Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 145



99 V 145

45. Extrait de l'arrêt du 10 janvier 1973 dans la cause Ortiz contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS Regeste

    Berechnungsgrundlagen der Beiträge der Nichterwerbstätigen, die
unterhalten oder unterstützt werden (Art. 10 AHVG).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Les cotisations AVS/AI/APG se répartissent en deux grandes
catégories:

    a) les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative, qui
sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice d'une telle
activité (art. 4-9 LAVS);

    b) celles des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, qui sont de
40 fr. à 2000 fr. (depuis le 1er janvier 1973, 78 fr. à 7800 fr.) par an,
selon la condition sociale de l'intéressé (art. 10 LAVS).

    Parmi les activités lucratives, la loi distingue les activités
dépendantes, qui procurent un revenu acquis au service d'un tiers, des
activités indépendantes, procurant un revenu qui n'est pas acquis au
service d'un tiers. La charge de la cotisation provenant d'une activité
dépendante est partagée entre l'employeur et l'employé, ces deux termes
ayant un sens très large (art. 5-7 et 12 LAVS). La cotisation provenant
d'une activité indépendante incombe uniquement à l'assuré (art. 8 et 9
LAVS). L'administrateur d'une société anonyme que celle-ci rémunère est,
normalement, considéré comme dépendant à l'égard de la société. Dès que
la cotisation perçue sur le revenu provenant d'une activité lucrative
atteint le minimum de 40 fr. pour l'année civile, l'assuré échappe à
toute cotisation fondée sur la condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS).

    Parmi les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, la loi soumet
à un traitement privilégié les personnes entretenues ou assistées d'une
manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers; elles ne sont
astreintes qu'à la cotisation minimum, actuellement de 40 fr. (depuis le
1er janvier 1973, 78 fr.) par an (art. 10 al. 2 LAVS). Les autres personnes
cotisent selon un barème établi par le Conseil fédéral, qui prévoit des
cotisations échelonnées entre 40 fr. et 2000 fr. (depuis le 1er janvier
1973, 78 fr. à 7800 fr.) par an. Le minimum est dû par celui dont la
fortune est inférieure à 100 000 fr. et le maximum, lorsqu'elle dépasse
1 500 000 fr. (depuis le 1er janvier 1973, quatre millions). Les revenus
annuels acquis sous forme de rente, multipliés par 30, sont assimilés à
la fortune pour l'application du barème (art. 28 RAVS).

    La cotisation provenant de l'exercice d'une activité dépendante
ressort de la déclaration de l'employeur.

    Pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations des
assurés exerçant une activité indépendante, la caisse de compensation se
fonde sur la taxation passée en force de l'impôt pour la défense nationale,
quitte à procéder elle-même à une taxation provisoire lorsque le fisc ne
lui a pas encore communiqué de taxation (art. 22 à 27 RAVS).

    La fortune des personnes n'exerçant aucune activité lucrative est
déterminée par les autorités fiscales cantonales, les art. 22 à 27 RAVS
étant applicables par analogie; la caisse de compensation détermine
elle-même le revenu acquis par ces personnes sous forme de rente, si
possible avec le concours du fisc cantonal (art. 29 RAVS).

Erwägung 2

    2.- Du 28 février 1964 - date où il s'est établi en Suisse - au
31 décembre 1965 en tout cas, le recourant n'a pas exercé d'activité
lucrative. Cela n'est pas contesté. Durant cette période, il a vécu
uniquement des subsides reçus de l'administration de la fortune
familiale. Après l'avoir assujetti à la cotisation minimum, qui était
jusqu'en 1969 de 14 fr. 40 par an, c'est-à-dire après l'avoir traité en
assuré entretenu ou assisté au sens de l'art. 10 al. 2 LAVS, la caisse de
compensation a constaté qu'en réalité elle aurait dû fixer la cotisation
selon la condition sociale, conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS. A défaut
d'autres possibilités d'être renseignée, elle a déduit de la taxation
fiscale forfaitaire le revenu perçu par l'assuré sous forme de rente et
a fixé la nouvelle cotisation de 1965 sur cette base (cf. art. 25 al.
3 et 29 RAVS)...

    a) ... selon les déclarations du recourant lui-même, la fortune
de la famille Ortiz est organisée de façon telle que les membres de la
famille n'en disposent point, mais qu'une administration commune leur
en distribue tout ou partie des revenus nets. Or, on ne saurait dire
que les bénéficiaires de ces attributions sont "entretenus ou assistés
d'une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers" au
sens de l'art. 10 al. 2 LAVS. On se trouve au contraire en présence d'une
certaine modalité de gestion de la fortune et de répartition des revenus
entre les ayants droit.

    b) Au surplus, l'art. 10 al. 2 LAVS concerne les personnes qui doivent
être entretenues ou aidées, faute de quoi elles ne pourraient satisfaire
leurs besoins élémentaires. Ce n'est pas le cas du recourant. Aux termes
du message du Conseil fédéral du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants:

    "La disposition vise en premier lieu les personnes assistées, les
personnes placées dans un asile, dans une section commune d'hôpital ou de
maison de santé publique ou privée, les personnes vivant dans un couvent,
les personnes placées dans un établissement pénitentiaire, etc., de même
que les personnes à la charge de leurs proches ou tout au moins soutenues
par eux" (FF 1946 II p. 513).

    Dans son commentaire de la loi, BINSWANGER (ad art. 10 LAVS, p. 86
ch. 4) estime avec raison que les assistés possédant une fortune ou une
rente suffisante doivent cotiser conformément aux art. 10 al. 1 LAVS
et 28 RAVS. Il faut admettre qu'il en est de même des personnes qui se
contentent de vivre des subsides de tiers, non par obligation, mais de
leur propre volonté.

    c) Enfin, il y a lieu de considérer que l'art. 10 al. 2 n'est
applicable que lorsque les prestations des tiers demeurent dans une limite
telle qu'on ne peut raisonnablement attendre de l'assuré qu'il cotise selon
le système des art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS. Il serait choquant de voir
une personne ayant besoin d'assistance, mais qui recevrait d'un proche des
subsides de 50 000 fr. à 150 000 fr. par an (montants supposés du revenu
imposable du recourant), ne payer que la cotisation AVS minimum. Par la
disposition de l'art. 10 al. 2 LAVS, la loi a voulu protéger des assurés
dont la situation financière est difficile et qu'une cotisation supérieure
au minimum chargerait trop lourdement, et non traiter spécialement toutes
les prestations d'assistance. C'est ce que confirme la seconde phrase
de l'alinéa 2, où il est question "d'autres groupes de personnes... qui
seraient trop lourdement chargées par des cotisations plus élevées...".