Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 462



99 Ib 462

63. Extrait de l'arrêt du 16 novembre 1973 dans la cause Granges, Guérin,
Roduit et Cie contre Commission fédérale des recours en matière de douane.
Regeste

    Unterschiedliche Zollbehandlung von Waren nach dem
Verwendungszweck. Teilweise Rückerstattung der Abgaben.

    Der Nachweis der Verwendung zu einem die Zollermässigung
rechtfertigenden Zweck kann auch auf eine Weise, die im Reglement der
Oberzolldirektion nicht vorgesehen ist, geleistet werden.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- La maison Granges, Guérin, Roduit et Cie (ci-après: la maison
Granges et Cie) exploite des carrières et gravières à Charrat et Saillon,
ainsi qu'une fabrique de produits en ciment. Pour les besoins de son
exploitation, elle utilise 18 véhicules routiers et 24 machines de
chantier, fonctionnant à l'huile Diesel. Elle emploie aussi de l'huile
Diesel pour le chauffage de divers bâtiments et certains travaux de
nettoyage. Enfin, elle en vend à des tiers.

    Le 30 juin 1971, la maison Granges et Cie a adressé à la Direction
générale des douanes une demande de remboursement partiel des droits
de douane sur l'huile Diesel, dans la mesure où celle-ci avait été
utilisée pour le chauffage, le nettoyage et le fonctionnement de
machines de chantier, cela pour la période du 1er janvier au 30 juin
1971. La Direction des douanes de Lausanne a procédé le 5 juin 1972 à
une inspection de l'exploitation, qui a révélé d'importantes lacunes
dans la tenue des contrôles de la consommation de l'huile Diesel, tels
que l'administration les prescrit. Se fondant sur cette inspection, la
Direction générale des douanes a refusé le remboursement des droits pour
la période de consommation du 1er janvier au 30 juin 1971, ainsi que pour
deux périodes subséquentes, courant du 1er juillet 1971 au 15 février 1972
d'une part et du 16 février au 5 juin 1972 d'autre part. La décision arrête
à 75 163 fr. 05, au total, le montant dont le remboursement est refusé.

    La maison Granges et Cie a recouru à la Commission fédérale des
recours en matière de douane, qui l'a déboutée par décision du 9 mars 1973.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la maison
Granges et Cie requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la
Commission fédérale des recours et d'ordonner le remboursement de 75
163 fr. 05. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la
Direction générale des douanes pour nouvelle décision.

    C.- La Commission fédérale des recours et la Direction générale des
douanes concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité).

Erwägung 2

    2.- a) Selon le tarif d'usage, annexé à la loi fédérale du 19 juin
1959 sur le tarif des douanes suisses, position 2710.20, l'huile Diesel
pour l'alimentation des moteurs est passible d'un droit de 26 fr. 50 par
100 kg (LF du 16 mars 1967, chap. I, et ACF du 27 mars 1968, art. 1er).

    En vertu de l'art. 40 al. 5 lit. a de l'ordonnance relative à la
loi sur les douanes, du 10 juillet 1926 (dans sa teneur du 18 décembre
1961), le Département fédéral des finances et des douanes est habilité
à prescrire que les importateurs de marchandises soumises à des droits
différents selon le genre d'emploi acquittent à l'entrée les droits au
tarif supérieur, la différence leur étant remboursée ultérieurement sur
le vu d'une demande et de la justification de l'emploi. Ce département a
rendu, le 4 novembre 1970, une ordonnance - ordonnance sur le régime du
revers - selon laquelle, notamment, l'huile Diesel destinée aux machines
pour la construction relevant elles-mêmes du chapitre 84 du tarif d'usage
n'est frappée que d'un droit réduit à 10 fr. par 100 kg.

    Enfin, se fondant sur la délégation de l'art. 3 al. 1 de l'arrêté
fédéral concernant le financement des routes nationales, du 17 mars 1972,
le Conseil fédéral a prescrit, par arrêté du 9 août 1972 (art. 3), que
les droits de douane supplémentaires sur les carburants seraient restitués
également dans tous les cas où ces carburants auraient été affectés à des
usages énumérés dans les diverses ordonnances du Département fédéral des
finances et des douanes concernant le traitement douanier différentiel
des marchandises suivant l'emploi.

    b) La Direction générale des douanes a établi un règlement concernant
le remboursement partiel des droits de douane grevant l'huile Diesel
utilisée dans l'industrie, l'artisanat et les entreprises publiques
de transports, daté du 1er janvier 1967 (ci-après: le règlement sur le
remboursement). Selon l'art. 2 ch. 2, l'allégement douanier est accordé
par la voie du remboursement de la différence des droits, sur demande du
consommateur et moyennant la preuve de l'utilisation de l'huile Diesel
à des fins bénéficiant de l'allégement douanier. L'art. 3 al. 1 dispose
liminairement que les contrôles de la consommation sont indispensables pour
fournir la preuve de l'utilisation au sens de l'art. 2 ch. 2. Il précise
ensuite de manière détaillée les modalités des contrôles à tenir selon le
genre de machines. Ces contrôles doivent notamment indiquer pour chaque
machine la date du remplissage, la quantité introduite dans le réservoir,
l'état du compteur kilométrique ou du compteur des heures de marche
(à défaut de compteur, l'indication quotidienne des heures de marche),
le lieu du remplissage et la signature du chauffeur ou machiniste. Pour
les véhicules et machines ravitaillées à des colonnes distributrices,
il faut tenir un contrôle des prélèvements pour chaque machine et un
contrôle du réservoir d'entrepôt. Selon l'art. 3 al. 3, la quantité
d'huile Diesel prélevée dans les réservoirs ou les fûts, ou introduite
dans les réservoirs des machines doit chaque fois être constatée selon
des règles précisées à l'alinéa suivant. Elle ne peut être simplement
estimée. Enfin, l'art. 3 al. 7 dispose que la tenue inexacte des contrôles
et l'inobservation des prescriptions y relatives ont pour conséquence le
refus de l'allégement douanler.

Erwägung 3

    3.- a) La Commission fédérale des recours en matière de douane admet
elle-même que le règlement sur le remboursement, édicté par la Direction
générale des douanes, n'a pas la valeur d'une ordonnance d'exécution. Avec
raison. En vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 12 mars 1948 relative
à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de
1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois, les services des
départements n'ont la compétence d'édicter des dispositions ayant force
obligatoire générale que si une loi ou un arrêté fédéral le prévoit. Tel
n'est pas le cas en l'espèce.

    La cause doit dès lors être jugée sur la base de l'art. 7 de l'ACF
du 9 août 1972 concernant la taxe supplémentaire sur les carburants,
applicable aussi au droit de base, ainsi que de l'art. 40 de l'ordonnance
d'exécution de la loi sur les douanes (OLD), auquel il renvoie.

    b) La première de ces dispositions prescrit pour les usages autres
qu'agricoles ou sylvicoles, et ainsi pour la présente espèce, le système
des justifications (Nachweisverfahren), qu'elle ne définit pas. L'art. 40
OLD, auquel elle renvoie, ne le définit pas davantage. Cependant,
il contient une délégation de compétence en faveur du Département des
finances et des douanes, délégation dont les termes - exiger des preuves
supplémentaires, édicter des prescriptions générales de procédure,
prévoir des mesures de contrôle et de sûreté - vont aider à définir le
système des justifications.

    Ce système s'oppose au système des normes, ou système estimatif,
admis dans l'agriculture et la sylviculture. Il ne permet donc pas,
pour déterminer les quantités consommées à des usages justifiant
l'allégement, de s'en remettre à des estimations fondées sur les données de
l'expérience. Le requérant doit fournir la preuve des quantités consommées
pour de tels usages.

    Sur ces bases, la Direction générale des douanes a émis des
instructions évidemment utiles, voire nécessaires en l'absence d'une
ordonnance d'exécution. Ces instructions indiquent à l'importateur ce
qu'il devra prouver pour obtenir le dégrèvement et comment il devra le
prouver. C'est l'objet notamment de l'art. 3, résumé ci-dessus (consid. 2
b). L'administré est ainsi renseigné sur la manière de procéder pour
être assuré d'obtenir l'allégement. En même temps, l'administration
rationalise ses opérations de contrôle. L'importateur qui ne se conforme
pas aux instructions ainsi données devra s'en prendre à lui-même s'il
doit tenter de faire d'une autre manière la preuve, dont la charge et
le coût lui incombent, qu'il a employé de l'huile Diesel à des fins
justifiant l'allégement.

    c) Mais l'administration lèse l'importateur lorsqu'elle déclare
les autres preuves irrecevables en se fondant sur l'art. 3 al. 7 de son
règlement. Lorsque, en l'absence des preuves prescrites, il y a néanmoins
la certitude qu'une quantité déterminée de marchandises à traitement
douanier différentiel a été affectée à un usage justifiant l'allégement,
il n'y a pas de raison valable de refuser cet allégement. Le seul souci
d'épargner à l'administration l'examen de preuves inhabituelles ne suffit
pas à justifier une sanction aussi lourde que le refus de remboursement,
qui peut porter sur des montants considérables. Certes, la négligence
de l'importateur, dûment avisé, permettra de trancher les questions
douteuses à son détriment. Mais on ne saurait refuser de tenir compte de
faits incontestables, simplement parce que la preuve n'a pas été faite
par les moyens prévus par le règlement.

    La présente cause illustre bien la question. Il tombe sous le sens
que la maison recourante, qui a employé plus de vingt machines de chantier
pendant environ dix-huit mois, a affecté à un usage appelant dégrèvement
des quantités probablement importantes d'huile Diesel. Le principe du
remboursement d'un certain montant peut être tenu pour acquis. La preuve
des quantités employées pourra sans doute être apportée, au moins dans une
mesure partielle, même en l'absence des fiches de contrôle que la maison
recourante a omis de tenir. Dès lors que la charge et les frais de cette
preuve lui incombent et que, vraisemblablement, elle aboutira en partie,
il n'y a pas de motif raisonnable de lui refuser le droit de la tenter.

    La décision attaquée, qui refuse cette faculté à la maison recourante,
est ainsi entachée d'une erreur de droit, ce qui entraîne l'admission
du recours.

Erwägung 4

    4.- ... (Renvoi de la cause à la Direction générale des douanes).