Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 114



99 V 114

38. Arrêt du 6 juin 1973 sur le recours de la Caisse de chômage de
l'Association des commis de Genève contre Services de chômage du canton
de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage dans la cause Fogliati Regeste

    Art. 13 Abs. 1 lit. c und Art. 26 Abs. 1 AIVG.

    -  Die Vermittlungsfähigkeit ergibt sich im Einzelfall aus der
Gesamtheit der persönlichen Verhältnisse.

    - Ist diese Fähigkeit mit regelmässiger Halbzeitbeschäftigung überhaupt
vereinbar?

Sachverhalt

    A.- Olympe Fogliati, née en 1906, célibataire, a travaillé comme
employée de bureau au service des Etablissements B. SA du 15 juin 1964
au 31 décembre 1971 à plein temps, puis à mitemps dès le 1er janvier
1972 pour raison de santé. Elle en a été licenciée avec effet au 31 août
1972 pour cause de réorganisation et de réduction du personnel. Le 11
octobre 1972, elle a requis les indemnités de chômage, se déclarant apte
à être placée à mi-temps. Elle s'est annoncée dès le 12 octobre 1972 à
l'Office du travail, déclarant de même rechercher un emploi à mi-temps.

    La Caisse de chômage de l'Association des commis de Genève, dont
l'intéressée était membre depuis le 1er novembre 1958, a soumis la
question de l'indemnisation des jours de chômage contrôlés aux Services
de chômage du canton de Genève. Ceux-ci ont considéré que le fait de
ne pouvoir ou vouloir travailler qu'à 50% rendait inapte à être placé,
et ce de manière permanente. Par décision du 14 novembre 1972, ils ont
niéle droit à indemnités de chômage et invité en outre la caisse à libérer
l'assurée de son affiliation.

    B.- La caisse a recouru en concluant à l'octroi - à son assurée -
des indemnités dues pour les jours de chômage contrôlés. Elle estimait
injuste d'écarter de l'assurance des travailleurs âgés ou des mères de
famille obligées de travailler à temps partiel, qui pensaient d'ailleurs
être couverts par les cotisations payées des années durant, et faisait
valoir que le personnel à mi-temps était parfaitement apte à être placé
dans la conjoncture actuelle de pénurie de main-d'oeuvre.

    La Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, partageant l'avis des Services de chômage, a, par
jugement du 28 décembre 1972, confirmé la décision du 14 novembre 1972
et, à son tour, invité la caisse à rembourser le montant des cotisations
payées dès le 1er janvier 1972.

    C.- La caisse de chômage a interjeté recours de droit
administratif. Elle relève d'abord que, durant les 365 jours précédant
sa demande d'indemnités, l'assurée a exercé une activité régulière et
suffisamment contrôlable pendant plus de 150 jours entiers. Elle fait
valoir que l'aptitude au placement d'une personne travaillant régulièrement
à mi-temps n'apparaît nullement incompatible avec les dispositions légales
et que cette aptitude est aujourd'hui difficilement contestable. Elle
constate enfin que l'inaptitude au placement doit être durable pour
permettre de libérer l'assuré de son affiliation, condition non réalisée
par l'assurée, qui a retrouvé un emploi à mi-temps dès décembre 1972. Elle
conclut dès lors plaise au Tribunal fédéral des assurances annuler la
décision attaquée, dire que l'assurée a droit à être indemnisée du chômage
annoncé par elle le 11 octobre 1972, annuler la mesure de libération de
son affiliation à l'assurance et dire que les cotisations versées dès le
1er janvier 1972 ne doivent pas être restituées, enfin ne pas prélever
de frais de procédure.

    L'assurée s'est ralliée aux conclusions de la caisse recourante. En
revanche, tant la Commission cantonale de recours dans ses observations
que les Services de chômage dans leur réponse et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail dans son préavis concluent
au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Sont litigieux en l'espèce le droit de l'assurée aux indemnités de
chômage, d'une part, et son aptitude à s'assurer, d'autre part.

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 24 al. 2 LAC, l'assuré a droit à l'indemnité
lorsqu'ila accompli un stage déterminé dans l'assurance et payé ses
cotisations (lit. a), a accompli comme salarié un nombre minimum de jours
de travail avant sa demande d'indemnité (lit. b) et a subi une perte de
gain donnant droit à indemnité selon les art. 26 à 28 LAC (lit. c). Il
n'est pas contesté en l'espèce que l'assurée satisfait aux deux premiers
groupes de conditions (lit. a et b). Le litige porte uniquement sur le
troisième groupe.

    Pour qu'une perte de gain donne droit à indemnité, l'art. 26 al. 1 LAC
- auquel renvoie l'art. 24 al. 2 lit. c LAC - exige notamment que, pendant
le temps de son chômage, l'assuré soit apte à être placé. L'art. 13 al. 1
lit. c LAC précise pour sa part que l'aptitude au placement dépend des
qualités physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de la situation
personnelle dans laquelle il se trouve.

    La caisse recourante critique la jurisprudence, aux termes de
laquelle serait inapte à être placé quiconque entend ne travailler qu'à
mi-temps. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a manifestement tiré la même conclusion des nombreux arrêts dans
lesquels le Tribunal fédéral des assurances a nié l'aptitude au placement
de personnes ne désirant travailler qu'à temps partiel - cf. arrêts
H. Müller (Droit du travail et assurance-chômage [DTA], bulletin de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 1955
no 75); Schärli (id. 1957 no 28); Wild (id. 1964 no 33). Comme le juge
cantonal le relève dans ses observations, il ne ressort cependant pas
des arrêts susmentionnés que le Tribunal fédéral des assurances ait posé
pour principe que le travail à mi-temps était en soi incompatible avec la
condition d'aptitude à être placé. C'est de fait l'examen de l'ensemble
des circonstances, compte tenu de la situation personnelle, qui a amené
le tribunal à nier cette aptitude dans les cas jusqu'ici tranchés.

    La présente affaire n'exige pas davantage que soit élucidée en son
principe même la situation, dans l'assurance-chômage, des travailleurs
à temps partiel. Encore que certaines dispositions actuellement en
vigueur se fondent à l'évidence sur la conception du travail à plein
temps (ainsi l'art. 24 al. 2 lit. b LAC et les art. 1 et 13 RAC), il
est néanmoins indéniable qu'une catégorie nouvelle est apparue notamment
parmi les femmes mariées, celles des travailleurs réguliers à mi-temps;
mais ce n'est pas à cette catégorie-type qu'appartient Olympe Fogliati.

    L'intéressée a en effet cessé à fin 1971 de travailler à plein temps
pour raison de santé. Elle était alors âgée de 66 ans, recevait une
rente AVS et s'occupait de sa mère. Ses conditions de santé, sa situation
personnelle et son exigence de travail à mitemps en faisaient une personne
inapte au placement. Le refus d'octroi des indemnités de chômage ne peut
donc être que confirmé.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 13 al. 1 LAC, les caisses ne peuvent admettre que
les travailleurs aptes à s'assurer; d'autre part, l'art. 17 al. 1 LAC
les oblige à libérer de leur affiliation ceux qui cessent de remplir les
conditions de l'art. 13 LAC. Or, l'aptitude à s'assurer implique celle
à être placé (art. 13 al. 1 lit. c LAC). Une inaptitude au placement
n'entraîne toutefois libération de l'affiliation que si cette inaptitude
est durable (ATFA 1953 p. 168).

    Telétait à l'évidence le cas en l'espèce, et cela dès le 1er
janvier 1972. Rien ne permettait en effet d'escompter que l'intéressée
redeviendrait à l'avenir apte à être placée. Le fait qu'elle ait
effectivement trouvé un emploi à mi-temps dès décembre 1972 n'est pas
déterminant. Il est établi qu'elle a fait de nombreuses offres de service -
sans succès vu son âge -, que ni l'Office cantonaldeplacement nile bureau
de placement de l'Association des commis de Genève n'ont réussi à lui
procurer une activité et quel'emploi finalement trouvé par l'intermédiaire
d'une organisation de secours présente toutes les caractéristiques d'une
occupation temporaire. La libération de l'affiliation apparaît donc
clairement justifiée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est rejeté.