Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 92



98 V 92

25. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1972 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Bottinelli et Tribunal des assurances du canton
du Valais Regeste

    Art. 10 Abs. 1 AHVG.

    Die Bemessungsgrundlage der persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge des
nichterwerbstätigen Versicherten umfasst auch das Vermögen der Ehefrau,
selbst wenn die Ehegatten in Gûtertrennung leben.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu des art. 1er al. 1er lit. a et 10 al. 1er LAVS, les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse sont, de ce
fait, assurées et, si elles n'exercent aucune activité lucrative, doivent
une cotisation dont le montant annuel est de Fr. 40.- au minimum et de
Fr. 2000.-- au maximum, "selon leurs conditions sociales". Cette dernière
expression concerne les ressources et le niveau de vie des intéressés.

    Sont dispensés de verser des cotisations, notamment, les hommes ayant
atteint l'âge de 65 ans et les femmes ayant accompli leur 62e année
(art. 3 al. 1er LAVS), ainsi que les épouses des assurés lorsqu'elles
n'exercent pas d'activité lucrative.

    Selon l'art. 28 RAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative
versent des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'ils
réalisent sous forme de rentes selon un barême prévoyant une cotisation
minimale de Fr. 40.- par année (pour une fortune de moins de Fr. 100
000.--) et une cotisation maximale de Fr. 2000.-- (pour une fortune
de Fr. 1 500 000.-- et plus). En vertu de l'art. 29 RAVS, la fortune
déterminante est établie par les autorités fiscales cantonales, les
art. 22 à 27 RAVS étant applicables par analogie.

    Est litigieux en l'espèce le montant de fortune à prendre en
considération pour la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG
dues par Raymond Bottinelli.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, la fortune déterminant le calcul des
cotisations d'un assuré sans activité lucrative comprend également celle
de son épouse, si les conjoints vivent sous le régime de l'union des
biens et que l'administration des biens matrimoniaux et la jouissance des
apports de la femme soient dévolues au mari, au sens des art. 200 et 201
CC (RCC 1969 p. 340). Dans le régime de la séparation des biens, chacun
des conjoints conserve la propriété, l'administration et la jouissance
de ses propres biens, au sens de l'art. 242 al. 1er CC. Toutefois,
aux termes de l'art. 246 al. 1 et 3 CC, le mari peut exiger que la femme
contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage et il n'est tenu
à aucune restitution à raison des prestations de la femme. Ainsi que le
relève LEMP dans le Commentaire bernois du Code civil suisse, ad art. 246
(n. 16-27, p. 1029 ss), la contribution de la femme séparée de biens est
proportionnelle à ses propres moyens financiers et à l'ampleur des charges
du ménage, tandis que cette contribution est inversement proportionnelle
aux ressources du mari. Il appert donc que le mari séparé de biens est
censé retirer un avantage économique de la fortune de son épouse. Un tel
avantage est juridiquement supérieur à celui qui résulte, par exemple, de
l'existence deparents tenus de fournir des aliments en vertu de l'art. 328
CC. Ainsi, la dette alimentaire des parents n'existe qu'envers celui qui,
faute d'assistance de leur part, tomberait dans le besoin; quant aux frères
et soeurs, ils ne peuvent être recherchés que s'ils vivent dans l'aisance
(art. 329 al. 2 CC).

Erwägung 3

    3.- Les règles concernant les cotisations à l'assurancevieillesse
et survivants s'inspirent souvent des solutions adoptées en matière
d'impôt. Or, en droit fiscal fédéral, la fortune de la femme séparée de
biens est ajoutée à celle du mari pour établir le montant total imposable.
L'art. 13 al. 1er de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940
concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale disposait
en effet que les éléments imposables de la fortune de la femme mariée non
séparée de corps étaient ajoutés, lors de la taxation, à ceux du mari,
quel que fût le régime matrimonial.

Erwägung 4

    4.- En bref, il y a lieu de déterminer le montant des cotisations
AVS/AI/APG d'après la condition sociale et les ressources effectives
de l'assuré sans activité lucrative et cette condition ainsi que ces
ressources dépendent entre autres éléments de la situation financière de
l'épouse séparée de biens. Aussi doit-on admettre, également par analogie
avec le droit fiscal, qu'il est conforme à l'art. 10 al. 1er LAVS d'ajouter
la fortune de la femme séparée de biens à celle du mari pour calculer le
montant de la cotisation due par ce dernier. Le Tribunal cantonal est, en
principe, du même avis, mais il envisage une prise en compte partielle,
ce qui ne paraît guère réalisable. Quant à l'âge de l'épouse séparée
de biens, contrairement à l'opinion des premiers juges, il ne saurait
entrer en considération, du fait qu'il s'agit d'établir quels sont les
ressources et le niveau de vie du seul mari...