Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 85



99 II 85

13. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 mai 1973, dans la cause Alpina
contre Banque de gestion privée SA. Regeste

    Art. 33 und 14 VVG.

    1.  Die von der Versicherung ausgeschlossenen Ereignisse sind
in den allgemeinen Vertragsbestimmungen genau und unzweideutig zu
bezeichnen. Unter Vorbehalt einer gegenteiligen Abmachung habendie
Umstände, unter denen ein Schadensereignis eintritt, keinen Einfluss auf
die Deckung der Gefahr. Wenig klare Bestimmungen von Verträgen, die auf
Grund eines zum voraus erstellten Formulars abgeschlossen werden, sind
gegen die Partei auszulegen, welche sie abgefasst hat (Erw. 2-4).

    2.  Ein voraussehbares, ja sicher eintretendes Ereignis kann Gegenstand
eines Versicherungsvertrags sein, sofern sein Datum nicht bekannt ist.

    3.  Wenn der Versicherungsnehmer das Schadenereignis unter Zwang
herbeiführt, kann ihm nicht vorgeworfen werden, er habe es absichtlich
oder grobfahrlässig verursacht.

Sachverhalt

    A.- La Banque de gestion privée SA, à Genève (ci-dessous la banque)
a conclu, le 2 mai 1968, pour la période du 24 avril 1968 au 1er mai 1978,
avec l'Alpina, Compagnie d'assurances SA, à Zurich (ci-dessous l'Alpina),
un contrat d'assurance contre le vol.

    Le contrat prévoit trois groupes de risques assurés:

    1. le vol avec effraction et le détroussement, à l'intérieur des
locaux d'assurance, à concurrence d'un million de francs, ainsi que,
pour les valeurs sous fermeture simple, à concurrence de cinq mille francs;

    2. le détroussement des agents de caisse, à concurrence de cinq cent
mille francs;

    3. le vol aux guichets, à concurrence de cent mille francs.

    En matière de détroussement des agents de caisse, les conditions
générales d'assurance, jointes à la police, précisent que les objets
de valeur doivent être transportés par des personnes majeures de sexe
masculin. Lorsque leur valeur dépasse cinq centmille francs, l'agent doit
être accompagné d'une seconde personne; au-dessus d'un million de francs,
des mesures complémentaires de sûreté doivent être prises.

    B.- Le 18 décembre 1969, vers 18 h 30, deux inconnus, masqués et armés,
pénètrèrent, après avoir réduit à l'impuissance les deux employés de la
maison, dans la villa de Savaldor Hassan, directeur de la banque. Celui-ci,
accompagné de sa femme, rentra à son domicile vers 18 h 45. Sous la menace
des armes des bandits, les époux furent contraints de se laisser bâillonner
et ligoter sur des chaises. Ils passèrent la nuit, ainsi que leur fille
de trois ans et demi et les deux domestiques, sous la surveillance des
agresseurs. Ceux-ci, qui déclaraient agir pour le compte du Front populaire
pour la libération de la Palestine, exigèrent le versement d'une rançon
de trois millions de francs.

    Le lendemain, Hassan fut contraint de téléphoner à son frère,
sous-directeur de la banque, pour l'inviter à venir immédiatement. Celui-ci
arriva un quart d'heure après et tomba lui aussi entre les mains des
bandits. Des discussions s'engagèrent à propos de la somme exigée. Elles
aboutirent à un accord portant sur un million cent mille francs. Le
sous-directeur fut alors contraint de téléphoner à un fondé de pouvoir,
Jean-Claude Rochat, pour lui ordonner de réunir ce montant et de l'apporter
personnellement à la villa. Il précisa que le directeur, souffrant,
ne pouvait se déplacer et qu'il s'agissait de conclure une transaction
financière importante.

    Rochat, à qui la demande avait paru suspecte, consulta un autre fondé
de pouvoir, Wilhelm Scherrer, puis décida de se rendre à la villa, sans
l'argent demandé, pour voir de quoi il s'agissait. Arrivé sur place,
il tomba à son tour entre les mains des bandits. Sous la menace d'une
arme, il téléphona à Scherrer que tout était en ordre et qu'il fallait
venir avec l'argent le plus rapidement possible. Scherrer arriva vers
midi. Il s'était fait conduire à la villa par un employé de la banque,
qui était reparti aussitôt. Une domestique lui ayant ouvert la porte,
il aperçut Rochat, assis sur un canapé, les yeux bandés. Mais avant qu'il
ait eu le temps de reculer, un des agresseurs se glissa derrière lui, le
poussa dans le salon et, après l'avoir tâté sommairement, le délesta de
la serviette contenant l'argent (six cent septante mille francs suisses
et cent mille dollars US). Les prisonniers furent ensuite rassemblés dans
le salon et ligotés sur des chaises. Les agresseurs quittèrent la villa
peu après. Les prisonniers purent se libérer, mais ce n'est qu'après 15 h,
par crainte des représailles, qu'ils alertèrent la police. Ni les auteurs
de l'agression, ni l'argent, ne furent retrouvés.

    C.- La Banque a déclaré le vol à l'Alpina le 29 décembre 1969,
réclamant le paiement de la somme d'assurance de cinq cent mille francs
prévue pour le cas de détroussement des agents de caisse. La société
d'assurance a répondu, le 24 février 1970, par un refus de toute
indemnisation. Selon elle, la banque n'aurait pas été victime d'un
détroussement, mais d'une extorsion, d'ailleurs intervenue en dehors
des locaux d'assurance; de plus, si un détroussement avait eu lieu, il
n'aurait pas été commis pendant la course du fondé de pouvoir Scherrer,
agent de caisse, mais au domicile du directeur de la Banque. Or ce risque
ne serait pas assuré.

    D.- La Banque a ouvert action contre l'Alpina en paiement de cinq
cents mille francs, avec intèrêts à 8% dès le 19 décembre 1969.

    Par arrêt du 28 septembre 1971, le Tribunal de première instance de
Genève a condamné la défenderesse à payer la somme réclamée, mais avec
intérêts à 5% dès le 15 février 1970.

    Il a admis que le fondé de pouvoir Scherrer avait été délesté
de l'argent qu'il portait durant le transport des fonds et que, par
conséquent, l'une des hypothèses visées dans la police d'assurance était
réalisée.

    Le 15 décembre 1972, la Cour de justice du canton de Genève, sur
appel de la défenderesse, a confirmé pour l'essentiel ce jugement.

    E.- L'Alpina recourt en réforme. Elle conclut au rejet de l'action.

    La Banque conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les parties admettent que le directeur de la banque a été attaqué
et qu'il a agi, à son domicile privé, en tant qu'organe de l'assurée;
que c'est donc bien cette dernière, partie au contrat d'assurance, qui
a subi le dommage.

    Elles reconnaissent toutes deux que la question de la qualification
pénale de l'acte dont la banque, respectivement son organe, a été victime,
ne joue pas de rôle. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le
détroussement, notion du droit des assurances, recouvre aussi bien le
brigandage que l'extorsion et si le directeur de l'intimée a été victime
de l'un ou l'autre de ces crimes.

    Le dommage n'étant survenu ni à l'intérieur des locaux de la banque, ni
à ses guichets, seul demeure litigieux le point de savoir si le sinistre,
vu l'ensemble des circonstances, présente les caractères d'un détroussement
d'agent de caisse.

Erwägung 2

    2.- Au sens de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements
qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains
événements d'une manière précise non équivoque.

    La recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir violé cette
disposition en isolant l'agression perpétrée contre le fondé de pouvoir
Scherrer de l'extorsion dont a été victime son directeur. Il ne s'agirait
pas là d'un acte distinct, susceptible d'être défini comme le détroussement
d'un agent de caisse pendant le transport de fonds. Ce serait bien plutôt
l'extorsion - événement non couvert par la police - qui aurait été la
cause du dommage, l'attaque du transporteur ne constituant qu'un acte
d'exécution, la phase finale de l'ensemble de l'opération.

Erwägung 3

    3.- Le contrat d'assurance conclu entre les parties prévoit la
couverture du détroussement des agents de caisse, soit des employés de
la banque pendant les courses qu'ils effectuent pour elle en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein; l'hypothèse envisagée dans ce cas
est donc le risque spécifique d'un vol durant un transport de fonds.

    Les conditions générales pour l'assurance des banques contre le vol,
annexées à la police, considèrent comme détroussement le vol commis par
actes ou menaces de violence contre une personne, ou perpétré à la faveur
de l'incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement,
un accident ou un malaise soudain.

    Il y a également détroussement lorsque l'agresseur commet les actes
de violence après s'être emparé de la chose, ou bien lorsqu'après avoir
commis ces actes, il ne s'empare pas luimême de la chose, mais se la fait
remettre par celui qu'il a molesté (SUTER, Die allgemeinen Bedingungen
der Einbruchdiebstahlversicherung, p. 43).

    De ce point de vue, le fondé de pouvoir Scherrer a été victime d'un
détroussement. En effet, il a été dépouillé, sous la menace d'armes, de
l'argent qu'il avait été chargé par son directeur d'apporter au domicile
privé de celui-ci. De plus, employé de la banque, il a été attaqué lors
d'un transport d'argent.

    On ne saurait suivre la société recourante lorsqu'elle prétend que le
détroussement doit être replacé dans son contexte, le sinistre n'étant
couvert que dans la mesure où le vol n'a pas un caractère spécifique,
autrement dit lorsqu'il n'est pas l'élément d'exécution d'une autre
infraction. En effet, le détroussement est considéré pour lui-même,
dans la police, soit sans allusion aux motifs du transport d'argent. Les
circonstances qui ont provoqué le sinistre n'ont pas été envisagées
par les parties lors de la conclusion du contrat et celles-ci n'ont pas
prévu qu'elles devaient jouer un rôle quant à la couverture du risque. Il
n'y a donc pas de raison de faire une liaison entre le détroussement -
effectivement réalisé - et les opérations qui ont précédé le vol ou qui
sont à son origine, même si elles sont constitutives d'un délit. Dès
le moment où le détroussement était nettement défini, il devait être
considéré comme couvert, en application de l'art. 33 LCA, à moins que les
circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ne permettent de
conclure à l'existence d'une cause d'exclusion clairement précisée. Toute
autre solution conduirait à permettre, par l'interprétation des conditions
générales d'une police d'assurance, d'ajouter aux cas d'exclusion
prévus par les parties des cas nouveaux, qui n'avaient initialement
pas été envisagés; cela serait contraire aux règles d'interprétation
applicables aux contrats d'adhésion et plus particulièrement au principe
dit de la confiance, duquel la jurisprudence a déduit qu'en matière de
contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un
des contractants, les clauses peu claires doivent être interprétées
contre la partie qui les a rédigées (RO 92 II 348 et les arrêts cités;
97 II 74 consid. 3).

Erwägung 4

    4.- La recourante voudrait encore se libérer de son obligation en
faisant valoir que l'assurée savait que le dommage allait survenir; bien
plus, qu'elle l'a provoqué; que dès lors celui-ci ne présentait plus le
caractère de hasard, ou de risque, en vue duquel l'assurance avait été
conclue. Selon elle, le directeur de l'intimée n'ignorait pas - et ne
pouvait ignorer - au moment où il a ordonné le transport des fonds, que,
dans le cours normal des choses, le transporteur allait être détroussé.

    L'analyse du texte légal suffit à démontrer l'inanité de cette
argumentation. En effet, pour que l'assureur ne soit pas lié par le
contrat, il faut que le preneur ou l'ayant droit ait causé le sinistre
intentionnellement (art. 14 LCA), que l'on puisse lui reprocher une
réticence (art. 6 LCA), ou que la date de survenance de l'événement assuré
soit connue au moment de la conclusion du contrat. Or tel n'est pas le
cas en l'espèce.

    Le droit des assurances ne connaît plus le principe selon lequel la
responsabilité de l'assureur n'est engagée que si l'événement contre les
conséquences duquel l'assurance a été conclue se réalise d'une manière
fortuite (cf. KÖNIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3e éd. p. 161 et
293). Il suffit, pour que l'obligation de payer subsiste, que lors de
la conclusion du contrat, l'événement soit incertain quant au moment de
sa survenance. Il en est ainsi des assurances-vie (dans la mesure en
tout cas où il ne s'agit pas d'assurances de risque pur) où le décès
inéluctable du preneur n'empêche pas la conclusion du contrat (KÖNIG,
op.cit. p. 161). Or le détroussement du fondé de pouvoir Scherrer n'est
devenu prévisible qu'après la conclusion du contrat.

    Il n'est pas non plus possible de reprocher une réticence à la banque;
au moment de la conclusion du contrat, elle n'a caché aucun élément
d'appréciation important à la recourante.

    Enfin, si le directeur de l'intimée a été, dans une certaine mesure,
l'instrument du sinistre, on ne peut lui faire le grief de l'avoir causé
intentionnellement. En effet, le contrat d'assurance couvrait, entre
autres, le risque de détroussement, qui est caractérisé par les menaces
exercées sur le preneur - ou son ayant droit - et par la crainte inspirée
à celui-ci, dans l'intention de s'emparer d'une chose déterminée. Par
définition, le contrat vise l'hypothèse où le preneur, dont la volonté
subit une contrainte, devient l'instrument du sinistre et sait que le
risque va se réaliser.

    On relève d'ailleurs que dans certains cas, la responsabilité de
l'assureur peut demeurer entière, alors même que le preneur a provoqué
le sinistre, lorsque par exemple il a accompli un acte de dévouement
(art. 15 LCA).

    La recourante ne saurait davantage fonder son refus sur une faute du
directeur de la banque. En effet, cela supposerait que celui-ci ait eu le
pouvoir et le devoir d'empêcher le résultat dommageable de se produire. Or
les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est déroulé permettent de
penser que l'organe de la banque n'a pas eu la faculté de s'opposer au
transport des fonds. De toute manière, seule une faute grave du preneur
autorise l'assureur à réduire sa prestation (art. 14 al. 2 et 4 LCA). Or
le directeur de l'intimée n'a pas commis une telle faute.

Erwägung 5

    5.- La recourante fait valoir subsidiairement que l'intimée n'était
assurée que pour des transports d'un montant de cinq cents mille francs,
alors que la somme transportée était de plus d'un million; on se trouverait
de ce fait dans un cas de sousassurance, si bien que la réparation du
dommage serait limitée à la proportion existant entre la somme assurée
et la valeur de remplacement (art. 69 LCA).

    Il s'agit là d'un moyen nouveau, partant irrecevable dans la procédure
du recours en réforme (art. 55 al. 1 lit. c OJ).

Erwägung 6

    6.- Enfin, la recourante prétend que des mesures de sécurité
particulières auraient dû être prises par la banque lors du transport
de l'argent.

    En effet, le fondé de pouvoir Scherrer s'est fait accompagner
en voiture par un employé de la banque. Il n'a pas pris d'autres
précautions. Or les conditions générales d'assurance stipulent que lorsque
les fonds transportés dépassent cinq cents mille francs, l'agent doit
être accompagné d'une autre personne; audessus d'un million, des mesures
de sécurité complémentaires doivent être prises. La recourante s'estime
dès lors fondée à refuser ou à réduire ses prestations.

    Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le fait que la
somme assurée était limitée à cinq cents mille francs ne libérait pas le
preneur de l'obligation de prendre des mesures de sécurité particulières
lors de transport de fonds dépassant ce montant. En effet, le risque
d'agression est, dans une large mesure, fonction de l'importance de
la somme transportée. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la Cour
cantonale pour qu'elle se prononce sur le point de savoir si des mesures
complémentaires auraient dû être prises par le preneur d'assurance eu
égard à la somme transportée et, le cas échéant, quelle aurait été leur
incidence sur le déroulement des événements.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants;.