Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 388



99 II 388

55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1973 dans
la cause Olivier Aymon contre Daniel Paratte, Antoine Bagnoud, Charles
et Jeanne Durand, Monique Springwell, Josiane Chabbey, Frieda Fellay,
Georges Dussex, Jeanine Morard Regeste

    Art. 961 Abs. 3 ZGB.

    Die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes ohne
Angabe ihrer zeitlichen Wirkung ist nicht ohne weiteres nichtig. Es
genügt, dass der vom Gesetz mit dieser Angabe verfolgte Zweck erreicht
wird, d.h. dass die Ungewissheit beendet wird und die Interessen des
eingetragenen Eigentümers und der gutgläubigenDritten gewahrt werden,
was insbesondere durch Einreichung der Klage auf definitive Eintragung
des Pfandrechts innerhalb der vom Richter angesetzten Frist geschehen kann.

Sachverhalt

    A.- Olivier Aymon a exécuté comme sous-traitant des travaux de
peinture dans un chalet construit en 1969/1970 à Anzère. Ce chalet est
soumis au régime de la propriété par étages. Il comprend divers studios
et appartements qui ont été acquis par Daniel Paratte, Antoine Bagnoud,
Charles et Jeanne Durand, Monique Springwell, Josiane Chabbey, Frieda
Fellay, Georges Dussex et Jeanine Morard.

    B.- Le 8 juillet 1970, Olivier Aymon a obtenu, pour un solde de
créances de 33 864 fr. 20, une ordonnance d'inscription provisoire d'une
hypothèque légale. Cette décision, qui n'a apparemment pas été notifiée aux
parties, ne déterminait pas la durée et les effets de l'inscription ni ne
fixait le délai dans lequel le requérant aurait à demander l'inscription
définitive. L'annotation a été faite le même jour au registre foncier
de Sion.

    Par décision du 3 septembre 1970 prise après l'audition des parties,
le juge de première instance a confirmé l'inscription provisoire; il l'a
accordée pour une durée de deux ans et a imparti à Olivier Aymon un délai
de six mois dès la notification pour demander l'inscription définitive
de l'hypothèque légale. Cette décision a été notifiée aux parties, mais
n'a pas été communiquée au bureau du registre foncier.

    Aymon a ouvert action en temps utile.

    Le 18 avril 1972, la durée de l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale a été prolongée de deux ans. Cette décision a été notifiée aux
parties et au bureau du registre foncier.

    C.- Par jugement notifié le 18 septembre 1973, le Tribunal cantonal
du Valais a rejeté les conclusions d'Olivier Aymon et ordonné la radiation
de l'inscription provisoire d'hypothèque légale.

    D.- Olivier Aymon a formé un recours de droit public et un recours
en réforme contre ce prononcé.

    Dans son recours en réforme, il a conclu principalement au renvoi de
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouveaujugement; subsidiairement à
ce que Josiane Chabbey, Jeanine Morard, Frieda Fellay et Georges Dussex
soient reconnus ses débiteurs solidaires pour le montant de la créance en
litige, soit 33 864 fr. 20, et à ce qu'une hypothèque légale soit inscrite
définitivement sur la parcelle de base et sur toutes les propriétés par
étages, chaque appartement étant grevé pour un montant égal à celui de
la créance, soit 33 864 fr. 20, ou pour une part proportionnelle à leur
importance.

    Les époux Durand ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable. Les intimés Paratte, Bagnoud et Springwell se sont référés
aux considérants du jugement cantonal. Georges Dussex, Josiane Chabbey,
Frieda Fellay et Jeanine Morard n'ont pas déposé de réponse.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- et 2. - (...)

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge détermine exactement la durée
et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans
lequel le requérant fera valoir son droit en justice. Cette obligation de
déterminer la durée de validité de l'inscription découle du fait que le
système du registre foncier et la foi publique attachée aux inscriptions
s'opposent à ce que des inscriptions provisoires, créant une situation
incertaine, subsistent sans limitation de durée.

    Le conservateur du registre foncier est tenu de vérifier si la
réquisition contient les indications exigées par la loi et si le droit
est susceptible d'être inscrit (cf. RO 71 I 457 consid. 2; 78 I 448;
ANDERMATT, Die grundbuchliche Anmeldung nach schweiz. Recht, p. 64; AUER,
Die Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters, p. 32). Or, en principe,
un droit dont la portée et les effets ne sont que provisoires n'est pas
susceptible d'inscription dans le registre foncier, si la durée n'est
pas fixée. Lorsque le juge omet de fixer la durée de l'inscription, le
conservateur du registre foncier peut soit rejeter en l'état la demande
d'inscription défectueuse, soit surseoir à statuer et demander que
l'ordonnance soit complétée (RO 90 I 313/314, 98 I 244; OSTERTAG, n. 9
et HOMBERGER, n. 16 à l'art. 961 CC). Mais on ne saurait déduire de ce
droit qu'une inscription provisoire, effectuée sans indication de durée,
soit sans autre frappée de mullité (cf., sur la nullité d'une inscription
en général, GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der
Schweiz, p. 76).

    En effet. le but de la disposition de l'art. 961 al. 3 CC est d'éviter
qu'une inscription provisoire ne figure indéfiniment au registre foncier,
sans faire place à une inscription définitive ou sans être radiée. La
jurisprudence a ainsi admis que le juge peut ordonner l'inscription
provisoire du droit de gage pour un temps indéterminé. même avant
l'expiration du délai de l'art. 839 al. 2 CC, pourvu que l'action en
reconnaissance de ce droit soit déjà pendante ou. si elle ne l'est pas
encore, doive être introduite dans un délai convenable et déterminé
(RO 66 II 108).

    En l'espèce. l'inscription de l'hypothèque légale provisoire portée au
registre foncier en vertu de la décision du 8 juillet 1970 a été effectuée
sans limite de durée; mais dans son ordonnance du 3 septembre, le juge a
fixé au recourant un délai pour ouvrir action et demander l'inscription
définitive de l'hypothèque; il a également limité la durée de l'inscription
à deux ans. Certes, ces précisions n'ont pas été notifiées au conservateur
du registre foncier; en outre, la décision qui a prolongé la durée de
validité de l'inscription a été prise après l'expiration du délai de
l'art. 839 al. 2 CC. Cependant, le recourant a ouvert action dans le
délai fixé par le juge. La procédure est pendante. Le 18 avril 1972,
la durée de validité de l'inscription provisoire d'hypothèque légale a
été prolongée pour deux ans; cette décision a été communiquée au bureau
du registre foncier.

    Dans ces conditions, on ne saurait priver le recourant du bénéfice
de l'hypothèque légale, sous prétexte que l'inscription provisoire,
intervenue régulièrement dans le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2 CC,
ne contient aucune limitation de durée. Le but visé par la loi, soit mettre
fin à l'incertitude, protéger les intérêts du propriétaire inscrit et des
tiers de bonne foi, est en effet pleinement sauvegardé par l'introduction
des actions en inscription de l'hypothèque définitive dans le délai fixé
par le juge (SIMOND, L'hypothèque légale de l'entrepreneur, p. 152).

Erwägung 4

    4.- Le fait que la durée de validité de l'inscription provisoire, dans
la mesure où elle a été effectuée dans le délai péremptoire de l'art. 839
al. 2 CC, n'a pas été fixée d'entrée de cause ne s'oppose pas non plus
à l'inscription définitive de l'hypothèque.

    En effet, d'une part le recourant a ouvert action en inscription
définitive dans le délai fixé par le juge. D'autre part, on ne saurait
voir dans la présente espèce un cas d'application de l'art. 76 ORF;
dans l'hypothèse visée par cette disposition, le conservateur du registre
foncier est tenu de radier d'office une inscription provisoire qui a perdu
toute justification, soit parce que le délai pour requérir l'inscription
définitive est écoulé, soit parce que celle-ci a été effectuée. Ces
circonstances ne sont pas réalisées. La procédure en inscription définitive
est pendante et l'inscription provisoire est appelée à disparaître dès
que le procès au fond aura été jugé.

    Peu importe, dès lors, que la date de radiation de l'inscription
provisoire ne soit pas déterminée ou déterminable de manière précise.

    La jurisprudence a admis que la durée d'une inscription provisoire
peut ne pas être limitée d'une manière fixe. Il est loisible au juge de
décider que l'inscription sera valable, par exemple, jusqu'à la solution
définitive du procès (RO 98 I 244/245).

    Une prorogation de la durée doit certes être annotée avant l'échéance
du terme originaire, mais cela ne signifie pas qu'une inscription
provisoire, dont la durée n'a pas été limitée, soit nulle ou inefficace, si
le bénéficiaire fait valoir son droit en justice, en vue de l'inscription
définitive, dans le délai fixé par le juge.

Erwägung 5

    5.- à 7. - (...)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.