Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 34



99 Ib 34

3. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause Association
fribourgeoise des intérêts immobiliers contre Office fédéral du registre
du commerce Regeste

    Territoriale Bezeichnung im Namen eines Vereins; Art. 944 Abs. 1 und
2 OR, 45, 46 und 47 HRegV.

    Voraussetzungen der Bewilligung (Erw. 2 a).

    Verweigerung der Bewilligung wegen Verwechslungsgefahr (Erw. 2 b-c
und 3).

Sachverhalt

    A.- L'Association fribourgeoise des intérêts immobiliers (ci-après:
l'Association), fondée en 1941 avec siège à Fribourg, a notamment pour but
la défense de la propriété immobilière, l'étude des problèmes y relatifs
et la défense des intérêts de ses membres. Elle constituait avec les
"Chambres immobilières" des cantons de Vaud, Genève, Neuchätel et du
Valais l'une des sections affiliées à la Fédération romande immobilière
à Lausanne (ci-après: FRI).

    Le 4 décembre 1970, la FRI a conclu avec l'Union syndicale suisse
et l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles une convention
stipulant notamment l'élaboration dans les cinq cantons romands d'une
formule type de bail à loyer et la création de commissions paritaires de
conciliation. L'Association a d'emblée refusé d'appliquer cette convention.
Elle a maintenu cette position dans divers échanges de correspondances
avec la FRI. Par lettre du 17 octobre 1972, elle a communiqué sa décision
de se retirer de la FRI, décision que celle-ci a acceptée le 19 octobre.

    Le 9 juin 1971, une entrevue destinée à permettre l'application de la
convention du 4 décembre 1970 dans le canton de Fribourg malgré le refus
de l'Association a réuni des représentants de la FRI, de l'Union romande
des gérants et courtiers en immeubles, de l'Union cantonale des arts et
métiers, de l'Union interprofessionnelle patronale, de l'Union des paysans
fribourgeois et de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie
(ci-après: CFCI). On a alors envisagé la création d'une organisation
représentative fribourgeoise en matière immobilière. Les démarches
entreprises en vue de trouver une entente avec l'Association n'ont pas
abouti. Le 5 septembre 1972, des représentants des banques, assurances,
"régies", entrepreneurs, industriels et associations professionnelles,
réunis sous la présidence du directeur de la CFCI, ont constitué la
"Chambre immobilière fribourgeoise" (ci-après: CIF). Cette association,
dont le secrétariat était confié à la CFCI, avait notamment pour
but de défendre la propriété immobilière dans le canton de Fribourg,
d'assurer des rapports harmonieux entre propriétaires et locataires,
par la voie conventionnelle, d'étudier les questions immobilières et
de faire bénéficier ses membres d'avantages en rapport avec la gestion
de biens immobiliers. Elle a été admise en qualité de section par la
FRI. Le 26 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre
du commerce l'autorisation d'utiliser la désignation "Chambre immobilière
fribourgeoise" en vue de son inscription au registre du commerce.

    B.- Le 6 septembre 1972, l'Association a requis son inscription
au Registre du commerce de Fribourg. Le même jour, elle a décidé de
substituer à son nom celui de "Chambre fribourgeoise immobilière". Elle
a communiqué cette modification le lendemain au préposé au Registre du
commerce de Fribourg. Le 14 septembre 1972, elle a demandé à l'Office
fédéral du registre du commerce d'autoriser son inscription sous le nom de
"Chambre fribourgeoise immobilière".

    Consultée par l'Office fédéral du registre du commerce conformément
à l'art. 46 al. 2 ORC, la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du
commerce, de l'artisanat et des affaires sociales du canton de fribourg
a répondu le 9 novembre 1972 qu'en l'état, aucune des deux associations
concurrentes ne pouvait prétendre à la représentation exclusive des
milieux immobiliers fribourgeois; qu'en conséquence, elle ne pensait pas
que la dénomination "fribourgeoise" puisse être attribuée de préférence
à l'une d'elles.

    L'Office fédéral du registre du commerce a rejeté la requête de la
CIF le 14 novembre 1972 et celle de l'Association le 15 novembre 1972.

    C.- L'Association recourt au Tribunal fédéral contre cette
décision. Elle conclut à son annulation, l'Office fédéral du registre du
commerce étant invité à autoriser l'inscription au registre du commerce de
l'arrondissement de la Sarine de la raison sociale "Chambre fribourgeoise
immobilière".

    L'office intimé propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon les art. 45 et 46 ORC, l'inscription au registre du
commerce d'une raison sociale comportant une adjonction territoriale
ou régionale est subordonnée à l'autorisation de l'Office fédéral du
registre du commerce. Cette règle s'applique aussi à l'inscription des
associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique,
en particulier les groupements professionnels constitués en association
(art. 47 ORC). Peu importe à cet égard que, selon la jurisprudence et la
doctrine, ces associations ne soient pas soumises au droit des raisons de
commerce et ne bénéficient pas de la protection de l'art. 956 CO (RO 83 II
254 s. consid. 2 et citations, 90 II 464; HIS, n. 32 ad art. 944 et n. 3
ad art. 956 CO; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht,
p. 735).

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC tend à
prévenir des abus; la désignation nationale ou territoriale ne doit pas
être trompeuse et ne doit pas être motivée seulement par le souci de
la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur la concurrence; mais
l'autorisation ne peut pas être refusée si le requérant justifie d'un
intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale
ou territoriale est un moyen d'individualiser l'entreprise en mettant
en évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des
autres; il n'est pas nécessaire que l'entreprise requérante bénéficie
dans son domaine d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298 ss., 305,
94 I 560 s., 96 I 611 s., 98 I b 299 s.). Jusqu'à la constitution de la
CIF, rien ne se serait opposé selon cette jurisprudence à l'inscription au
registre du commerce de la recourante sous le nom de "Chambre fribourgeoise
immobilière": elle déploie son activité uniquement dans le canton de
Fribourg, et elle était jusqu'alors la seule organisation de ce genre
dans le canton.

    b) Depuis le 5 septembre 1972, il existe une "Chambre immobilière
fribourgeoise". L'autorisation d'utiliser cette désignation en vue de
son inscription au registre du commerce lui a certes été refusée le 14
novembre 1972; mais elle peut continuer à porter ce nom tant qu'elle ne
fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire. Quant à la recourante,
elle a décidé le 6 septembre 1972 de substituer à son nom d'"Association
fribourgeoise des intérêts immobiliers" celui de "Chambre fribourgeoise
immobilière". S'agissant du changement du nom d'une association qui
n'était pas inscrite au registre du commerce, une autorisation de l'Office
fédéral du registre du commerce n'était pas nécessaire.

    On se trouve ainsi en présence de deux "Chambres immobilières",
qui toutes deux portent la désignation "fribourgeoise" et ont pour but
essentiel la défense des intérêts des propriétaires immobiliers dans le
canton de Fribourg. Ces deux associations désirent se faire inscrire au
registre du commerce. A l'évidence, leurs noms, qui ne se distinguent que
par la place du mot "fribourgeoise", prêtent à confusion. L'acte de recours
luimême en fait la démonstration: à plusieurs reprises, son rédacteur
a dû corriger après coup le nom des deux associations concurrentes,
l'ordre des mots "fribourgeoise" et "immobilière" étant erroné.

    c) Selon l'art. 944 al. 1 CO, une raison de commerce ne peut contenir
des indications qui puissent induire en erreur. Cette règle s'applique
aussi au nom des associations inscrites au registre du commerce. Saisi par
les deux associations concurrentes de demandes d'autorisation d'employer
la désignation territoriale "fribourgeoise", l'office intimé ne pouvait
satisfaire aux deux requêtes. Cette double autorisation aurait contrevenu
à l'art. 944 al. 1 CO, puisqu'elle aurait entraîné le risque d'induire
le public en erreur. Elle se serait en outre trouvée en contradiction
avec le refus que le préposé au Registre du commerce de Fribourg aurait
dû opposer, en vertu des art. 940, 944 al. 1 et 955 CO, à l'inscription
de deux associations portant le nom "Chambre immobilière" et l'adjonction
"fribourgeoise".

    L'office ne pouvait pas non plus accorder l'autorisation à l'une
des deux associations concurrentes, tout en la refusant à l'autre: il
se serait alors rendu coupable d'une part d'inégalité de traitement,
d'autre part d'avoir préjugé un litige relevant des tribunaux civils.

    L'Office fédéral du registre du commerce n'a donc pas violé le droit
fédéral en refusant à la recourante l'autorisation de se faire inscrire
au registre du commerce sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière".

Erwägung 3

    3.- Les arguments que la recourante fait valoir à l'encontre de
cette décision sont mal fondés. Le fait qu'elle est la seule à avoir
déposé une réquisition d'inscription au registre du commerce est
sans pertinence. Ce qui importe est que la CIF a également demandé à
l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'employer la
désignation "fribourgeoise", cet office se trouvant ainsi saisi de deux
requêtes incompatibles au regard de l'art. 944 al. 1 CO. Au demeurant,
la recourante ne saurait revendiquer la protection de l'art. 956 CO
parce qu'elle a requis son inscription auprès du préposé au Registre du
commerce de Fribourg: l'art. 956 ne protège que les titulaires de raisons
inscrites sur le registre et publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce, et qui jouissent de la protection des raisons de commerce;
tel n'est pas le cas, on l'a vu, des associations (consid. 1 ci-dessus).

    La recourante allègue en vain qu'elle porte depuis 1941 dans son nom
la désignation "fribourgeoise", qui n'a jamais suscité d'opposition, et
qu'elle a entretenu avec les autorités cantonale et communale des relations
régulières. Une association est libre de faire figurer dans son nom une
désignation nationale, territoriale ou régionale, tant qu'elle ne se fait
pas volontairement inscrire au registre du commerce (art. 60 al. 1 CC)
ou qu'elle n'est pas tenue de le faire (art. 60 al. 2 CC). Cette liberté
n'est limitée que par les dispositions du code civil sur le droit au nom
et par d'éventuelles prescriptions de droit public. L'autorité n'avait
donc pas de raison de s'opposer à la désignation "fribourgeoise" employée
par la recourante, qui n'est pas inscrite au registre du commerce. Quant
aux relations entre celle-ci et les autorités cantonale et communale,
elles s'expliquent tout naturellement, puisque jusqu'à la constitution
de la CIF la recourante était la seule association représentative des
milieux immobiliers et de propriétaires dans le canton de Fribourg.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.