Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 56



98 V 56

16. Arrêt du 17 février 1972 dans la cause Richter contre Caisse de
compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal cantonal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Verwirkung des Anspruchs auf Leistungen der Invalidenversicherung.

    Die allgemeine Begrenzung des Art. 48 Abs. 2 IVG ist auf alle Renten
der Invalidenversicherung anzuwenden, selbst wenn diese in Altersrenten
umgewandelt worden sind (trotz Art. 46 Abs. 1 AHVG).

Sachverhalt

    A.- Berthe Richter-Charpilloz, domiciliée à Lausanne, née en 1913, est
l'épouse d'Edmond Richter, né en 1899. Ce dernier reçoit depuis 1964 une
rente AVS à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires. Berthe
Richter, de son côté, a travaillé en dehors du ménage de 1959 au début
de 1962. En février 1962, une affection du bras droit l'a contrainte
à renoncer à une activité rémunérée, qui, vu sa formation. ne pourrait
être que manuelle. En 1971, toute réadaptation professionnelle paraissait
exclue.

    B.- Le 20 février 1969, Berthe Richter demanda une rente de
l'assurance-invalidité; par décision du 23 juin 1971, la Caisse de
compensation refusa de la lui allouer, considérant la requérante comme
ménagère et, à ce titre, comme valide pour plus de la moitié.

    Berthe Richter ayant recouru. le tribunal cantonal des assurances, par
jugement du 7 juillet 1971, admit le recours. Selon les premiers juges,
la recourante doit être traitée comme une assurée active, elle présente
depuis plusieurs années une invalidité dont le taux est de 70% au moins
et a donc droit à une rente, mais - conformément à l'art. 48 al. 2 LAI -
dès le 1er février 1968 seulement. Le mari étant au bénéfice d'une rente
de vieillesse, le tribunal cantonal des assurances renvoya la cause à la
caisse de compensation pour l'octroi d'une rente de couple avec effet au
1er février 1968.

    C.- Berthe Richter a formé en temps utile un recours de droit
administratif contre le jugement cantonal. Elle allègue être invalide
depuis février 1962 et conclut à ce que la rente de couple prenne naissance
le 1er novembre 1964, date du début de la rente de vieillesse du mari.

    La caisse intimée déclare s'en remettre à justice, tout en relevant que
l'Office fédéral des assurances sociales prescrit d'appliquer, dans un cas
de ce gen re. l'art. 46 al. 1er LAVS et non l'art. 48 al. 2 LAI. Selon
ses affirmations, il est nécessaire de déterminer la date précise du
début de l'invalidité, ne serait-ce que pour établir jusqu'à quand les
cotisations de l'épouse, qui servent de base au montant de la rente pour
couple, doivent être prises en compte.

    La commission de l'assurance-invalidité propose de rejeter le recours,
en alléguant que la norme de l'art. 48 al. 2 LAI est adaptée à la nature
de l'assurance-invalidité et ne saurait être remplacée par la norme de
l'art. 46 al. 1er LAVS sans de sérieuses difficultés.

    Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales rappelle
les instructions qu'il a données aux caisses de compensation, de faire
prévaloir l'art. 46 al. 1er LAVS sur l'art. 48 al. 2 LAI lorsqu'il s'agit
de fixer une rente de couple à raison de l'invalidité de l'épouse. Il
reconnaît que ces instructions créent une inégalité de traitement entre les
rentières de l'assuranceinvalidité. Il n'entend pourtant pas s'en départir
et propose d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la commission
de l'assurance-invalidité, qui déterminera la date de la survenance de
l'invalidité et fixera en conséquence le début de la rente, en tenant
compte de la prescription de l'art. 46 al. 1er LAVS et des règles sur la
primauté de la réadaptation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 22 al. 1er LAVS, ont droit à une rente de
vieillesse pour couple les hommes mariés qui ont accompli leur 65e année
et dont l'épouse est invalide pour la moitié au moins. Le terme "invalide"
a ici le sens que lui donne la LAI: l'art. 22 al. 1er ne s'applique qu'aux
rentiers de l'AVS dont la femme aurait droit à une rente d'invalidité si
le mari ne recevait pas une rente de vieillesse. En effet, le but de la
disposition précitée est d'éviter que des conjoints ne touchent pendant un
certain temps deux rentes simples qui, au moment où l'épouse aura 60 ans,
seraient remplacées par une rente de vieillesse de couple d'un montant
inférieur (ATFA 1965 p. 14). Il n'est plus contesté qu'Edmond Richter
remplisse les deux conditions rappelées au début du présent considérant. Il
s'agit en l'espèce de déterminer depuis quand il remplit la seconde de
ces deux conditions, soit à partir de quelle date son épouse a droit à
une rente d'invalidité.

Erwägung 2

    2.- Le débutdu droit à la rente d'invalidité est fixé par l'art. 29
al. 1er LAI. L'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité
permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a subi, sans
interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins
en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de
gain de la moitié au moins. A cet égard, le jugement attaqué constate
que l'invalidité de dame Richter remonte à plusieurs années en arrière,
sans préciser de date. En ce qui concerne le point de départ de la rente,
le procédé est admissible si l'invalidité existait en tout cas le 1er
février 1968 et que les droits de la recourante antérieurs à cejour-là
soient périmés, comme l'admettent les premiers juges.

    L'effet rétroactif de la demande est réglé de manière différente,
selon qu'il s'agit d'une rente AVS, d'une part, ou d'une prestation de
l'assurance-invalidité ou allocation pour impotent de l'AVS, d'autre part.
Alors que toutes les prestations arriérées s'éteignent à l'expiration
d'un délai de cinq ans (art. 46 al. 1er LAVS et 48 al. 1er LAI), les
prestations de l'assuranceinvalidité et les allocations pour impotents de
l'AVS ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande, si l'assuré fait valoir son droit plus de douze mois après la
naissance de ce dernier (art. 48 al. 2 première phrase LAI et 46 al. 2
LAVS). Demeure réservé le cas où l'assuré n'a pu connaître à temps les
faits donnant droit à la prestation (art. 48 al. 2 seconde phrase LAI).

    Dans son message du 24 octobre 1958 relatif à l'introduction de
l'assurance-invalidité (FF 1958 II p. 1161), le Conseil fédéral justifie
brièvement la disposition qui est devenue l'art. 48 al. 2 première phrase
LAI (ad art. 47 al. 2 du projet, p. 1298): le but de la règle est que
chaque cas d'invalidité soit liquidé le plus rapidement possible. En
préparant la révision du 5 octobre 1967, le Conseil fédéral n'est pas
revenu sur la "ratio legis" (message du 27 février 1967, ad art. 48 al. 2
du projet, identique à l'art. 48 al. 2 LAI; tirage à part pp. 41-43). Il
l'a fait en revanche dans son message du 4 mars 1968 sur l'amélioration de
l'AVS à l'occasion de l'introduction de l'allocation d'impotence pour les
assurés de l'AVS: Commentant l'art. 46 du projet, identique à l'art. 46
LAVS, il déclare (tirage à part p. 62):

    "Le principe selon lequel les rentes AVS arriérées peuvent être
réclamées pendant cinq ans subsiste en substance (1er al.). mais il
doit être limité en ce qui concerne les allocations pour impotents. Vu
que l'on ne saurait déterminer de façon précise le degré d'impotence
pour une période lointaine, il y a lieu de prévoir - tout comme pour les
prestations correspondantes de l'assurance-invalidité - un paiement après
coup de douze mois au maximum (2e al.)."

    C'est donc avant tout parce qu'il est souvent difficile de
déterminer l'existence et le taux à une date par trop reculée d'une
invalidité ou d'une impotence que la loi limite à douze mois l'effet
rétroactif d'une demande tardive. A cela s'ajoute, pour les rentes
de l'assurance-invalidité, le motif que la réadaptation l'emporte
sur la rente: en effet, saisie à temps du cas, la commission de
l'assurance-invalidité aurait pu parfois remédier à l'invalidité ou
l'atténuer par des mesures de réadaptation. Enfin, comme le rappelle la
commission de l'assurance-invalidité, les rentes d'invalidité et les
allocations pour impotents de l'AVS n'ont pas la stabilité des rentes
AVS. Elles sont en tout temps adaptables aux circonstances médicales
et économiques.

    Il en résulte que la recourante Berthe Richter, qui a demandé une
rente de l'assurance-invalidité le 20 février 1969, ne devrait l'obtenir
que dès février 1968, alors même que son invalidité remonte selon
toutes apparences à une date plus ancienne. Le fait que cette rente de
l'assurance-invalidité ne soit pas versée comme telle mais qu'elle serve
à constituer une rente AVS de couple ne change rien aux difficultés d'une
instruction tardive sur les circonstances de l'invalidité. Il est donc
compréhensible que les premiersjuges n'aient pas fait rétroagir la rente
de couple jusqu'avant l'existence de la rente de l'assurance-invalidité
qui lui a donné naissance. Cependant, l'Office fédéral des assurances
sociales propose au contraire de faire prévaloir, dans un cas pareil,
l'art. 46 LAVS sur l'art. 48 LAI, donc de tenir compte uniquement de
la péremption quinquennale de l'art. 46 al. 1er quant aux effets de la
demande tardive de la rente de l'assuranceinvalidité. Selon ce système,
le droit à la rente de couple serait nédanslescinq ans qui ont précédé
le dépôt de la demande; mais, au plus tôt, dès le mois où Edmond Richter
a pu prétendre une rente de vieillesse, d'une part, et dès le mois où
la recourante est devenue invalide au sens de l'assurance-invalidité,
d'autre part.

    L'Office fédéral des assurances sociales, qui paraît conscient des
inconvénients de sa solution (il relève qu'elle crée une inégalité entre
les rentières de l'assurance-invalidité), fait valoir en sa faveur qu'elle
est conforme aux instructions qu'il a données aux caisses de compensation
(cf. Directives concernant les rentes valables dès le 1er janvier 1971,
chiffre 1143). Il n'appartient certes pas aujuge de bouleverser sans
nécessité les règlements de l'administration. Cependant, en l'occurrence,
la solution de l'Office fédéral des assurances sociales n'est guère
conforme à la loi et elle présente de réelles difficultés d'application. On
ne saurait donc l'entériner. Dès lors, il y a lieu d'appliquer à toutes les
rentes de l'assurance-invalidité, même lorsqu'elles ont été transformées
en rentes AVS pour couple, la limitation générale de l'art. 48 al. 2 LAI.

Erwägung 3

    3.- Reste à examiner s'il faut suivre la caisse intimée lorsqu'elle
affirme que le moment précis de la survenance de l'invalidité doit être
fixé de toute manière afin d'établir jusqu'à quelle date les cotisations
AVS/AI/APG, versées par l'épouse et servant de base au montant de la
rente pour couple en cause, doivent être prises en compte. Ce problème
ne se pose pas fréquemment s'agissant de rentes pour couples; il pourrait
toutefois intervenir en l'occurrence si, par exemple, le compte individuel
des cotisations du mari présentait des lacunes (cf. art. 30 LAVS). Or,
en l'espèce, l'assuré qui s'annonce tardivement doit en supporter les
conséquences; aussi bien, si la rente de l'assurance-invalidité et, par
suite, la rente de vieillesse pour couple sont accordées depuis le 1er
février 1968, c'est à compter de cette dernière date que la recourante
est réputée invalide et qu'elle a droit à une rente.

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, sans frais
(art. 134 OJ).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est rejeté.