Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 272



98 V 272

69. Extrait de l'arrêt dn 21 novembre 1972 dans la cause Assurance
militaire fédérale contre Cour de Justice de Genève, dans la cause
Gervaix Regeste

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Streit um
Gerichtskosten (Art. 101 lit. b OG).

    Ausnahmen vom Grundsatz der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne
des Art. 56 MVG.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Seule fait l'objet du présent recours la condamnation de l'Assurance
militaire à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. avancée
par celui-ci pour les frais d'expertise. Cette question peut, en soi,
faire l'objet d'un recours de droit administratif à la Cour de céans. En
effet, suivant l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît
en dernière instance des recours de droit administratif dirigés contre
des décisions cantonales au sens des art. 97 et 98 lit. b à h, en matière
d'assurances sociales.

    En ce qui concerne la notion même de "décisions susceptibles d'un
recours de droit administratif", l'art. 97 OJ précité renvoie à l'art. 5
LPA. Selon cette dernière disposition, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit fédéral et réalisant des conditions spéciales supplémentaires
quant à leur objet (cf. lit. a, b et c de l'art. 5 al. 1er LPA).

    Il résulte de l'art. 101 lit. b OJ qu'un recours de droit administratif
contre des décisions rendues sur les frais de procédure et les dépens n'est
recevable que si le recours est ouvert à titre principal, c'est-à-dire
sur le fond.

    En l'espèce, le jugement cantonal, qui n'a pas fait l'objet d'un
recours à titre principal au sens de l'art. 101 lit. b OJ précité,
répond à la notion de décision de l'art. 5 LPA. Il constitue une décision
de l'autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 lit. g
OJ). Dès lors, le Tribunal fédéral des assurances est fondé à entrer en
matière sur le recours si et dans la mesure où la décision sur les frais
et dépens dont est recours se fonde sur le droit public fédéral.

    Tel est le cas. En effet si, suivant l'art. 56 al. 1er LAM, les
cantons règlent la procédure du recours judiciaire formé en première
instance contre les décisions de l'Assurance militaire, cette procédure
doit respecter certains principes posés par le droit public fédéral. Ainsi,
elle doit être autant que possible analogue à celle du Tribunal fédéral
des assurances et, en principe, ne pas comporter de frais pour les parties
(art. 56 al. 1er lit. a). Exceptionnellement (art. 56 al. 1er lit. f),
les frais de justice peuvent être mis à la charge d'une partie lorsque
le procès n'avait manifestement aucune chance de succès pour elle. Le
coût d'une expertise judiciaire fait partie des frais de justice au
sens de l'art. 56 LAM (ATFA 1951 p. 87; arrêt non publié L'Homme du 1er
avril 1952).

    La jurisprudence a créé une seconde exception au principe de la
gratuité de la procédure: l'Assurance militaire peut devoir assumer les
frais d'une mesure judiciaire d'instruction, par exemple d'une expertise,
lorsqu'elle a failli à ses obligations en ne prenant pas cette mesure avant
de rendre une décision qu'il y a lieu de qualifier d'arbitraire (ATFA 1952
p. 20). Cette jurisprudence mérite d'être maintenue. On pourrait aller
plus loin encore, et, sans pour autant rendre l'assurance responsable de
toute erreur d'instruction, admettre que la seconde exception au principe
de la gratuité de la procédure se justifie dans des cas où, quoique la
décision rendue ne puisse être qualifiée d'arbitraire, l'administration,
en omettant une mesure d'instruction qu'elle aurait dû prendre et que
le juge a ordonnée, n'a pas effectué le minimum qu'on était en droit
d'attendre d'elle dans ce domaine, vu les circonstances (v. p.ex. RO 97
V 233; ATFA 1960 p. 350; 1955 p. 203; v. également ATFA 1955 p. 16; RCC
1971 p. 32). De toute façon, il ne serait pas normal que l'administration
fédérale se décharge sur les cantons d'une partie des frais lui incombant
en vertu de l'art. 11 LAM, qui lui prescrit d'élucider d'office les faits
de la cause. Aussi bien le juge des assurances sociales attribue-t-il aux
mesures d'instruction exécutées par les organes de l'assurance une valeur
plus grande que le juge civil n'en accorde aux démarches entreprises
unilatéralement par une partie pour prouver ses allégations. Quoi qu'il
en soit, point n'est besoin de tracer aujourd'hui les limites exactes de
l'exception jurisprudentielle au principe de la gratuité de la procédure,
vu les circonstances de la présente espèce.