Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IA 470



99 Ia 470

57. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1973 dans la cause Bulliard contre
Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Regeste

    Rechtsungleiche Behandlung. Bauten, gesetzlicher Waldabstand, Ausnahme.

    Verweigerung einer Ausnahmebewilligung zum Bauen in einem
gesetzwidrigen Abstand von einem Wald. Rüge der rechtsungleichen
Behandlung; Abweisung.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- Le code forestier du canton de Fribourg, du 5 mai 1954,
prévoit en son art. 50 qu'aucun bâtiment ne peut être établi à moins
de 30 m des forêts, le Conseil d'Etat pouvant cependant autoriser des
exceptions. L'arrêté d'exécution du code forestier, adopté par le Conseil
d'Etat le 2 novembre 1954 et modifié le 1er octobre 1971, dispose à
l'art. 43 al. 1 que

    "l'exception au droit de construire à proximité de la forêt ne peut
être accordée

    - que sous le régime d'un aménagement local ou communal, ou d'un plan
de quartier dûment approuvé par l'Etat;

    - qu'avec le consentement du propriétaire de la forêt;

    - que s'il n'en résulte ni danger d'incendie, ni inconvénient pour
la forêt, ni risque de chute d'arbres pour le bâtiment."

    Le Conseil d'Etat a délégué au Département cantonal des forêts la
compétence d'autoriser des exceptions lorsque la distance n'est pas
inférieure à 15 m de la limite du bien-fonds forestier (art. 43 al. 2).

    B.- Sur un terrain acquis le 18 février 1972, André Bulliard a fait
établir un plan de lotissement prévoyant sept parcelles, dont quatre sont
situées à la lisière d'une forêt communale; il envisage de construire
sur chacune d'elles une villa à 15 m de la forêt. La commune, en tant
que propriétaire de la forêt, a donné son consentement à l'octroi d'une
dérogation.

    L'Inspection cantonale des forêts a refusé d'autoriser des
constructions à 15 m de la forêt, justifiant ce refus par le danger de
chute d'arbres sur les bâtiments et par le fait qu'aucune construction
n'avait été autorisée dans ce secteur à moins de 20 m de la forêt.

    Bulliard a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat,
qui l'a débouté.

    C.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral l'a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 3

    3.- Alors que l'art. 43 de l'arrêté d'exécution du Code forestier ne
prévoyait, dans son texte primitif du 2 novembre 1954, que deux conditions
pour l'octroi d'une dérogation de distance à la forêt, la modification
apportée par l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er octobre 1971 ajoute une
troisième condition: l'exception ne peut être accordée que sous le
régime d'un aménagement local ou communal, ou d'un plan de quartier
dûment approuvé par l'Etat. Le recourant soutient que les autorités
fribourgeoises compétentes accordent des dérogations à l'art. 50 du Code
forestier sans aucune difficulté majeure et il renvoie la cour de céans
au dossier de l'Inspection cantonale des constructions et à sa lettre à
l'autorité cantonale d'instruction des recours, dans laquelle il donnait
une liste de villas construites à moins de 30 m d'une forêt, bon nombre
de ces villas ayant été bâties, selon lui, après l'entrée en vigueur de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er octobre 1971. Il estime dès lors qu'en
lui refusant cette même dérogation, le Conseil d'Etat a violé le principe
de l'égalité juridique.

    a) L'autorité n'est pas tenue d'accorder une dérogation à la
loi, même si la compétence lui en est reconnue par une disposition
expresse. Elle doit cependant éviter, en refusant une dérogation, de
créer une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des
circonstances différentes.

    En l'espèce, il faut noter que si l'Inspection cantonale des
forêts a refusé d'autoriser des constructions à 15 m de la forêt, elle
s'est en revanche déclarée prête à accorder des dérogations pour des
constructions à 20 m de la forêt, sur les parcelles qui font l'objet du
plan de lotissement.

    aa) Le recourant a soutenu devant le Conseil d'Etat qu'un autre
propriétaire aurait été autorisé à construire une villa à la distance de
12 m 70 de cette même forêt. L'Inspectlon cantonale des forêts a répondu,
dans sa détermination du 15 novembre 1972 sur le recours au Conseil d'Etat,
que la villa en question se trouvait à 23, respectivement 29 m de la forêt;
la construction sise à 12 m 70 est un "réduit" pour outils, non habitable
et dépourvu de moyen de chauffage. Le recourant n'a pas contesté ces
distances dans ses contreobservations du 19 décembre 1972. Le cas cité
par lui est ainsi bien différent de celui qui se présente en l'espèce
et le recourant ne saurait en tirer la conclusion d'une inégalité de
traitement dont il aurait été l'objet.

    bb) Le recourant avait également signalé, dans la procédure cantonale,
le cas de villas sises aux environs de Fribourg (à Moncor et à Bourguillon)
et construites à moins de 20 m de la limite d'une forêt: la plupart à
15-16 m, trois d'entre elles à 12 m, une à 10 m et deux à 8 m. Mais il ne
donnait aucune précision quant à la date de construction, ni ne prouvait
que les autorisations avaient été accordées après la modification apportée
à l'art. 43 de l'arrêté d'exécution le 1er octobre 1971. Il allègue
cependant, dans son recours de droit public, que bon nombre de villas
bâties à distance illégale de la forêt l'ont été après l'entrée en vigueur
de cet arrêté, mais sans essayer de prouver ni la période de construction,
ni la date de l'octroi des autorisations. Il ne prétend pas non plus, ni
ne tente de prouver, que les circonstances de lieu (topographie, nature
des terrains, nature de la forêt, etc.) soient, dans ces différents cas,
les mêmes que dans son propre cas.

    D'ailleurs, le Conseil d'Etat relève dans sa réponse que la plupart
des villas citées par le recourant ont été construites sous l'empire
de l'ancienne réglementation, que quelques-unes ont été bâties sans
autorisation de l'Inspection cantonale des forêts, que d'autres enfin,
peu nombreuses, ont obtenu des autorisations dérogatoires en raison des
conditions de lieu, d'esthétique et de sécurité totalement différentes
de celles du cas d'espèce.

    On ne saurait donc tirer, des cas cités par le recourant, la conclusion
que des situations identiques ont été traitées de façon différente,
de sorte que le grief d'inégalité de traitement se révèle, là aussi,
mal fondé.