Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 240



99 Ib 240

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1973 dans la cause Brulhart
contre Fribourg, Conseil d'Etat Regeste

    Art. 7 g Abs. 3 NAG.

    Eintragung einer im Ausland ausgesprochenen Ehescheidung in die
schweizerischen Zivilstandsregister. Zuständigkeit der kantonalen
Aufsichtsbehörde (Erw. 2).

    Voraussetzungen, unter denen ein ausländisches Erkenntnis einer
Scheidung im Sinne des schweizerischen Rechts gleichgestellt werden
kann. Der brasilianische "desquite" kommt einer solchen Scheidung nicht
gleich (Erw. 2-4).

    Abweichungen von den Grundsätzen des Art. 7 g Abs. 3 NAG sind nur
beim Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände zulässig (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- René Brulhart est originaire des communes fribourgeoises
d'Ueberstorf et St. Antoni. Il a épousé, le 25 mars 1965, à Rio de Janeiro
une Brésilienne, Leda Maria Pulcherio. Les époux se sont installés à
Rio. Peu après, vu leur mésentente, ils ont décidé de se séparer. Saisi du
litige, le Tribunal de Rio a rendu, le 18 mars 1968, un prononcé ordonnant
le "desquite" des époux Brulhart-Pulcherio en application des dispositions
du Code civil brésilien. Ce jugement autorisait les conjoints à se séparer
et précisait que l'épouse devait dès lors reprendre son nom de célibataire;
il a été confirmé par la Cour d'appel, saisie d'office par le juge de
première instance. Actuellement, dame Pulcherio vit au Mexique avec un
tiers, dont elle a eu un enfant. Quant à Brulhart, il fait ménage commun
avec une ressortissante fribourgeoise. Un enfant est né de cette union.

    B.- Se fondant sur le jugement brésilien, Brulhart a demandé au Bureau
de l'état civil de ses communes d'origine, le 18 mai 1972, d'inscrire la
dissolution de son mariage au registre des familles. Le service cantonal
de l'état civil a rejeté cette requête en faisant valoir que le "desquite"
brésilien ne saurait être assimilé à un divorce au sens du droit suisse.

    C.- Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ayant rejeté le recours
interjeté par Brulhart le 19 mars 1973, celui-ci a déposé un recours de
droit administratif. Il a persisté dans ses conclusions. Tant le Ministère
public de l'Etat de Fribourg, au nom du Conseil d'Etat, que le Département
fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le divorce d'époux suisses doit être inscrit dans les registres
des familles et des mariages de l'état civil au lieu d'origine des époux
(art. 52 ch. 3, 113 et 117 al. 2 ch. 1 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur
l'état civil). Le jugement prononcé à l'étranger ne peut cependant être
transcrit sans l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance,
qui décide s'il équivaut à un jugement de divorce et peut être reconnu
en Suisse. Il s'agit là d'une compétence exclusive, qui ne laisse
aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (RO 94 I 239 et arrêts
cités; J.-F. AUBERT, Zeitschrift für Zivilstandswesen 1959 p. 338). La
reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger et son inscription dans
les registres de l'état civil suisse ne dépendent pas du point de savoir
si le motif retenu comme cause de divorce est également reconnu en droit
suisse. Il suffit que le jugement étranger ait été rendu par un Tribunal
compétent selon le droit étranger - c'est le cas en l'espèce - et qu'il
ait pour effet le divorce des époux, soit la dissolution définitive du
lien conjugal (art. 7 litt. g al. 3 LRDC). Cet élément ne peut découler
de la terminologie utilisée, mais doit être déduit des effets concrets
du jugement, selon le droit étranger (BECK, N. 152 ad art. 7 litt. g LRDC).

    En l'espèce, il reste à déterminer si le "desquite" a, en droit
brésilien, les mêmes effets qu'un divorce en droit suisse, tout au moins
en ce qui concerne le conjoint qui n'est pas de nationalité brésilienne.

Erwägung 3

    3.- Le Code civil du Brésil (CCB) prévoit que l'union conjugale
prend fin:

    -  par la mort de l'un des époux,

    - en vertu d'une contestation de la validité du mariage ou d'un
prononcé d'annulation,

    - sur la base d'une séparation amiable ou judiciaire (desquite).

    Un mariage valable n'est cependant dissous que par la mort de l'un des
époux (art. 315 CCB). Ce principe découle de la Constitution brésilienne,
qui proclame l'indissolubilité du mariage (art. 175).

    Lorsque des époux obtiennent l'autorisation de se séparer (desquite),
la vie commune prend fin et le régime matrimonial est dissous. La femme
perd en outre le droit de porter le nom de son mari (art. 322 et 324
CCB). Les époux ont cependant la faculté de rétablir en tout temps l'union
conjugale par simple déclaration devant le Tribunal compétent.

    Le prononcé de séparation rendu par un Tribunal brésilien ne dissout
donc pas un mariage valable de manière définitive. Il se borne à ordonner
et à organiser la séparation de corps et de biens des époux. Un tel
prononcé ne peut être assimilé à un jugement de divorce, même si ses
incidences sur le sort de l'union conjugale sont plus profondes que dans
le système de la séparation de corps du droit suisse (JAAC 1959-1960 no
79 p. 154).

Erwägung 4

    4.- En vertu de l'art. 7 § 6 de la loi d'introduction au Code civil
brésilien, un prononcé de divorce ne peut déployer ses effets au Brésil
si les deux époux sont de nationalité brésilienne; en revanche, si seul
l'un d'eux l'est, le divorce est reconnu à l'égard de l'autre; celui-ci
ne peut cependant se remarier au Brésil.

    Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, car on ne voit pas
comment un Etat soumettrait à une procédure de reconnaissance les jugements
rendus par les autorités de son propre ordre judiciaire. L'art. 7 § 6 de
la loi d'introduction au CCB se présente à l'évidence comme une règle de
conflit, fixant la portée des jugements de divorce rendus à l'étranger (cf.

    H. VALLADAO, Revue critique de droit international privé, 1959, p. 447
ss.; J. SAMTLEBEN, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht 1966, p. 459 ss.; BERGMANN/FERID: Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht, p. 10).

    Le seul fait qu'un étranger divorcé peut faire reconnaître son
nouveau mariage au Brésil ne signifie nullement que cet Etat reconnaît
l'institution du divorce, qu'il ne connaît ni n'organise. Un Etat peut
avoir de bonnes raisons de reconnaître la validité d'une institution que
son ordre juridique ne connaît pas - et dont un étranger se prévaut -
sans pour autant la consacrer luimême.

Erwägung 5

    5.- Il peut arriver qu'en matière de reconnaissance en Suisse
de divorces prononcés à l'étranger, il se justifie, pour des raisons
d'humanité ou d'équité, de ne pas appliquer les principes de l'art. 7
litt. g al. 3 LRDC dans toute leur rigueur (cf. AUBERT: Revue de l'état
civil 1959 p. 371). Toutefois, pour que l'inscription d'un divorce
dans les registres de l'état civil suisse soit possible, il est en tout
cas nécessaire qu'il s'agisse d'un jugement qui entraîne la dissolution
définitive de l'union conjugale. Des motifs d'humanité ne permettent pas
d'inscrire en Suisse comme divorce un jugement qui prononce la séparation
de corps et de biens des époux.

    Les motifs d'humanité ne doivent d'ailleurs corriger la rigueur
du droit que dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, le
recourant, qui est de nationalité suisse, a la possibilité d'introduire
une action en divorce devant le juge de son lieu d'origine (art. 7 litt. g
al. 1 LRDC). Il ne se trouve donc pas dans une situation juridiquement
sans issue.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.