Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 62



98 V 62

17. Extrait de l'arrêtdu 1er février 1972 dans la cause Compagnone contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale
neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Art. 32 Abs. 2 OG: Berechnung der Beschwerdefrist.

    Das die Feiertage bestimmende "kantonale Recht" ist grundsätzlich
jenes des Wohnsitzkantons des Beschwerdeführers, wenn er selber handelt,
sonst jenes seines Vertreters, wenigstens wenn ein Zustellungsdomizil
bei diesem verzeigt wurde.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Suivant l'art. 106 al. 1er OJ, le recours de droit administratif au
Tribunal fédéral des assurances doit être interjeté dans les trentejours
dès la notification dujugement attaqué. Aux termes de l'art. 32 OJ,
le jour duquel le délai court n'est pas compté (al. 1er); lorsque le
dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton
(ou encore un samedi: LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais
comprenant un samedi), le délai expire le premier jour utile qui suit
(al. 2). La jurisprudence a défini ce qu'il faut entendre par jour férié
selon le droit du canton (v. les arrêts cités par BIRCHMEIER, "Handbuch des
Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege", 1950 p. 34,
note 3; v. également RCC 1967 p. 430). La doctrine est en revanche partagée
sur la question de savoir quel droit cantonal doit être appliqué, dans
le cadre de l'art. 32 al. 2 OJ. Ainsi, selon GULDENER ("Schweizerisches
Zivilprozessrecht", 1958, p. 214, note 5), lorsque le Tribunal fédéral
est autorité de recours, il s'agirait du droit du canton dont le tribunal
a statué. LEUCH ("Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern", 1956,
p. 141, note 2) estime au contraire que, dans une semblable hypothèse,
il faut prendre en considération les jours fériés du canton dans lequel
la partie est domiciliée.

    En l'espèce, le jugement cantonal, émanant de la commission
neuchâteloise de recours, a été notifié le 30 avril 1971 à l'avocat
du recourant. L'assuré est domicilié dans le canton de Neuchâtel mais
avait élu domicile le 30 juin 1970 déjà en l'étude de son mandant, à
La Neuveville. Dans le canton de Berne, le lundi de Pentecôte est jour
férié officiel. Si l'on admet donc que Remo Compagnone est domicilié,
pour les besoins de la procédure en cours, dans le canton de Berne, le
délai échu le dimanche 30 mai 1971 a été reporté de plein droit au mardi
1er juin 1971, date à laquelle le recours a été consigné à l'office postal
de La Neuveville sous pli recommandé. Or il paraît raisonnable de suivre
l'opinion de LEUCH plutôt que celle de GULDENER, car la règle de l'art. 32
al. 2 OJ est avant tout destinée à celui qui procède effectivement aux
actes prescrits par les règles légales, soit en l'espèce à l'avocat
de l'assuré. Ce mandataire n'aurait au demeurant pas eu la possibilité
d'expédier son mémoire sous pli recommandé au tribunal de céans le 31 mai
1971 à La Neuveville, vu la fermeture des offices postaux. Le recours a
par conséquent été interjeté en temps utile, et il n'est pas nécessaire
de décider si le lundi de Pentecôte est aussi férié dans le canton de
Neuchâtel, dont une loi assimile seulement ce jour aux jours fériés. Peut
demeurer indéfinie également - entre autres - la situation du justiciable
en séjour dans un autre canton, où le dernier jour du délai expirait un
jour férié, ou de celui qui, ayant laissé passer le délai, consulterait
un homme de loi dans un canton dont la législation permettrait encore
d'agir en temps utile.