Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IV 133



99 IV 133

26. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 13 juillet 1973,
dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Jaccoud.
Regeste

    Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.

    Diese Bestimmung kommt nur dann zur Anwendung, wenn der Verurteilte
innerhalb der letzten fünf Jahre eine Gefängnisstrafe von mehr als drei
Monaten in einem Zuge verbüsst hat.

Sachverhalt

    A.- Francis Jaccoud a été condamné le 10 mars 1967 à deux semaines
d'emprisonnement pour vol, le 17 mai 1968 et le 21 août 1968 respectivement
à trois mois et à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une
obligation d'entretien. Il a subi ces peines.

    B.- Le 22 février 1973, la Cour correctionnelle du canton de Genève,
siégant sans le concours du jury, lui a infligé neuf mois d'emprisonnement
pour avoir commis deux attentats à la pudeur des enfants et pour s'être
rendu coupable de complicité dans deux autres attentats du même genre.

    Bien que le Ministère eût requis une peine ferme de quatorze moi,
la Cour correctionnelle a estimé pouvoir accorder le sursis au condamné,
aucun des délits antérieurs ne lui ayant valu une peine privative de
liberté supérieure à trois mois.

    C.- Débouté le 28 mai 1973 du recours qu'il avait formé devant la
Cour genevoise de cassation, le Ministère public se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral; il conclut au refus du sursis, les conditions objectives
de cette mesure n'étant pas remplies par un justiciable qui a été incarcéré
cinq mois et demi dans les cinq ans précédent l'infraction qui a motivé
sa condamnation.

    L'intimé conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne permet pas d'accorder le sursis quand
le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel,
plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq
ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Pris à la lettre,
il signifierait que la peine privative de liberté de plus de trois mois
doit avoir frappé une seule infraction. Selon cette interprétation, il ne
serait pas opposable au prévenu - et le cas est fréquent - qui a subi une
peine supérieure à trois mois d'emprisonnement ou de réclusion pour une
pluralité de délits ou de crimes. Pareille conséquence, qui reviendrait
à favoriser le concours d'infractions, est inacceptable. L'exclusion du
sursis prévue par l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne saurait donc dépendre,
si la peine subie dans les cinq ans dépassait trois mois, du nombre
d'infractions qu'elle réprimait.

    La situation est différente lorsque le condamné a purgé dans les
cinq ans deux ou plusieurs peines de brève durée au sens de l'art. 37
bis CP et que seule leur addition excède trois mois. Cette durée (plus
de trois mois) a été mentionnée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 parce qu'elle
caractérise les peines régies par l'art. 37, qui sont exécutées de manière
à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à
la vie libre (ch. 1 al. 1), tandis que les courtes peines (art. 37 bis),
dont la vertu éducative est mise en doute (RO 98 IV Bl), constituent
surtout un avertissement. La même distinction apparaît à l'art. 37 ch. 2
al. 2 qui ferme les établissements pour condamnés primaires à celui qui,
dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, a déjà subi réclusion
ou emprisonnement pour plus de trois mois, c'est-à-dire à celui qu'une
peine éducative n'a pas amendé. Une réflexion identique commande de ne
refuser le sursis, en vertu de l'art. 41 ch. 1 al. 2, qu'au condamné
qui a récidivé malgré l'exécution d'une peine éducative. Tel n'est pas
le cas du délinquant qui, dans les cinq ans avant l'infraction, a purgé
séparément plusieurs courtes peines d'emprisonnement, même si leur durée
totale dépasse trois mois. Il ne pourra se voir infliger une peine ferme
que si le juge déduit de ces antécédents que les conditions subjectives du
sursis ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les juridictions genevoises
ont eu raison de ne pas appliquer l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP