendu des comptes à l'entreprise
suisse à la fin de chaque mois. A l'appui de son dire, il produit deux
notes de frais. Il y joint un extrait de compte arrêté le 20 septembre 1950
et conclut à l'octroi d'une rente calculée sur la base de l'échelle 20.

    La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales concluent
tous deux au rejet du recours, tandis que la commission de recours s'en
rapporte à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 16 al. 1 LAVS précise que les cotisations dont le montant
n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter
de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent
plus être exigées ni payées. Cette règle s'applique aussi à l'ensemble
des cotisations paritaires (ATFA 1956 p. 174).

    En l'espèce, les cotisations éventuellement dues pour la période
pendant laquelle l'assuré résidait en Turquie ne peuvent plus être exigées
ni payées, au regard de la disposition susmentionnée: l'intéressé est
rentré en Suisse dans le courant de 1950 et le délai de cinq ans précité
est écoulé depuis longtemps. Une prise en compte desdites cotisations
dans le cadre des art. 52 LAVS et 138 RAVS (réparation des dommages) n'est
pas possible non plus (voir art. 82 RAVS). Quant à la circonstance que le
recourant pourrait avoir été assujetti à l'AVS suisse pendant son séjour
à l'étranger, elle est sans intérêt dans la présente cause: à supposer que
tel ait été le cas, il n'en resterait pas moins que les cotisations n'ont
pas été payées - cela est incontesté -pendant la première partie de 1950;
même si celles versées le reste de l'année ont dépassé 12 francs, seuls
les mois de cotisation effectifs devaient être pris en considération,
pour les raisons qui vont être exposées ci-après.

Erwägung 2

    2.- Suivant la jurisprudence, la notion légale de l'année de
cotisations appelle une interprétation uniforme. A cet égard, l'art. 50
RAVS dispose qu'une année de cotisations est entière "lorsque l'assuré a
été soumis pendant plus de onze mois au total à l'obligation de payer des
cotisations et que les cotisations correspondantes ont été payées". La
Cour de céans a d'abord jugé qu'une année entière de cotisations ne peut
avoir de conséquences juridiques que si, durant cette année, 12 francs
de cotisations au moins ont été payées (sous l'empire des anciennes
règles légales), la question demeurant toutefois indécise de savoir si
l'année entière est accomplie lorsque le compte individuel n'indique que
ce montant minimum (ATFA 1958 p. 194). Ultérieurement, la Cour a dit que,
par années pendant lesquelles un assuré doit avoir payé des cotisations,
conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, pour compter une durée complète
de cotisations, il faut entendre uniquement des années de cotisations
entières au sens de l'art. 50 RAVS (ATFA 1960 p. 314; arrêts Barbisch du
24 décembre 1969 et Hanhart du 29 juin 1972). Statuant sur un recours à
propos duquel la durée de cotisations était au centre du débat, s'agissant
de déterminer le revenu annuel moyen (arrêt Hanhart déjà cité), la Cour
a déclaré qu'il incombe à l'administration d'instruire d'office sur les
périodes de cotisations effectives, en tout cas quand l'application des
prescriptions administratives contenues dans les directives concernant
les rentes de l'Office fédéral des assurances sociales conduirait à léser
une veuve ou une épouse.

    Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes s'il s'agit d'arrêter
l'échelle de rentes selon les normes d'exécution des art. 29 al. 2,
29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS, en établissant le rapport entre la durée
des cotisations de l'assuré et la durée de cotisations de sa classe
d'âge. Autrement, on risquerait de favoriser des calculs destinés à éluder
les règles légales relatives à l'octroi de rentes partielles.

Erwägung 3

    3.- Dans le cas particulier, on l'a vu, aucunes cotisations n'ont été
payées pour F. Muller pendant la première moitié. de 1950. Celles qui ont
été effectivement versées pour le semestre suivant dépassent pourtant
12 francs. L'application des directives concernant les rentes (chiffre
362) pourrait conduire en l'occurrence au choix de l'échelle de rentes
20, si l'on admettait que l'intéressé était assujetti à l'AVS suisse
pendant son séjour en Turquie. Lesdites directives disposent en effet:
"Si, durant une année, une partie seulement des cotisations dues ont été
payées (en raison du fait, par exemple, qu'une partie de celles-ci a été
déclarée irrécouvrable), l'année entière est prise en compte comme période
de cotisations, à condition que ..., pour les années civiles antérieures à
1969, les cotisations AVS payées par des salariés, des indépendants ou des
personnes sans activité lucrative s'élèvent à 12 francs au moins." Or la
règle susmentionnée des directives n'est pas applicable lorsque, comme en
l'espèce, il est établi qu'aucune cotisation n'a été payée pour plusieurs
mois de l'année considérée. Dans les cas douteux, l'administration doit
instruire à ce sujet.

    Vu l'importance qu'il revêt, le présent arrêt a été soumis à la Cour
plénière, qui en a approuvé les solutions de principe indiquées ci-dessus.

Erwägung 4

    4.- Dans ces conditions, les éléments de calcul de la prestation
litigieuse sont exacts, et c'est bien l'échelle de rentes 19 qu'il faut
adopter.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est rejeté.