Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 16



99 V 16

4. Extrait de l'arrêt du 10 mai 1973 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre Stumpf et Tribunal des assurances
du canton de Neuchâtel Regeste

    Invalidenrente (Art. 78 Abs. 1 KUVG).

    Massgebender Verdienst bei Rückfall oder Spätfolgen. Bemerkungen de
lege ferenda.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 77 LAMA, la rente d'invalidité s'élève à 70% du gain
annuel de l'assuré, pour une incapacité de gain totale. En cas d'incapacité
partielle, la rente est réduite en proportion.

    Aux termes de l'art. 78 al. 1 LAMA,le gain annuel s'entend du salaire
que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant
l'année qui a précédé l'accident. Les art. 78 al. 4 et 79 LAMA prévoient
des exceptions à la règle de l'art. 78 al. l'dans des hypothèses étrangères
à la présente espèce. Selon MAURER ("Recht und Praxis der schweizerischen
obligatorischen Unfallversicherung", 2e édition, pp. 234-235 ch. 3)
l'art. 78 al. 1 ne pose pas comme critère ce que le sinistré aurait
probablement gagné à l'avenir, mais les conditions de rémunération qui
existaient réellement avant l'accident. En cela, il préfère à une solution
purement hypothétique une base solide, que d'ordinaire on établit sans
difficulté. Par cette schématisation, relève MAURER, on a non seulement
cherché à simplifier du point de vue administratif la détermination du
gain annuel entrant en considération, mais encore à faire coincider la
base de la prestation d'assurance la plus importante avec celle du niveau
des primes.

    Toujours selon MAURER (p. 253 ch. 4), les rechutes et les suites
tardives qui surviennent après qu'une rente temporaire a pris fin doivent
être annoncées et traitées comme de nouveaux accidents, sans qu'on puisse
opposer au requérant la péremption instaurée par l'art. 80 al. 2 LAMA en
matière de revision de la rente. L'opinion de l'auteur est d'ailleurs
conforme à la pratique. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que,
même dans ce cas, le gain qui détermine le montant de la rente est le
salaire réalisé durant l'année qui a précédé l'accident proprement dit
et non durant l'année qui a précédé la rechute ou la suite tardive (arrêt
de la IIe Section en la cause Tridondane, du 7 juin 1960, non publié mais
cité par MAURER, loc.cit. note 166a).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la seule question litigieuse est celle du choix
du salaire annuel déterminant. Est-ce celui qui a précédé l'accident
du 29 juin 1935, à savoir 2240 fr., ou celui qui a précédé la séquelle
tardive de 1968, à savoir quelque 19 000 fr. si l'on en croit l'intimé et
qu'on considère comme date de la séquelle celle où elle a été annoncée,
donc septembre 1968? La Caisse nationale s'en tient au premier terme de
l'alternative, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt
Tridondane. Les premiers juges et l'intimé estiment que seul le second
terme répond aux exigences de l'équité.

    Avant d'examiner les avantages et les inconvénients de chacune des
solutions, il y a lieu de rechercher si le juge est libre d'adopter l'une
ou l'autre ou si, comme la recourante le soutient, des textes légaux clairs
et sans lacune imposent de s'en rapporter à l'accident originel. Lorsque
l'art. 78 al. 1 LAMA par le de "l'année qui a précédé l'accident",
il ne définit pas - non plus qu'aucune autre disposition légale - le
concept d'accident. C'est la jurisprudence qui a décrit l'accident comme
étant une atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure plus ou moins exceptionnelle. L'accident
se compose donc d'événements qui se produisent simultanément (la cause
extérieure et l'atteinte soudaine et involontaire portée au corps humain)
et d'un événement qui peut survenir soit simultanément soit - en tout ou
partie - plus tard (le dommage). Dans ces circonstances, ce ne serait
pas contrevenir au texte de l'art. 78 al. 1 que de l'interpréter dans
ce sens que, lorsqu'un assuré souffre d'une rechute ou d'une séquelle
tardive après l'expiration d'une rente temporaire, l'époque du dommage
l'emporte sur le moment de l'atteinte soudaine et de sa cause quant à la
fixation du salaire déterminant. En disant, au regard des dispositions
sur la revision, que rechute et suite tardive doivent être annoncées et
traitées comme un nouvel accident, le Tribunal fédéral des assurances a
pris autant deliberté à l'égard de l'art. 80 LAMA qu'il n'en prendrait
à l'égard de l'art. 78 en poussant l'assimilation jusqu'à faire du jour
de ce "nouvel accident" celuijusqu'auquel on compterait le gain annuel.

Erwägung 3

    3.- Au sujet des avantages et des inconvénients de chacune des thèses
en présence, ou plus exactement de leur compatibilité avec la structure
de l'assurance de rente instituée par la LAMA, il faut considérer ceci:

    a) Il sera en général plus facile d'établir la date de ce qu'on
pourrait appeler l'accident originel (cause extérieure, atteinte subite
et involontaire portée au corps humain et, le cas échéant, dommage
immédiat ou manifesté à court terme) que celle d'une rechute ou d'une
suite tardive. Pourtant, cette objection n'a pas détourné la pratique
de considérer, dans le domaine de l'art. 80 LAMA, quela rechute et la
suite tardive doivent être annoncées comme un accident. Or, un accident
doit être annoncé sans retard (art. 69 LAMA), sous peine des sanctions
de l'art. 70. Cela ne laisse pas de poser aussi, sur le terrain de la
pratique susmentionnée, le problème de la date de l'événement assuré.

    b) Il y a une correspondance entre le montant des primes perçues
par la Caisse nationale pour l'assuré jusqu'à la date de l'accident
originel, d'une part, et, d'autre part, la gravité des risques que
courait l'assuré durant cette période, risques dont l'un s'est réalisé
par l'accident en question. Or, du point de vue du risque, cet accident -
avec ses conséquences proches ou lointaines - forme un tout. Les primes
perçues à un moment donné sont en fonction du salaire réalisé à cette
époque. La perte dudit salaire constitue l'un des éléments du risque,
dont la couverture s'étend aux conséquences lointaines de l'événement
assuré, que l'intéressé soit depuis lors resté ou rentré au service d'une
entreprise assujettie ou non. Dans cette dernière hypothèse, déterminer
la perte de gain à prendre en considération sur la base du revenu réalisé
dans une maison non soumise à l'assurance-accidents obligatoire serait
difficilement conciliable avec le texte de l'art. 78 al. 1 LAMA. Il
n'est en outre guère concevable de faire dépendre les prestations de la
Caisse nationale, en cas de rechute ou de suite tardive, de la carrière
de l'assuré postérieure à l'événement du risque. Quant aux primes que
l'assurance a peut-être perçues ultérieurement, elles étaient destinées
à couvrir l'assuré contre de nouveaux accidents.

    Cette argumentation, qu'on trouve - en partie au moins - dans l'arrêt
Tridondane, serait irréfutable si la conjoncture était stable ou si les
allocations de renchérissement versées par la Caisse nationale compensaient
effectivement la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et les
augmentations de salaire massives intervenues depuis le moment où une rente
a été fixée, ces dernières années surtout. Néanmoins, la Cour de céans ne
voit pas la possibilité de revenir sur la jurisprudence rappelée cidessus
et de confirmer la solution adoptée par les premiers juges. En effet,
vu ce qui a été exposé plus haut, on doit constater que ladite solution
est contraire à la structure actuelle de l'institution. On se trouve dans
un autre domaine que celui des conditions de la revision de la rente de
l'art. 80 LAMA: le domaine de la délimitation du risque assuré. L'ampleur
des problèmes liés à celui de la fixation du gain déterminant en cas
de rechute ou de suite tardive d'un accident exige qu'une éventuelle
modification du système se fasse au moyen d'une revision de la loi...