Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 192



99 IV 192

44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 1973 dans la cause
Ministère public du canton de Fribourg contre Corminboeuf. Regeste

    Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB. Da die eidgenössischen Räte nicht klar
und einstimmig bekannt gaben, welche Bedeutung dieser Bestimmung zukomme,
entschied das Bundesgericht, dass sie nur als einfache Zuständigkeitsregel
zu betrachten ist.

Sachverhalt

    A.- Louis Corminboeuf a été condamné le 29 mars 1972 par le Tribunal
correctionnel de la Sarine à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le recours qu'il a
déposé a été rejeté le 5 juin 1972 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois.

    B.- Le 16 décembre 1972 Corminboeuf a frappé son épouse de deux coups
de couteau. Il a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de
la Sarine pour lésions corporelles simples à six semaines d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans sous déduction de la détention préventive. Le
Tribunal a révoqué en application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP le sursis
accordé en 1972.

    Corminboeuf a recouru contre la révocation du sursis. Il a été
débouté le 18 juin 1973 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal fribourgeois.

    C.- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité
au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recourant se limite à critiquer l'interprétation que la Cour de
céans a donnée de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, en faisant de cette disposition
une simple règle de compétence (arrêt Béguin, RO 98 IV 164). Il se fonde
notamment sui la volonté réelle du Conseil national lors de l'élaboration
de la novelle du 18 mars 1971, telle qu'elle est exposée par G. BAECHTOLD
dans le Journal des Tribunaux (JT 1973 IV 34 ss). Si cet article présente
de l'intérêt du point de vue historique, en ce sens qu'il lève toute
équivoque sur l'opinion que l'auteur partage avec les rapporteurs de langue
allemande et française du Conseil national, il n'est pas déterminant en
l'espèce. En effet, il fait également ressortir que le Conseil des Etats
n'a considéré le texte adopté par le Conseil national que comme une
modification purement rédactionnelle apportée à sa contre-proposition
et laissant intacte sur le fond la règle selon laquelle, contrairement
au projet du Conseil fédéral, le juge ne peut renoncer à prononcer la
révocation du sursis que dans les cas de peu de gravité, même lorsqu'un
nouveau crime ou délit a été commis. Il reste donc que le législateur qui,
faut-il le rappeler, est formé des deux chambres fédérales, faute d'être
unanime, n'a pas manifesté clairement son intention. Il appartenait donc
à la jurisprudence de fixer les points douteux. C'est ce qui a été fait
dans l'arrêt Béguin (voir également RO 97 I 924 consid. 3).

    Il n'y aurait lieu de revenir sur la solution choisie que pour de
bonnes raisons. Le recourant en voit une dans l'inconvénient qu'il y aurait
selon lui à ce que le même juge rende, comme en l'espèce, un jugement
contradictoire en émettant un pronostic favorable quant à l'amendement
du condamné et en accordant en conséquence le sursis à propos d'une
nouvelle infraction, alors que, celle-ci ne pouvant être taxée de peu
de gravité, il est par ailleurs obligé par la loi de révoquer un sursis
antérieur. Il a déjà été jugé (arrêt non publié Caluori du 18 avril 1973)
que si l'application des art. 41 ch. 3 CP se faisait à la lumière des mêmes
critères et selon les mêmes principes (cf. RO 98 IV 76), les points de vue
auxquels le juge se place ne sont pas identiques et que, par conséquent,
il n'est pas contraire à la loi que le cas échéant, le sursis soit accordé
pour une infraction alors qu'est révoqué celui qui suspendait l'exécution
d'une peine prononcée antérieurement, et vice versa. Il n'y a donc pas
là de motifs de retoucher la jurisprudence consacrée par l'arrêt Béguin.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.