Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 363



99 II 363

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1973 dans la
cause Bilger contre Gaulis Regeste

    Art. 312 Abs. 1 ZGB. Wohnsitz des ausserehelichen Kindes.

    Der erste Wohnsitz des ausserehelichen Kindes befindet sich am Sitz
der Vormundschaftsbehörde, die ihm einen Beistand im Sinne von Art. 311
ZGB bestellt hat; in der Regel ist dies Sache der Vormundschaftsbehörde
am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes (Klarstellung der
Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Christelle Geneviève Gaulis est née le 28 avril 1971 à Gonesse
(France). Elle est la fille naturelle d'Agnès Gaulis, née le 5 octobre
1956. Elle réside, comme sa mère, à Arnouville-lès-Gonesse (France).
Elle est de nationalité suisse, étant originaire, par filiation, des
communes de Lausanne, Colombier, Cossonay et St-Saphorin-sur-Morges.

    Le 2 décembre 1971, la Justice de paix du cercle de Lausanne lui a
nommé un curateur.

    B.- Le 25 avril 1972, Christelle Gaulis a ouvert action en paternité,
par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Lausanne,
contre Dominique Bilger, né le 3 juin 1956, de nationalité française,
domicilié à Gonesse.

    Statuant sur déclinatoire du défendeur, le Président du Tribunal du
district de Lausanne s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action.

    Le 25 juin 1973, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a annulé le prononcé de première instance et admis la compétence
du Tribunal civil du district de Lausanne.

    C.- Dominique Bilger recourt en réforme. Il conclut derechef à
l'incompétence du Tribunal du district de Lausanne pour statuer sur
l'action en paternité dirigée contre lui.

    D.- Christelle Gaulis conclut au rejet du recours et à la confirmation
de l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1 et 2. (...)

Erwägung 3

    3.- En vertu de l'art. 312 al. 1 CC, le demandeur suisse peut ouvrir
action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié
à l'étranger (RO 94 II 223 consid. 2 et 3). En l'espèce, la compétence
des tribunaux suisses dépend uniquement du point de savoir si l'intimée
était domiciliée en Suisse lorsqu'elle est née. En effet, les fors prévus
par les art. 312 al. 1 i.f. et 313 CC n'entrent pas en ligne de compte:
le recourant est de nationalité française, il est mineur, domicilié chez
ses parents à Gonesse, et n'a jamais vécu en Suisse.

    Quant à l'art. 8 LRDC, qui réserve la juridiction du lieu d'origine,
il est applicable à la seule action en recherche de paternité avec effets
d'état civil (RO 79 II 347; 77 II 115). Or l'intimée n'a formulé que des
conclusions pécuniaires dans la procédure au fond.

Erwägung 4

    4.- Le droit suisse considère comme domicile des enfants mineurs celui
de leurs père et mère, dans la mesure où ils sont investis de la puissance
paternelle (art. 25 al. 1 CC). Cette règle n'est donc applicable à l'enfant
naturel que dès le moment où il a été placé sous la puissance paternelle
de sa mère ou de son père en vertu d'une décision de l'autorité tutélaire
(art. 324 al. 3 et 325 al. 3 CC).

    Une telle décision n'a pas été prise à l'égard de l'intimée.

    Celle-ci a d'autant moins de raisons de prétendre être domiciliée
en Suisse que sa mère - mineure et habitant chez ses parents en France -
n'a jamais résidé en Suisse.

    Certes, dans son arrêt Salcher c. Weisseisen, le Tribunal fédéral a
fixé le premier domicile de l'enfant illégitime au siège de l'autorité
tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311 CC (RO
94 II 227 consid. 5). Mais, ce faisant, il n'a pas entendu édicter une
règle générale destinée à affaiblir la portée de la notion de séjour
effectif dans la détermination du domicile de l'enfant, et encore moins
créer un domicile fictif pour y établir un for. En principe, en effet,
lorsque la mère est domiciliée en Suisse, l'autorité tutélaire compétente
pour désigner un curateur à l'enfant mineur est celle du domicile de la
mère au moment de la naissance. Il s'ensuit que le domicile de l'enfant
correspond à celui de la mère au moment de la naissance.

    Dans l'arrêt cité, la mère - étrangère et mineure - avait fait de
son lieu de travail en Suisse le centre de ses relations personnelles,
mais sa minorité l'avait empêchée de s'y créer un domicile; l'enfant
avait résidé à cet endroit depuis la naissance; il se justifiait, au
vu de ces circonstances, de lui reconnaître un domicile séparé de celui
de sa mère. Ce domicile a été rattaché au siège de l'autorité tutélaire
chargée de désigner le curateur, c'est-à-dire au lieu où la mère avait
fixé le centre de ses relations personnelles et où elle avait établi avec
son enfant un domicile de fait.

    En l'espèce, l'enfant et la mère n'ont jamais résidé en Suisse. Leur
domicile légal et leur résidence habituelle sont en France. Au moment
de la naissance, ni l'enfant, ni la mère ne résidaient ou n'étaient
domiciliés en Suisse. A part l'origine, ils n'avaient aucun lien avec un
lieu déterminé en Suisse. La désignation d'un curateur par l'autorité
du lieu d'origine, intervenue après la naissance, ne saurait, dans ces
conditions, faire présumer que l'intimée était domiciliée en Suisse au
moment de la naissance; c'est donc à tort qu'elle a saisi le juge suisse.

    A cela s'ajoute que le for naturel de l'action est situé en France,
puisque l'intimée réside dans ce pays avec sa mère et que le recourant,
qui est Français, y est également domicilié. L'intimée n'a d'ailleurs
aucun intérêt à poursuivre son action en Suisse: le jugement qui serait
rendu ne serait pas reconnu en France. En effet, pour la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers
les enfants, la convention de La Haye du 15 avril 1958 considère comme
seules compétentes en principe les autorités de l'Etat où le débiteur -
respectivement le créancier - d'aliments avaient leur résidence habituelle
au moment où l'instance a été introduite (RO 92 II 85 consid. 3). C'est,
en l'espèce, le juge français.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et écarte l'action.