Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 467



99 Ib 467

64. Arrêt du 5 octobre 1973 dans la cause Banque X. contre Administration
fédérale des contributions. Regeste

    Stempelabgabe auf ausländischen Wertpapieren, Art. 30 StG.

    Im Ausland ausgegebene Wertpapiere, die in der Schweiz von einer Bank
auf Grund eines "an einen grössern Personenkreis gerichteten Angebots"
in Verkehr gesetzt werden: Wann liegt ein solches Angebot vor? Fall einer
Bank, die für Kunden gestützt auf einen allgemeinen Auftrag zeichnet,
ohne sie angefragt zu haben.

Sachverhalt

    A.- La banque X. a placé de 1967 à 1969, auprès de clients établis
à l'étranger et en Suisse, 6464 obligations américaines convertibles
de 1000$. Au cours moyen de 4 fr. 32, ces titres représentaient une
valeur totale de 27 946 000 fr. Parmi ces obligations, 1653 ont été
souscrites par des clients domiciliés en Suisse, pour une valeur de 7
740 000 fr. Estimant que ces émissions de titres tombaient sous le coup
de l'art. 31 LT, la Division fédérale des droits de timbre et de l'impôt
anticipé les a soumises au droit de timbre de 1,2% et a fixé les droits
dus à 151 122 fr. 85. Sur réclamation de la banque, l'Administration
fédérale des contributions a maintenu la taxation, dans une décision du
29 mars 1973.

    B. - Agissant par la voie du recours de droit administratif, la banque
X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Administration
fédérale des contributions du 29 mars 1973. Elle soutient qu'elle n'a
pas adressé d'offres à sa clientèle pour ces emprunts. de sorte que les
souscriptions ne seraient pas soumises au droit de timbre. Ses arguments
seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

    L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du
recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 30 LT. les émissions d'obligations étrangères sont
assujetties au droit de timbre lorsqu'elles sont mises sur le marché
suisse par voie de souscription ou d'offre publiques, ou encore sur la base
"d'une offre adressée à un cercle de personnes d'une certaine étendue". En
l'espèce, il n'y a pas eu de souscription ou d'offre publiques, mais
l'Administration fédérale a retenu que la banque avait offert les titres
à un nombre de personnes d'une certaine étendue, ce que la banque conteste.

Erwägung 2

    2.- L'offre que vise l'art. 30 LT consiste en une participation à
l'émission, en une invitation à souscrire. Le fait déterminant de l'impôt
est l'émission, ce que disait clairement le texte primitif de l'art.
30 LT, adopté en 1917: "Sont soumis au timbre les titres étrangers
mis sur le marché suisse par voie d'émission." Le texte adopté par les
Chambres en 1927, sur l'initiative de l'administration (Bull. stén. 1927,
CN p. 237 et CE p. 225), n'a pas modifié le principe: c'est toujours
l'émission qui détermine l'impôt; mais le nouveau texte définit l'émission
en y englobant les activités privées qui se développent en Suisse pour
favoriser la souscription.

    La banque reconnaît elle-même avoir signalé des émissions étrangères
à certains de ses clients. On doit donc admettre qu'elle a favorisé la
souscription de ces emprunts. Sa participation active à ces émissions
découle aussi du nombre des souscripteurs dont elle a exécuté les ordres
(en moyenne plus de 100 par emprunt) et de l'importance des capitaux
souscrits (en moyenne plus de 5 millions par emprunt).

Erwägung 3

    3.- Le principe d'une participation de la banque aux émissions étant
admis, il s'agit d'examiner si cette participation a revêtu l'ampleur que
requiert l'art. 30 LT. Cette disposition ne se réfère pas aux montants
souscrits; elle ne prend en considération que le nombre de personnes
invitées à souscrire: il faut qu'il s'agisse d'un "cercle de personnes
d'une certaine étendue".

    a) Dans une circulaire adressée aux banques en juin 1967, la Division
du timbre et de l'impôt anticipé indique ce qu'il faut entendre par
"cercle de personnes d'une certaine étendue". La condition est remplie
lorsque l'offre a été adressée à plus de 20 personnes et l'on admettra
qu'il en a été ainsi lorsque l'emprunt aura été souscrit par au moins 20
personnes domiciliées en Suisse. Ces instructions ont été approuvées par
l'Association suisse des banquiers qui, tout en répétant son opposition
de principe à l'imposition des émissions étrangères, a convenu que ces
instructions traduisaient de la façon la plus pratique la règle contenue
à l'art. 30 LT (lettre du 9 novembre 1967).

    La banque soutient que les conditions fixées par ces instructions
sont plus sévères pour le contribuable que celles qui ont été voulues par
le législateur. On peut douter du bien-fondé de cette allégation déjà
pour la raison que l'Association suisse des banquiers n'eût certainement
pas approuvé des instructions aggravant la position de ses membres.

    Mais il y a plus. L'art. 44 de l'ordonnance d'exécution du 20 février
1918 (OT), abrogée lors de la revision de 1927, précisait que l'offre
était considérée comme effectuée publiquement lorsqu'elle était faite
"à plusieurs personnes" en Suisse dans le délai d'un mois. La revision
de 1927 n'a pas modifié la situation de droit antérieure (cf. FF 1926 I
786 ss.; AMSTUTZ ET WYSS, Stempelsteuerrecht, 1930, p. 110 ch. 9); elle
tendait simplement à clarifier les conditions d'imposition, les textes
précédents donnant lieu à controverse. La nouvelle rédaction de l'art. 30
LT, soumise directement au Parlement au cours de ses débats, était propre,
selon les rapporteurs, à éliminer tout doute sur l'imposition des titres
étrangers (Bull. stén. 1927, CN p. 238, CE p. 225); s'il fallait en dégager
une certaine tendance, elle irait plutôt dans le sens de l'aggravation
de l'imposition. On a fait ce qui était possible, disait le rapporteur
au Conseil national, pour atteindre les emprunts émis à l'étranger en
les imposant déjà lorsqu'ils n'avaient donné lieu qu'à une publicité
restreinte.

    On doit donc admettre que l'administration n'a pas été audelà des
exigences légales en fixant à 20 le nombre de personnes à partir duquel
on doit parler d'un cercle "d'une certaine étendue".

    b) Il est évidemment difficile, lorsque la propagande a été verbale
comme en l'espèce, de déterminer combien de personnes ont été atteintes par
cette propagande; il faut alors se référer, dans de tels cas, au nombre des
souscriptions recueillies par l'auteur de la propagande pour en déduire
l'ampleur. Les instructions de la Division du timbre font abstraction
des souscriptions émanant de personnes domiciliées à l'étranger, pour ne
prendre en considération que les souscriptions de personnes domiciliées en
Suisse. Dans les banques qui, comme la recourante, consacrent une grande
partie de leur activité à la gestion de fortune, la clientèle est formée
surtout d'étrangers; aussi bien, les souscriptions suisses recueillies
par la recourante ne formentelles que le tiers des souscriptions totales.

    En principe, le nombre de 20 souscriptions émanant de contribuables
domiciliés en Suisse est acceptable comme norme générale; il traduit, dans
l'ordre normal des choses, une propagande déjà importante; à plus forte
raison doit-il être admis lorsque des souscriptions ont affiué en outre
de l'étranger, comme ce fut le cas en l'espèce. Tout au plus pourrait-on
réserver le cas où un emprunt étranger aurait remporté en Suisse un grand
succès en raison d'une publicité faite à l'étranger et où une importante
banque n'aurait recueilli par exemple que 21 souscriptions à 1000 fr.

    La recourante ne se trouve pas dans un cas semblable et ne le prétend
d'ailleurs pas. Mais elle relève qu'une banque importante réunit plus
de souscriptions qu'un petit établissement et qu'il est inéquitable de
fixer au même nombre de 20, dans les deux cas, le nombre déterminant
des souscripteurs. Un tel argument n'aurait de l'importance que dans les
cas où les souscriptions n'auraient pas été sollicitées ou recommandées
par la grande ou la petite banque. Lorsqu'il y a eu propagande, cette
propagande fait affiuer les souscriptions auprès de l'établissement dont
elle émane. En l'espèce, la recourante admet avoir recommandé les emprunts,
au moins dans une certaine mesure. Il n'y a donc pas d'inégalité à fixer
concrètement au même niveau les résultats de la propagande d'une grande
ou d'une petite banque.

    c) Il s'agit encore d'examiner si les conditions fixées par les
instructions de la Division du timbre sont réunies dans le cas de la
recourante, et pour chacun des cinq emprunts pris séparément.

    La preuve directe que, dans chacun de ces emprunts, plus de 20
personnes ont été l'objet de recommandations émanant de la direction ou du
personnel de la banque n'est pas faite. Selon la banque, ses interventions
n'auraient touché que moins de 20 clients domiciliés en Suisse pour chaque
emprunt. La preuve ne peut dès lors être apportée qu'indirectement, au
regard du nombre des souscriptions recueillies. Selon la norme, jugée
admissible en l'espèce, on tiendra pour établi que plus de 20 personnes
ont été l'objet de recommandations lorsque 20 personnes domiciliées en
Suisse ont souscrit à l'emprunt.

    Des indications contenues dans le recours lui-même, il ressort que
les souscripteurs de ces emprunts ont été de:
                                 Nombre  Suisses  Selon mandat total
                                 général

    Emprunt a                       92      33         13

    Emprunt b                      175      68         39

    Emprunt c                      108      21         17

    Emprunt d                       56      24         16

    Emprunt e                      130      33         21

    Ainsi, la condition de 20 souscripteurs suisses est remplie pour chacun
des cinq emprunts, si l'on tient compte des souscripteurs pour lesquels
la recourante dit avoir agi sans les consulter, au bénéfice d'un mandat
général qui lui avait été conféré; la condition ne serait en revanche
remplie que pour deux des emprunts (a et b), s'il fallait éliminer
ces dernières souscriptions; dans les trois autres cas, le nombre des
souscripteurs domiciliés en Suisse aurait été ramené à moins de 20 (c:
21-17=4; d: 24-16= 8; e: 33-21 = 12). Mais, comme on l'a vu ci-dessus,
l'offre de souscrire - déterminante pour l'assujettissement au droit de
timbre - consiste dans l'assistance donnée à l'émission étrangère. Le fait,
pour une banque, de souscrire en faveur d'un client qui lui a laissé le
soin de choisir les placements à opérer, constitue un acte d'assistance,
qui est même d'un degré plus élevé que le simple conseil de souscrire. Les
cas dans lesquels la banque a souscrit pour de tels clients doivent donc
être comptés eux aussi.

    En conclusion, les conditions d'assujettissement fixées dans les
instructions de la Division du timbre sont remplies pour chacun des cinq
emprunts en cause. Ces instructions n'allant pas au-delà des exigences
de l'art. 30 LT, la décision attaquée se justifie pleinement, de sorte
que le recours doit être rejeté.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours.