Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 212



99 IV 212

49. Arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1973 dans la cause
Lambelet et cons. contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 180 StGB: Bei der Feststellung, ob eine Drohung objektiv geeignet
ist, Furcht hervorzurufen, muss nicht nur auf die angewendeten Mittel,
sondern auch auf die gesamten Umstände abgestellt werden (Erw. 1 a).

    Art. 180 und 181 StGB: Wenn diese beiden Bestimmungen anwendbar sind,
liegt Gesetzeskonkurrenz vor (Erw. 1 b).

    Art. 260 StGB

    1.  Gewalttätigkeit im Sinne dieser Bestimmung kann selbst
dann vorliegen, wenn physische Gewalt nicht angewendet w ird, sofern
Gewalttätigkeit unmittelbar angedroht und der Zusammenstoss nur deshalb
vermieden wurde, weil die Gegner dieser Drohung gewichen sind (Erw. 3 e).

    2.  Der in der Zusammenrottung Anwesende, welcher die Gewalttätigkeit
nicht befürwortet, bleibt straffrei (Erw. 4 a).

Sachverhalt

    A.- Du printemps à l'automne 1971, diverses manifestations se sont
déroulées à Lausanne, à l'occasion d'une campagne lancée par le Comité
d'action cinéma (ci-dessous: CAC), contre les prix demandés dans certaines
salles.

    a) Le 8 mai dans la soirée, des jeunes gens se sont formés en petits
groupes, brandissant des calicots et distribuant des tracts. Calmes et
polis, ils n'ont occasionné aucun désordre. Après 20 h toutefois, une
troupe d'environ 100, puis 200 personnes a marché successivement sur le
cinéma Athénée, sur le Romandie et enfin sur le Georges V, haranguant
les passants et les clients en faisant usage de mégaphones. Arrivés vers
21 h devant le dernier cinéma, les participants se sont assis sur les
escaliers de l'entrée. Un officier de police qui essayait de parlementer
a été entouré d'une foule criant "la police au poteau"; il est alors
entré dans le cinéma pour demander des renforts, par téléphone; mais,
voyant les manifestants se mettre en mouvement pour pénétrer dans le
hall, il a essayé d'en interdire l'accès, avec l'aide de deux placeurs,
en en fermant les portes vitrées. Celles-ci ont toutefois cédé sous la
pression de la foule dont une partie s'est répandue dans la salle pendant
la séance. Certains manifestants ont envahi la cabine de projection, d'où
un dirigeant du CAC, Philippe Lambelet, les a fait sortir, car il était
contre cette intrusion. Un autre dirigeant du CAC, François Munger, est
resté dans le hall, près des caisses, soit au-delà des portes vitrées. Ces
dernières ont subi lors de ces événements des dégâts estimés à 550 fr.

    b) Le 9 juin, à la suite d'une distribution de tracts, et bien
qu'aucune autorisation n'eût été demandée, deux attroupements se sont
formés, à la place du Tunnel et à la place Chauderon. Après s'être réunis,
les manifestants se sont rendus en cortège à la place de la Gare d'où,
après avoir été harangués, ils sont remontés, au nombre de 500 à 600,
jusqu'au cinéma Georges V, où les attendaient Lambelet, déjà nommé,
Claude Muret, Francis Reusser et Jean-Luc Mello. Ce dernier s'est exprimé
au moyen d'un mégaphone. Ayant appris qu'une soirée de gala aurait lieu
aux environs de 21 h, une partie des manifestants a formé le projet
de pénétrer de force dans la salle. Les autres, avec Mello, voulaient
seulement empêcher les spectateurs d'entrer. Cet avis ayant prévalu,
plusieurs centaines de personnes se sont massées aux abords du Georges V,
y compris le passage dans lequel aboutit la porte de secours. Lorsque
les spectateurs voulurent emprunter cette issue, ils se firent huer et
siffier. Quant à ceux qui voulaient entrer, ils n'auraient pu le faire
sans s'exposer à une bousculade, aussi beaucoup se découragèrent-ils:
la salle qui devait être comble le samedi suivant à la même heure ne
reçut ce soir-là qu'une bonne douzaine de personnes. Reusser et Muret
s'étaient éclipsés avant 20 h 30.

    c) Le 12 juin, vers 20 h, une nouvelle manifestation a été organisée,
également sans autorisation. Les habitants du quartier d'Entrebois
furent convoqués par haut-parleur à la projection d'un film dans la
cour du collège. En fin de soirée, vers 22 h 15, alors qu'il ne restait
plus qu'une cinquantaine d'assistants, Reusser a déclaré à haute voix en
passant devant les policiers Girardet et Reymond, qui étaient en civil:
"Ceux-là, il y a assez longtemps qu'ils nous font chier!" Ensuite, il
est allé s'entretenir avec quelques manifestants et il est revenu avec
une dizaine d'entre eux vers les policiers, qui se sont sentis menacés;
il leur a signifié que leur présence était indésirable, les sommant de
quitter les lieux. Les policiers se sont alors retirés, suivis par le
groupe. Le sergent Girardet a déposé plainte pénale.

    B.- A la suite de ces faits, le Tribunal de police du district de
Lausanne a rendu, le 15 novembre 1972, un jugement par lequel, sans
mentionner d'autres accusés qui ne sont plus en cause, il a condamné:

    Lambelet, à 10 jours d'arrêts et à 500 fr. d'amende avec sursis et
délai d'épreuve durant deux ans, pour contrainte et pour émeutes répétées;

    Reusser, à la peine ferme de 10 jours d'emprisonnement et de 500 fr.
d'amende, pour injure et menaces;

    Mello, à 10 jours d'arrêts et à 500 fr. d'amende avec sursis et délai
d'épreuve durant trois ans, pour contrainte et émeute;

    Munger, à 5 jours d'arrêts et à 200 fr. d'amende avec sursis et délai
d'épreuve durant deux ans, pour émeute;

    Muret, à la peine additionnelle de 8 jours d'emprisonnement et de
500 fr. d'amende, pour émeute.

    Ces sentences ont été confirmées par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, statuant le 26 décembre 1972 sur le recours
des condamnés.

    C.- Les cinq condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal
fédéral; ils concluent à la libération pure et simple de Lambelet,
Reusser, Munger et Muret et à celle de Mello sur le chef d'accusation
d'émeute. Subsidiairement, Muret et Reusser demandent que le sursis leur
soit accordé.

    Le Ministère public propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Reusser conteste s'être rendu coupable de menaces le 12 juin
1971; il soutient que son propre comportement ne saurait être apprécié
plus sévèrement en raison d'une apostrophe proférée par un tiers. Selon
lui, le fait pour les policiers de s'être sentis menacés n'établit pas
encore qu'ils l'aient été réellement. Enfin, à supposer qu'il y ait eu
menaces, elles auraient été conditionnelles, pour le cas où les policiers
n'auraient pas quitté la place. On se trouverait dès lors devant un cas
de contrainte, réprimé par l'art. 181 CP.

    a) Aux termes de l'art. 180 CP, la punition de l'auteur dépend de
la réalisation de deux conditions; il faut d'une part que l'auteur ait
émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou
effrayée. Sur le second point, le recourant remarque avec raison qu'il
ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé,
s'il n'a pas conçu de crainte. Tout au plus y aurait-il là tentative
de menace (SCHWANDER, n. 635 p. 411). Toutefois, en l'occurrence, l'un
des deux policiers au moins a eu peur, ainsi que l'a relevé le Tribunal
de police. L'une des conditions d'application de l'art. 180 CP est donc
remplie. Peu importe que l'autorité cantonale n'ait pas relevé le fait
dans ses considérants, car elle statue sur la base des constatations du
jugement de première instance (cf. art. 447 al. 2 et 452 litt. b PP).

    Il reste à déterminer si le recourant a eu conscience d'adresser
aux policiers des propos qui étaient objectivement de nature à susciter
leur effroi, voire leur crainte (cf. GERMANN, Handkommentar, ad art. 180;
HAFTER, p. 88). A cet égard, il ne faut pas se fonder exclusivement sur
les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de
la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste, d'une
allusion. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur brandit une arme à
feu, même chargée à blanc, ou hors d'état de tirer (BJP 1972 nos 246, 328).

    L'autorité cantonale a déduit avec raison l'existence d'une menace
grave du fait qu'après le recourant, un autre manifestant est venu dire aux
policiers, pressés par une dizaine de personnes aux attitudes hostiles,
qu'on leur "casserait la gueule" s'ils ne déguerpissaient pas. En effet,
s'il est vrai que l'on ne saurait reprocher au recourant des actes
commis par d'autres, il reste que ses propos, joints au fait qu'il est
allé lui-même ameuter les manifestants qui ont entouré les policiers,
démontrent qu'il a voulu alarmer ces derniers.

    b) Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de
pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire,
on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul
applicable (HAFTER, p. 87, 93; BJP 1965 no 152, 1968 no 26; cf. toutefois
THORMANN/VON OVERBECK, n. 16 ad art. 181), bien qu'il suffise alors d'une
menace sérieuse et non d'une menace grave (RO 96 IV 61/62).

    In casu, il est évident que, par ses menaces, le recourant a non
seulement voulu, mais qu'il a encore réussi à éloigner les deux policiers,
contre leur volonté. C'est donc l'art. 181 CP et non l'art. 180 CP qui
devait entrer en considération. Cela ne justifie toutefois pas le renvoi
de la cause à la juridiction cantonale, car, d'une part, le cadre de la
répression est le même dans les deux cas et, d'autre part, l'hypothèse
de l'art. 180 CP est de toute manière réalisée.

Erwägung 2

    2.- C'est en vain que Reusser conteste s'être rendu coupable d'injure.
Certes son expression le visait dans une certaine mesure lui-même autant
que les policiers. Il n'en a pas moins entendu par là manifester à
ceux-ci son mépris en les attaquant dans leur honneur. Les premiers juges
n'ont donc pas violé le droit fédéral en estimant que les conditions de
l'art. 177 CP étaient réunies.

Erwägung 3

    3.- Se rend coupable d'émeute au sens de l'art. 260 CP celui qui prend
part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences
ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés.

    S'agissant des manifestations des 8 mai et 9 juin 1971, les recourants
admettent qu'il y a eu attroupement formé en public, mais ils contestent
d'une part que des violences aient été commises collectivement contre
des personnnes ou des propriétés et, d'autre part, qu'il puisse leur être
reproché d'y avoir pris part.

    a) L'émeute est un délit collectif; il ne suffit pas, pour qu'elle
existe, que l'un ou l'autre des participants d'une manifestation par
ailleurs paisible commette individuellement des violences; il faut
encore que celles-ci apparaissent comme le fait de la foule tout entière
(CAFLISCH, Der Landfriedensbruch, p. 70). Les actes retenus par les
premiers juges ayant un caractère manifestement collectif, il reste à
décider s'ils pouvaient être qualifiés de violences au regard du droit
fédéral.

    Il y a violence au sens de l'art. 260 CP dès qu'il est fait usage de
la force physique; cela même si les dégâts matériels, voire l'atteinte
corporelle portée aux personnes, sont minimes (arrêt non publié de la Cour
pénale fédérale en la cause Ackermann et cons., des 22/25 février 1971;
HAFTER, p. 454/455; CAFLISCH, p. 60; contra: CLERC, Cours élémentaire
sur le Code pénal suisse, partie spéciale II, nos 244/245; THORMANN/VON
OVERBECK, n. 4 ad art. 260, ces derniers exigeant un emploi caractérisé
de la force, avec les conséquences correspondantes). Cette condition est
réaliséeen ce qui concerne les événements du 8 mai 1971, tout au moins
à partir du moment où les portes du cinéma ont été forcées.

    b) En revanche, lorsque la contrainte collective est exclusivement
psychologique, la doctrine admet généralement que l'art. 260 CP ne
s'applique pas (CAFLISCH, p. 59/60; SCHULTZ, Der strafrechtliche Begriff
der Gewalt, RPS 1952, p. 368, cf. toutefois p. 357, 360 et 369; LOGOZ,
II p. 562; arrêt précité Ackermann et cons. de la Cour pénale fédérale;
contra: COMMENT, Essai sur la notion de violence, RPS 1952, p. 380). Le
Tribunal fédéral s'en est tenu jusqu'ici à cette manière de voir et il
a même admis qu'une simple bousculade ne devait pas nécessairement être
taxée de violence (arrêt non publié de la Cour pénale fédérale en la
cause Colliard et cons. du 17 octobre 1945). Ce point de vue se justifie
lorsque les excès se réduisent à une bousculade anodine.

    Il en va autrement lorsque les tiers n'échappent aux violences
physiques qui les menacent que parce qu'ils s'y soustraient à temps; par
exemple lors des défilés d'intimidation des SA aux temps du nazisme ou lors
d'expéditions de rockers ou de blousons noirs, etc. La qualification ne
saurait varier selon que les victimes ont été atteintes par les brutalités
ou qu'elles ont réussi à s'écarter à temps. Il convient donc de compléter
la jurisprudence rappelée plus haut en assimilant au déploiement de la
force physique, non pas la contrainte psychologique en général ou la simple
intention de commettre des actes de violence, mais la menace de violence,
lorsqu'elle est imminente, c'est-à-dire lorsque des signes concrets
annoncent l'usage de la force physique (cf. RO 93 IV 81, s'agissant de la
notion d'imminence en cas de légitime défense), et lorsque l'affrontement
n'est évité que parce que les opposants ont cédé devant cette menace.

    c) Il s'ensuit que, le 9 juin 1971, les manifestants qui ont
empêché l'accès du Georges V se sont rendus coupables d'émeute au sens de
l'art. 260 CP. En effet, suivant des mots d'ordre donnés par haut-parleurs,
ils se sont rassemblés en masses compactes devant les accès de la salle
pour empêcher les clients d'y entrer. Leur présence en rangs serrés était
si menaçante que douze personnes seulement, au lieu des quelques trois
cents qui venaient d'habitude, ont osé assister à la séance; et encore
ont-elles dû subir à cette occasion des bousculades qui menaçaient à
chaque instant de dégénérer en bagarre.

Erwägung 4

    4.- a) Les art. 260 et 285 ch. 2 CP ne visent pas seulement ceux qui
se manifestent activement par des violences lors d'une émeute ou d'une
rébellion, mais encore tous ceux qui ont pris part à celle-ci. Ainsi,
toute personne qui approuve, même tacitement, les violences commises,
est punissable (HAFTER, p. 455/456; LOGOZ, n. 2 ad art. 260 CP), mais
non celui qui, tout en assistant à la manifestation, n'approuve pas les
violences (cf. RO 98 IV 41 et 52). Il appartient au juge de déterminer
de cas en cas et en tenant compte de l'ensemble des circonstances si une
personne doit ou non être qualifiée de participant.

    b) En ce qui concerne Lambelet, les premiers juges ont retenu à
sa charge d'appartenir aux dirigeants du CAC et d'avoir assisté aux
événements des 8 mai et 9 juin 1971. Notamment, lors de la première
journée, il a pénétré dans la cabine de projection pour en faire sortir
les manifestants dont il désapprouvait l'intrusion.

    La qualité de dirigeant du CAC n'est pas déterminante; car, d'une
part, de l'aveu même de la police, les démonstrations organisées par ce
mouvement se sont en général déroulées dans le calme et, d'autre part,
en plusieurs occasions, certains des organisateurs se sont retirés avant
que la manifestation ait commencé à dégénérer. Quant à la démarche
de Lambelet le 9 juin, si elle n'est pas à elle seule de nature à
exclure son approbation, elle ne saurait en aucune manière l'établir. On
peut d'ailleurs se demander si, en précisant qu'il était "contre cette
intrusion", les premiers juges n'ont pas admis sa réprobation à l'encontre
de l'invasion des locaux du cinéma, dans son ensemble.

    La cause doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale, non pour
qu'elle libère Lambelet, mais pour qu'elle statue à nouveau, après avoir,
si c'est possible, complété l'état de fait, en établissant d'une part
quelle a été l'attitude du recourant le 8 mai, avant son intervention
dans la salle de projection, et si l'on peut en déduire une quelconque
approbation des violences et, d'autre part, si le 9 juin il appartenait
au groupe qui, avec Mello, a entrepris d'interdire l'entrée du Georges
V. En examinant le premier point, il conviendra de déterminer si Lambelet
avait la possibilité matérielle de retenir les manifestants et s'il y a
renoncé parce qu'il n'était pas mécontent de la tournure prise par les
événements. Le second point permettra de décider si Lambelet doit être
également reconnu coupable de contrainte, puisque ce délit, faut-il le
rappeler, n'est pas une infraction collective.

    c) Mello n'était pas présent le 8 mai; en revanche, le 9 juin,
c'est lui qui a eu l'idée de bloquer l'entrée du cinéma et qui, meneur
de l'opération, s'est adressé à la foule au moyen d'un mégaphone. Ces
éléments suffisent à démontrer sa participation à l'émeute. Son recours
doit dès lors être rejeté.

    d) Munger a pénétré le 8 mai dans le Georges V. De même que pour
Lambelet, sa qualité de dirigeant du CAC ne saurait en elle-même lui
être reprochée. Mais, alors que le comportement de son compagnon demande
encore à être éclairci, il n'a aucune excuse à faire valoir pour expliquer
son intrusion à l'intérieur du cinéma après que la foule en eut forcé
les portes. Les premiers juges ont donc à bon droit admis son adhésion
à l'émeute.

    e) Muret a assisté aux manifestations des 8 mai et 9 juin, mais rien
de précis n'a été relevé contre lui sinon, mais ce n'est pas suffisant,
qu'il était l'un des dirigeants du CAC. Au contraire, on sait que le 9
juin il a quitté spontanément les lieux avant que la foule ne se masse
devant l'entrée du cinéma. Il doit donc être libéré, ce qui dispense
d'examiner ses conclusions tendantes à l'octroi du sursis.

Erwägung 5

    5.- Reusser soutient que le bénéfice du sursis lui a été refusé en
violation de l'art. 41 CP. Ce grief ne résiste cependant pas à l'examen.
Certes, la disposition invoquée n'aurait pas interdit aux premiers juges
d'adopter une solution inverse, mais cela n'emporte nullement qu'ils
ont mal appliqué le droit fédéral en fondant leur pronostic négatif
sur l'indiscipline notoire du condamné ainsi que sur ses antécédents en
matière de circulation.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    1. Admet les pourvois de Lambelet et de Muret, annule l'arrêt attaqué
dans la mesure où il les concerne et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision;

    2. Rejette les pourvois de Mello, de Munger et de Reusser.