Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 397



99 Ib 397

52. Extrait de l'arrêt du 16 novembre 1973 dans la cause Véron, Grauer
SA contre le Département fédéral de l'économie publique. Regeste

    Art. 3 Abs. 1 BB vom 20. Dezember 1972, Art. 1 Verordnung des
Bundesrates vom 10. Januar 1973 über Massnahmen zur Stabilisirung des
Baumarktes.

    Die beiden ersten Absätze des Art. 1 der Verordnung dürfen nicht
unabhängig voneinander ausgelegt werden. Sofern der zweite denersten nicht
einschränkt, verdeutlicht er ihn doch, indem er vorsieht, dass kraft einer
gesetzlichen Vermutung gewisse Umbauarbeiten nicht als Abbruch gelten,
selbst wenn sie wesentliche Bestandteile eines Gebäudes berühren.

Sachverhalt

                        Résumé des faits

    A. - La maison Véron, Grauer SA, à Genève, qui s'occupe de transports
internes et internationaux, terrestres et maritimes, de camionnages,
de déménagements, d'emballages, d'entrepôts, de garde-meubles, etc.,
est principalement installée à la rue du Mont-Blanc, dans des locaux
loués. Mais elle utilise aussi des immeubles dont elle est propriétaire
ailleurs, notamment un bâtiment de 654 m2 qui a été construit en
1946 à l'angle des rues Richemont et Rothschild, et qui comprend un
rez-de-chaussée à l'usage de remise, garage et dépôt, ainsi qu'un étage,
avec toiture métallique en lanterneaux, servant d'entrepôt locatif.

    Se sentant dans une situation précaire à l'avenue du Mont-Blanc,
et désirant centraliser ses services, elle a décidé d'agrandir ce
bâtiment pour y concentrer son activité. Le rez-de-chaussée subira des
modifications sans qu'il soit touché au gros oeuvre et tout en continuant à
servir en partie d'entrepôt, remise et garage; l'actuel étage d'entrepôts
sera démoli, avec sa toiture métallique, et remplacé par trois nouveaux
étages de bureaux, dont un en attique. Selon un devis général établi le
30 novembre 1972, le coût total de l'opération sera de 2 260 000 fr.

    Le 19 décembre 1972, le Département cantonal des travaux publics
délivra l'autorisation de construire, mais en interdisant provisoirement
l'exécution des travaux en application de l'art. 4 de l'AF du 25 juin
1971 sur la stabilisation du marché de la construction.

    B. - Le Préposé fédéral à la stabilisation du marché de la construction
(ci-après: le Préposé), ayant rendu le 13 avril 1973 une décision refusant
l'autorisation d'entreprendre les travaux, Véron, Grauer SA, recourut alors
au Département fédéral de l'économie publique (ci-après: le Département
fédéral), en soutenant quant à l'interdiction de démolir qu'il aurait fallu
appliquer non pas l'art. 1er al. 1, mais l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance
du 10 janvier 1973, et en contestant le refus d'accorder une dérogation
sur la base de l'art. 6 al. 3 de l'AF du 20 décembre 1972. Le recours ne
contestait pas l'assujettissement à l'interdiction de construire.

    C. - Le Département fédéral ayant rejeté le recours le 20 août 1973,
Véron, Grauer SA demande au Tribunal fédéral, par la voie du recours de
droit administratif, d'annuler son prononcé.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. ...

    2. ...

Erwägung 3

    3.- Il convient d'examiner en premier lieu si l'interdiction de
démolir était applicable.

    L'art. 3 al. 1 de l'AF 1972 interdit de démolir des maisons
d'habitation et des immeubles commerciaux de tout genre. Selon l'art. 1er
al. 3 de l'ordonnance du Consei Ifédéral du 10 janvier 1973 concernant
la stabilisation du marché de la construction (ci-après: ordonnance
du 10 janvier 1973), sont réputés maisons d'habitations et immeubles
commerciaux de tout genre les bâtiments qui ont été construits soit pour
le logement, soit pour l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ont été
utilisés à ces fins pendant une période assez longue, à l'exception des
bâtiments industriels appartenant à un complexe industriel et de toutes
les constructions mobilières.

    La recourante ne conteste pas, et il n'est pas contestable, que
le bâtiment en cause a le caractère d'un immeuble commercial au sens
de cette définition, parce que destiné à une activité lucrative, et
que par conséquent il est en principe assujetti à l'interdiction de
démolir. Elle soutient en revanche qu'il n'y aura pas démolition, mais
simple transformation. Cette question dépend de l'interprétation donnée
aux deux premiers alinéas de l'art. 1er de l'ordonnance du 10 janvier
1973, et le Tribunal fédéral peut revoir cette interprétation librement
dans le cadre d'un recours de droit administratif. Le premier alinéa
dit qu'il y a démolition lorsque des éléments essentiels d'un bâtiment
disparaissent. Selon le deuxième alinéa, les travaux de transformation
qui ne modifient pas la destination antérieure du bâtiment et qui,
en particulier, n'entraînent pas la disparition de logements familiaux
à loyers modérés, ne sont pas tenus pour des démolitions. La décision
attaquée ne retient que le premier de ces deux textes, considéré comme
"un tout en luimême", alors que la recourante voudrait voir appliquer le
second, qui semble lui donner raison.

    Le Département fédéral est en tout cas trop restrictif, lorsqu'il
affirme que l'art. 1er al. 2 vise simplement à ne pas interdire les travaux
d'entretien et de rénovation. En effet, le mot "transformation" a dans le
langage courant de la construction un sens plus large, et les auteurs de
l'ordonnance du 10 janvier 1973 ne l'auraient pas employé s'ils n'avaient
voulu permettre que les travaux d'entretien et de rénovation. Dans le
sens habituel du mot, la transformation d'un bâtiment implique presque
toujours certaines démolitions plus ou moins importantes.

    L'interprétation des autorités intimées revient à dire que le
deuxième alinéa de l'art. 1er de l'ordonnance vise uniquement les petites
transformations n'entraînant pas la disparition d'éléments essentiels
du bâtiment. Mais, si tel était son sens, cette disposition aurait
été superflue et elle serait dépourvue de raison d'être, car une telle
transformation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de démolir en
vertu déjà du premier alinéa. On doit donc admettre que, selon la volonté
des auteurs de l'ordonnance, le deuxième alinéa apporte une précision
sinon une exception au premier, en prévoyant qu'en vertu d'une présomption
légale, certaines transformations, même touchant des éléments essentiels,
ne sont pas considérées comme des démolitions. On ne saurait dès lors
interpréter l'un des alinéa sans tenir compte de l'autre.

    Dans ses observations, le Préposé objecte qu'en parlant au premier
alinéa d'"éléments essentiels", le Conseil fédéral a nettement manifesté sa
volonté de ne pas limiter l'interdiction de démolir à la seule hypothèse
où l'immeuble disparaît entièrement; c'est sans doute vrai, mais cela
ne l'empêchait pas de prévoir une atténuation à la rigueur du principe,
ainsi qu'il l'a fait par le deuxième alinéa. Le Préposé dit aussi que,
s'il n'y avait pas démolition en cas de transformation entraînant la
disparition d'un élément essentiel, il serait possible de procéder à la
démolition presque intégrale en ne laissant subsister par exemple que les
murs porteurs et d'éluder ainsi l'interdiction. Il s'agit là toutefois
d'une hypothèse extrême qui ne suffit pas à ébranler l'interprétation
logique des textes applicables. Au surplus, un tel procédé ne serait
pas licite au regard des deux premiers alinéas de l'ordonnance du 10
janvier 1973 considérés dans leur ensemble, car la présomption légale,
qui n'est pas absolue, serait aisément renversée.

    En l'espèce, il y a transformation du bâtiment existant par
surélévation, et l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 10 janvier 1973 est
donc applicable, vu qu'il n'y a pas changement de destination. Certes,
cette transformation entraînera la démolition du premier étage
actuel et de sa toiture métallique, c'est-à-dire d'un élément que
l'on pourrait considérer comme essentiel; mais c'est sans importance,
en raison de l'interprétation qu'on vient de retenir. Au demeurant,
toute surélévation d'un bâtiment existant entraîne nécessairement la
démolition au moins partielle de l'étage supérieur et de la toiture (sauf
si c'est une dalle). Il serait contraire au but de l'arrêté fédéral, qui
est d'empêcher avant tout la disparition de locaux encore utilisables,
d'entraver une telle opération qui tend précisément à tirer le meilleur
parti possible d'une construction existante et qui charge moins le marché
que l'édification d'un bâtiment entièrement nouveau sur un terrain nu. Dans
ce cas, l'interprétation logique des textes conduit donc à un résultat
qui est raisonnable.

    Pour ces motifs, le recours doit être admis sur ce point, et il y a
donc lieu de prononcer que le projet de la recourante n'était pas assujetti
à l'interdiction de démolir. Il n'est dès lors pas nécessaire de décider
si l'ordonnance du 10 janvier 1973 ne sort pas du cadre que représente
pour elle l'art. 3 al. 1 de l'arrêté fédéral de 1972 (cf. HANS GSTREIN,
Das eidgenössische Gebäudeabbruchverbot, RSJ 1973 No 69 p. 336-7).