Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IA 567



99 Ia 567

69. Arrêt du 28 mars 1973 dans la cause Fondation de famille de Zurich-de
Reynold contre Commission de recours en matière d'impôt du canton de
Fribourg. Regeste

    Ausgleichsabgabe für die Verminderung von Kulturland. Willkür.
Verweigerung des rechtlichen Gehörs. Art. 5 EGG und freiburgisches
Ausführungsgesetz dazu. Art. 4 BV.

    Es ist nicht willkürlich, die Ausgleichsabgabe zu erheben im Falle
der Veräusserung eines landwirtschaftlichen Grundstücks, das in einer
Bauzone liegt (Erw. 2).

    Art. 4 BV verpflichtet die entscheidende Behörde nicht, den Parteien
Gelegenheit zur Berichtigung ihrer rechtlichen Vorbringen zu geben
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Selon l'art. 5 de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale, du 12 juin 1951, "les cantons décident si,
à quelles conditions et sous quelle forme il y aura lieu de compenser
une diminution de la surface productive résultant d'un acte d'aliénation,
soit en mettant des terres au service de l'agriculture, soit en versant
des montants à cet effet ou pour ameliorer des terres déjà utilisées pour
l'agriculture; ils tiennent compte, le cas échéant, des dispositions sur
le plan d'aménagement régional". La loi fribourgeoise d'application, du 18
novembre 1971, modifiant celle du 25 novembre 1952, prévoit en particulier
à son art. 2 qu'en cas d'aliénation de terrains productifs entraînant une
diminution de l'aire agricole, le canton prélève un montant compensatoire,
en espèces, montant qui est dû par l'aliénateur.

    B.- Le 29 janvier 1972, la Fondation de famille de Zurichde Reynold
a vendu une parcelle de 1399 m2 détachée de l'article 313 aa, champ de 17
958 m2, sis sur la commune de Villarssur-Glâne, au lieu dit "Grande Fin".

    Par décision du 30 mars 1972, le conservateur du registre foncier de
l'arrondissement de la Sarine a frappé cette vente de la taxe compensatoire
pour diminution de l'aire agricole, à concurrence de 4% du prix de vente,
plus un émolument de 2 fr. 70.

    La Fondation de famille de Zurich-de Reynold a recouru contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt.
Elle soutenait en particulier que si un plan d'aménagement communal réserve
à la construction une certaine partie du territoire communal - ce qui
serait le cas en l'espèce pour la parcelle vendue -, la décision comportant
sortie de l'aire agricole est en réalité prise par la commune. Statuant
le 22 septembre 1972, la Commission cantonale a rejeté le recours, sauf
en ce qui concerne l'émolument de 2 fr. 70. Elle relève que la vente qui
a donné lieu à la taxation attaquée a été effectuée alors qu'aucun plan de
zones n'existait encore dans la commune de Villars-sur-Glâne, et se réfère
à ce propos à une lettre des autorités de cette dernière du 30 août 1972,
dont il résulte qu'à cette date le plan n'avait pas encore été publié,
ni même approuvé par le Conseil d'Etat.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public et se fondant sur
l'art. 4 Cst., la Fondation de Zurich-de Reynold requiert l'annulation
de la décision de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt.

    D.- Dans sa réponse au recours de droit public, la Commission cantonale
de recours conteste, sans conclure, la pertinence des moyens invoqués par
la recourante. La Direction des finances du canton de Fribourg déclare
souscrire aux observations de la Commission cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- La recourante soutient tout d'abord que lorsque le terrain vendu
est compris dans un plan d'aménagement communal, ce n'est pas la vente par
le propriétaire à un acquéreur quelconque qui fait sortir le terrain de
l'aire agricole, mais bien la décision de la commune créant des zones
réservées à la construction. En l'espèce, le terrain vendu serait en
zone de construction, en vertu d'une part du plan d'aménagement de
Villars-sur-Glâne et d'autre part d'un plan de quartier spécial.

    a) Dans la décision attaquée, la Commission cantonale de recours relève
que le plan d'aménagement invoqué, établi par la commune en 1971, n'était
pas encore en vigueur lors de la vente - ni même lors de sa décision
- faute d'avoir été approuvé par le Conseil d'Etat. Aussi juge-t-elle
superflu de se prononcer définitivement sur le mérite de l'argumentation
de droit de la recourante. Cette manière de procéder ne viole pas l'art. 4
Cst. Sans doute est-il exact qu'un plan d'aménagement en voie d'élaboration
peut déjà déployer certains effets, pour éviter de compromettre le résultat
visé. Mais la recourante ne cherche pas même à démontrer en quoi il serait
arbitraire de ne pas tenir compte d'un plan non encore en vigueur dans
le domaine particulier de la perception de la taxe compensatoire.

    b) La Fondation fait encore état, dans son recours de droit public -
elle n'en avait pas parlé dans son recours cantonal -, du plan de quartier
spécial régissant le secteur de la "Grande Fin", plan approuvé par le
Conseil d'Etat en septembre 1971, soit avant la vente objet de la taxe
litigieuse. Ce moyen est nouveau. On peut se dispenser d'examiner s'il
est néanmoins recevable, à titre exceptionnel, sur le vu des principes
posés par la jurisprudence (RO 97 I 491 consid. 3, 817 consid. 3),
car il n'apparaît pas fondé. Certes, comme le relève la Commission de
recours elle-même, l'art. 1er de la loi fribourgeoise d'application de
la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale permet
aux communes, avec l'approbation du Conseil d'Etat, de déclarer la loi
inapplicable aux zones à bâtir indispensables pour le développement d'une
localité. Mais il n'en résulte pas nécessairement que l'adoption d'un plan
d'aménagement ou de quartier ait de plein droit pour effet de rendre la
loi inapplicable à toutes les zones de construction. Dans un réglement
du 31 octobre 1969, relatif à l'exécution des art. 1er et 2 de la loi
fribourgeoise d'application du 25 novembre 1952 de la loi fédérale sur
le maintien de la propriété foncière rurale, le Conseil d'Etat avait
adopté la solution contraire, en posant en principe (art. 1er al. 2)
que la taxe devait aussi être prélevée en cas de vente de terrains
agricoles compris dans le périmètre d'un plan d'aménagement approuvé par
le Conseil d'Etat. Cette solution n'apparaît pas insoutenable non plus
sous l'empire du droit nouveau. Elle n'est en tout cas pas dépourvue de
sens et de but, car elle permet seule de conserver une portée pratique
à la taxe compensatoire. Il est évident en effet que, dans la plupart
des cas, les terrains productifs distraits de l'aire agricole sont
affectés à la construction ou à des installations industrielles ou
commerciales et que cette affectation présuppose en principe l'existence
d'un plan d'aménagement ou d'un autre plan d'urbanisme. Si l'on suivait
la recourante, la taxe compensatoire ne serait presque jamais perçue. Il
n'est pas contesté, au demeurant, que le fonds objet de la vente du 29
janvier 1972 était un terrain agricole et que la vente a eu pour effet
de le distraire de l'aire agricole. L'imposition de la recourante n'est
donc pas contraire à l'art. 4 Cst.

Erwägung 3

    3.- La recourante se plaint encore de violation du droit d'être
entendu, pour n'avoir pas eu l'occasion de se déterminer sur une
lettre adressée à la Commission cantonale de recours par la commune de
Villars-sur-Glâne, le 30 août 1972. N'invoquant aucune disposition de
droit cantonal, elle se réfère uniquement à l'art. 4 Cst.

    L'autorité communale se borne, dans sa lettre du 30 août 1972,
répondant à une réquisition de production de la Commission cantonale
de recours, à exposer que son règlement des constructions est en cours
d'impression et que le plan de zone n'a pas encore été publié, étant
donné qu'il n'a pas été approuvé par le Conseil d'Etat. Cette lettre
n'apporte donc aucun élément de fait pertinent à la cause. Elle n'éclaire
qu'un point de droit, le régime juridique des fonds aliénés. Or, si le
droit d'être entendu implique celui de se déterminer sur le résultat de
l'administration des preuves, il ne va pas juqu'à imposer à l'autorité
de décision l'obligation de donner aux parties l'occasion de rectifier
et de compléter une argumentation reposant sur une appréciation inexacte
de la situation juridique initiale. La recourante pouvait fort bien se
renseigner elle-même sur ce point avant de déposer son recours et ne
saurait s'en prendre qu'à elle-même si elle ne l'a pas fait.

    Ce grief formel est ainsi mal fondé lui aussi.