Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IA 339



99 Ia 339

37. Arrêt du 19 septembre 1973 dans la cause Roquier contre Commune de
Cortaillod et Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel Regeste

    Baubewilligung. Anwendbares Recht. Grundsatz von Treu und Glauben.

    1.  Mangels einer gegenteiligen Vorschrift darf ein Baugesuch aufgrund
der neuen, im Zeitpunkt des Entscheids der letzten kantonalen Instanz in
Kraft stehenden Vorschriften beurteilt werden (Erw. 2).

    2.  Unzulässigkeit neuer Vorbringen bei staatsrechtlichen Beschwerden
wegen Verletzung des Art. 4 BV (Erw. 3).

    3.  Grundsatz von Treu und Glauben, im vorliegenden Falle nicht
verletzt (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- A fin février 1972, les frères Roquier ont signé un acte de
promesse de vente, s'obligeant à acquérir une parcelle d'environ 7000 m2 à
prélever sur le fonds no 3894 de la commune de Cortaillod. La vente de la
parcelle devait s'effectuer au prix de 45 fr. le m2 et la promesse était
subordonnée à la sanction définitive, par les pouvoirs publics, des plans
de construction selon les règles de la zone de l'ordre non contigu II
(ONC II), prévues dans le règlement communal d'urbanisme du 2 juillet 1971.

    Les frères Roquier ont soumis au Conseil communal de Cortaillod, par
lettre du 17 avril 1972, une demande de sanction préalable pour un projet
de construction de quatre immeubles locatifs à édifier sur ladite parcelle.
Après consultation de son architecte-conseil, le Conseil communal a
renvoyé le projet aux requérants le 10 mai 1972, parce qu'il n'était pas
conforme au règlement quant au nombre de niveaux, à la hauteur moyenne,
à la densité, aux places de parc, aux places de jeux et aux plantations.

    Le 6 septembre 1972, les frères Roquier ont déposé un nouveau
projet pour sanction préalable. Dans son préavis du 2 octobre 1972,
l'architecte-conseil a relevé qu'il était indispensable, vu l'exiguité de
la parcelle, de résoudre par un plan précis, déjà au stade préliminaire
de l'étude, les problèmes relatifs aux places de parc, aux places de jeux
et aux plantations. Par lettre du 11 octobre 1972, le Conseil communal
a renvoyé ce projet aux frères Roquier, en les invitant à le modifier
dans le sens indiqué par l'architecte-conseil et à tenir compte des
modifications importantes apportées au règlement par le Conseil général
le 6 octobre 1972.

    B.- Les frères Roquier ont recouru contre cette décision au Conseil
d'Etat, en lui demandant de l'annuler et d'accorder la sanction préalable
requise. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours le 27 avril 1973, estimant
que le projet ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires, pas plus
à celles des dispositions de 1971 qu'à celles des nouvelles dispositions
votées le 6 octobre 1972 par le Conseil général.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, les frères
Roquier demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil
d'Etat pour arbitraire, déni de justice et violation du principe de la
bonne foi. Leurs motifs seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

    Le Conseil d'Etat et la commune de Cortaillod concluent au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recourants reprochent tout d'abord au Conseil d'Etat de
n'avoir pas pris en considération, pour le calcul des places de parc,
les 30 boxes de garage prévus dans le projet, alors que selon l'art. 38
du règlement communal d'urbanisme du 2 juillet 1971 "un boxe de garage
compte pour une place de parc".

    N'ayant en effet retenu que les 50 places de parc prévues à
l'extérieur, le Conseil d'Etat en a déduit que le projet n'était pas
conforme aux conditions du règlement de 1971 (qui en exige 70); aussi
s'est-il dispensé d'examiner si les nouvelles dispositions de 1972, plus
sévères (elles exigent 105 places), pouvaient s'appliquer ou pas. Comme
le projet compte en réalité 80 places de parc (y compris les 30 boxes de
garage), il satisfait sur ce point aux exigences du règlement de 1971,
de sorte que le Conseil d'Etat aurait dû trancher la question, soulevée
par les recourants, de l'applicabilité des nouvelles dispositions de 1972.

    Dans sa réponse au recours de droit public, le Conseil d'Etat se
prononce sur ce point et le résout par l'affirmative. Si ses motifs se
révèlent compatibles avec la constitution, ils pourront être admis à titre
de motifs substitués ou de motifs complémentaires, ce qui permettrait
d'éviter d'annuler la décision attaquée pour déni de justice.

Erwägung 2

    2.- La jurisprudence admet qu'une demande d'autorisation de bâtir,
déposée sous l'empire du droit ancien, soit examinée en fonction des
nouvelles dispositions en vigueur au moment où l'autorité statue sur cette
demande, même si aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit,
pourvu cependant qu'une telle manière de faire ne soit pas expressément
exclue (RO 87 I 510, 89 I 483, 95 I 125).

    En l'espèce, la décision du Conseil communal statuant sur la demande
de sanction préalable a été rendue le 11 octobre 1972, soit cinq jours
après l'adoption des nouvelles dispositions réglementaires par le Conseil
général. Mais ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur à
ce moment-là; en effet, elles n'ont été approuvées par le Conseil d'Etat
que le 17 novembre 1972 et publiées dans la Feuille officielle du 25
novembre 1972; or, selon les art. 21 et 27 de la loi cantonale sur les
constructions, du 12 février 1957, c'est à partir de cette publication que
règlements et plans d'aménagement communaux acquièrent force obligatoire.

    Si la jurisprudence admet l'applicabilité, à une requête d'autorisation
de bâtir, des dispositions en vigueur au moment où il est statué sur cette
requête, il est en revanche douteux qu'une autorité puisse appliquer à
une telle requête des dispositions nouvelles adoptées par le législateur
communal, mais non encore approuvées par l'autorité cantonale compétente
(cf. RO 89 I 24 ss.). La question peut cependant rester indécise en
l'espèce. En effet, d'une part il ne s'agissait que d'une demande de
sanction préalable, à laquelle il eût été déraisonnable de donner une
réponse affirmative, alors que la demande de sanction définitive aurait dû,
elle, être rejetée sur la base des nouvelles dispositions qui seraient
entrées en vigueur entre-temps; d'autre part, lorsque le Conseil d'Etat
a statué sur le recours (le 27 avril 1973), les nouvelles dispositions
étaient en vigueur; or la jurisprudence admet que lorsque l'affaire est
traitée par plusieurs autorités, les prescriptions déterminantes sont
celles qui sont en vigueur au moment où statue la dernière juridiction
(RO 87 I 510).

    C'est ainsi sans arbitraire que le Conseil communal a renvoyé le
projet aux requérants pour adaptation aux nouvelles dispositions votées
le 6 octobre 1972 et que le Conseil d'Etat a rejeté le recours le 27
avril 1973, lesdites dispositions étant entrées en vigueur après leur
publication le 25 novembre 1972.

    Du moment que les dispositions nouvelles de 1972 pouvaient être
appliquées au cas d'espèce, on peut se dispenser d'examiner si la surface
manquante pour les places de jeux (200 m2, sur les 1400 m2 requis selon
les dispositions de 1971) n'aurait eu qu'une importance trop minime -
selon les recourants - pour justifier à elle seule le renvoi du second
projet aux requérants.

Erwägung 3

    3.- Se référant à l'art. 39 du règlement communal, qui prévoit une
contribution compensatoire à payer lorsque les places de parc requises
ne peuvent pas être créées, les recourants soutiennent qu'ils pourraient
suppléer à l'insuffisance - d'ailleurs contestée par eux - du nombre
de places en s'acquittant d'une telle contribution. Leur en refuser la
possibilité, soutiennent-ils, constitue une inégalité de traitement.

    Mais, autant qu'on en peut juger par le dossier, ils n'ont jamais
demandé à la commune que cette possibilité soit appliquée à leur cas. Ils
n'ont pas non plus soulevé un tel argument dans leur recours au Conseil
d'Etat, de sorte que l'on est en présence d'un moyen nouveau qui, faute
d'avoir été soulevé en procédure cantonale, est irrecevable dans un
recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4 Cst. (RO 93
I 11 consid. 4 et les arrêts cités, 97 I 317 consid. 1).

    Quoi qu'il en soit, il est fort douteux que l'art. 39 du règlement
puisse s'appliquer ailleurs que dans les cas où il est matériellement
impossible d'aménager des places de parc (notamment en zone contiguë);
du moins ne serait-il pas arbitraire d'exclure une telle possibilité.

Erwägung 4

    4.- Les recourants allèguent la violation du principe de la bonne foi,
en soutenant que la première décision du 10 mai 1972 constituait une
promesse non équivoque, puisqu'elle priait les requérants de modifier
leurs plans pour les rendre conformes à l'ancien règlement, sans faire
allusion à un projet de modification à l'étude.

    S'il est vrai que le citoyen a droit à un comportement correct de
l'autorité administrative et à la protection de la confiance qu'il met,
de bonne foi, dans les assurances reçues de l'autorité (RO 96 I 15 et
621, 97 I 497, 99 Ib 101), on ne saurait en l'espèce reprocher au Conseil
communal un comportement contraire à la bonne foi.

    Prévoyant notamment un volume de constructions et une densité
supérieurs à ceux qui sont autorisés dans la zone en question, le premier
projet - du 17 avril 1972 - devait de toute façon être renvoyé à ses
auteurs pour cette raison déjà. On ne saurait prétendre que la commune
aurait dû informer les requérants de l'éventualité d'une modification
de certaines dispositions relatives aux places de parc et aux places
de jeux. Rien ne permet de dire que la commune envisageait déjà à ce
moment-là une telle modification, ni surtout qu'elle aurait pu indiquer
en quoi celle-ci consisterait.

    Au surplus, selon la jurisprudence, le propriétaire doit toujours
s'attendre à ce que les dispositions en vigueur soient modifiées selon
la procédure prévue par la loi; il n'a pas, en principe, de droit acquis
à ce que ces dispositions restent en vigueur pour son immeuble (RO 87
I 511, 94 I 350), à moins qu'il n'en ait reçu la promesse de la part de
l'autorité compétente. Or rien de semblable ne s'est passé en l'espèce;
aucune promesse formelle n'a été donnée; on ne peut pas davantage voir
une promesse tacite dans le fait qu'en renvoyant le premier projet aux
requérants, le Conseil communal n'a pas parlé d'une éventuelle modification
ultérieure du règlement. Il n'y a pas eu non plus d'acte irréversible
posé par les requérants, puisque l'on n'en était encore qu'au stade de
la sanction préalable.

    Le grief de violation du principe de la bonne foi doit donc être
rejeté, lui aussi.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.