Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 125



99 II 125

18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 18 avril 1973 dans la
cause T. contre Y. Regeste

    Art. 46 und 47 Abs. 1 OG.

    Berechnung des Streitwertes bei Vereinigung verschiedener
Rechtsbegehren im kantonalen Verfahren, wovon nur einige vor Bundesgericht
noch streitig sind. Die nicht mehr streitigen werden mit den noch
streitigen Ansprüchen nur dann zusammengerechnet, wenn sie miteinander
zusammenhangen (Bestätigung der Rechtssprechung).

Sachverhalt

    A.- La société anonyme T., à Sion, a érigé à H. un vaste ensemble
immobilier, soumis au régime de la propriété par étages. Elle a eu recours
aux services de deux notaires, Me X. et Me Y. A fin 1969, le premier a
prétendu être le mandataire exclusif de T. et s'est refusé à tout partage
d'honoraires. Attaqué par Me Y. devant la Chambre de surveillance des
notaires, il a produit une lettre du 23 février 1970 de T. où cette société
déclarait qu'il était son unique mandataire pour les affaires traitées à H.

    B.- Me Y. a ouvert action contre T. en paiement de 12 875 fr. 10 à
titre d'honoraires et de 5000 fr. pour réparation du tort moral qu'il
avait subi du fait de la lettre du 23 février 1970.

    Statuant le 15 novembre 1972, le Tribunal cantonal valaisan a
condamné la défenderesse à payer 6775 fr. 10 avec intérêt à 5% dès
le 3 juin 1970. Ce montant comprend 4275 fr. 10 d'honoraires et 2500
fr. d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal cantonal a mis les frais de
procédure et de jugement par 2/3 à la charge de la défenderesse et par
1/3 à la charge du demandeur.

    C.- T. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet
total de la demande en indemnité pour tort moral et à ce que les frais
de première instance soient mis pour 2/3 à la charge du demandeur et pour
1/3 à sa charge.

    L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours.

    Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours en réforme est recevable si les droits contestés en
dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 fr. (art.
46 OJ). Aux termes de l'art. 47 al. 1 OJ, les divers chefs de conclusions
formés par le demandeur sont additionnés s'ils ne s'excluent pas, même
lorsqu'ils portent sur des objets distincts. Le Tribunal fédéral admet donc
la recevabilité du recours en réforme en cas de cumul objectif d'actions si
les prétentions litigieuses atteignent ensemble la valeur prescrite; peu
importe qu'elles soient connexes ou non, pourvu qu'elles fassent l'objet
d'un seul jugement (RO 78 II 182 s., 89 II 384 s. consid. 6). Selon une
jurisprudence constante en revanche, les divers chefs de conclusions réunis
en instance cantonale, mais dont certains seulement sont encore litigieux
devant le Tribunal fédéral, ne s'additionnent pas lorsqu'ils ne sont pas
connexes, mais qu'ils reposent sur des causes juridiques différentes; le
recours n'est ainsi recevable en pareil cas que si les prétentions soumises
à la juridiction de réforme atteignent à elles seules le montant prescrit
(RO 35 II 711, 61 II 196, 65 II 48, 71 II 182 s.). Cette jurisprudence,
instaurée sous le régime de l'ancienne organisation judiciaire, vaut
aussi pour la nouvelle (RO 71 II 183; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege,
p. 156). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a déclaré recevable le
recours en réforme sur un chef de conclusions de nature pécuniaire d'une
valeur litigieuse inférieure au minimum de l'art. 46 OJ, à condition
toutefois que le recours porte aussi sur la prétention non pécuniaire
litigieuse dans le même procès (RO 78 II 291, 80 II 30).

    Cette jurisprudence, critiquée par WURZBURGER (Les conditions
objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne
1964, p. 153), doit être maintenue. La jonction de prétentions non
connexes est une facilité accordée au demandeur, commandée par des
raisons d'économie procédurale. Elle irait au-delà de son but si elle
devait avoir pour conséquence de fonder la compétence du Tribunal fédéral
pour des causes non susceptibles d'être portées devant lui, alors que le
motif de simplification pour lequel elle a été introduite a disparu par
l'entrée en force du jugement cantonal sur certaines de ces prétentions
(RO 61 II 196). Le Tribunal fédéral n'a pas à tenir compte de chefs de
conclusions définitivement tranchés, ni d'une jonction qui n'existe plus.

    En l'èspèce, le demandeur faisait valoir en instance cantonale une
prétention pour tort moral de 5000 fr., montant inférieur à la valeur
litigieuse minimale prescrite par l'art. 46 OJ. La recevabilité du recours
dépend dès lors de la connexité de cette prétention avec celle qui tendait
au paiement d'honoraires et qui n'est plus litigieuse.