Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 183



98 V 183

46. Extrait de l'arrêt du 4 mai 1972 dans la cause Schaeppi contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG; Art. 3 AHVV.

    -  Die Befreiung von der obligatorischen Versicherung wegen
unzumutbarer Doppelbelastung ist nicht von Amtes wegen anzuordnen.

    - Zeitpunkt, von dem an die Befreiung wirkt (Anderung der
Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    a) La question de la nature de l'exemption prévue par l'art. 1er
al. 2 lit. b LAVS est importante pour l'issue du présent procès. Aussi
a-t-elle été soumise à la Cour plénière.

    A cet égard, il serait contradictoire de soutenir à la fois que
l'exemption s'impose dès que les motifs en sont réalisés et que l'intéressé
peut choisir le moment où il se fera exempter. Si l'exemption s'impose,
l'administration et le juge doivent la constater d'office et l'intéressé
a l'obligation d'annoncer sa situation sans délai (art. 209 al. 2
RAVS). Dans cette hypothèse, la décision de la caisse revient à déclarer
que l'intéressé n'a pas le droit d'être assuré et elle concerne forcément
toute la période pendant laquelle il en est ainsi. Les cotisations
néanmoins payées et les prestations d'assurance néanmoins reçues pendant
cette période-là l'ont été à tort, et doivent être restituées selon les
règles légales (art. 14 al. 4, 16 al. 3 et 47 LAVS, 41 et 78 à 79bis
RAVS) et jurisprudentielles. Aussi bien, même en l'absence de décision,
l'assurance aurait-elle dû refuser des prestations (cf. RO 97 V 144)
et l'affilié aurait-il pu refuser de cotiser.

    L'al. 2 de l'art. 1er LAVS commence par les mots "ne sont pas assurés"
et continue par l'énumération des personnes exemptées. Cette tournure
évoque de prime abord une exclusion absolue. Mais le texte sous lettre
b introduit, comme condition de l'exemption des personnes affiliées
à une institution étrangère, que le double assujettissement constitue
pour elles une charge trop lourde. Cette condition donne à l'exemption
de l'art. 1er al. 2 lit. b un caractère relatif. Car, la même somme de
cotisations peut être ressentie par l'un comme une charge trop lourde
et par l'autre comme une charge supportable. En outre, cette condition
montre que la loi n'entend pas protéger les institutions sociales contre la
double assurance mais les assurés contre une double cotisation. Dès lors,
le Conseil fédéral n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'art. 154
al. 2LAVS en laissant à la personne doublement affiliée la faculté de
requérird'être exemptée de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 3
RAVS). Il est au contraire conforme à l'esprit de l'art. 1er al. 2 lit.
b LAVS que l'administration exempte de l'assurance suisse celui-là
seulement qui déclare ressentir sa double affiliation comme une charge
trop lourde, quand effectivement on ne peut raisonnablement attendre de
lui qu'il la supporte. Cela sous réserve de règles différentes d'une
convention internationale, éventualité qu'il n'y a pas lieu d'examiner
ici plus avant.

    b) L'exemption de l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS étant en principe
facultative, c'est en tenant compte de ce caractère qu'il faut décider du
moment à partir duquel elle exerce ses effets. Selon une règle fondamentale
du droit des assurances, une personne s'assure - ou renonce à s'assurer
ou à être assurée - avant la réalisation du risque. Contrairement à ce
qui ressort de l'arrêt Ehler (RCC 1954 p. 109), il est indispensable
de s'en tenir à une application stricte de ce principe dans le domaine
des assurances sociales: il est tout aussi important pour l'assurance
sociale que pour l'assurance privée de savoir si, oui ou non, un individu
est couvert lorsqu'un événement qui pourrait. être assuré se produit,
et d'empêcher cette personne de faire dépendre de la réalisation du
risque - ou de l'imminence de celle-ci - sa volonté de participer à la
communauté des cotisants ou de n'y point participer. Qu'il arrive qu'une
personne requière d'être exemptée après avoir bénéficié de prestations
de l'assurance, cela ne constitue pas forcément un abus. Ou bien elle
rend vraisemblable que la double affiliation est une charge trop lourde
- cela même si elle l'a supportée jusqu'ici -, et elle a le droit d'être
exemptée, ou bien la condition de la charge trop lourden'estpas réalisée et
l'exemption est refusée. Au demeurant, le montant des rentes est fixé, dans
une certaine mesure, en fonction du montant et de la durée des cotisations.

    En conséquence, il est juste, comme le Tribunal fédéral des assurances
l'a dit dans l'arrêt Krieger (ATFA 1950 p. 26), que l'exemption de
l'assurance-vieillesse et survivants soit prononcée pour l'avenir et
non avec effet rétroactif; sauf lorsque l'application d'une convention
internationale exige une autre solution. Cependant, ainsi que l'admet
aussi l'arrêt Krieger, l'exemption produit ses effets à la date du
dépôt de la requête et non à la date de la décision. En effet, du point
de vue de l'assuré chargé trop lourdement, il serait inéquitable de
lui faire supporter les conséquences de tous les éléments qui font que
l'administration prend sa décision plus ou moins rapidement, et, du point
de vue de l'assurance, il serait inadmissible que le requérant puisse
retirer sa demande si un événement assuré venait à se produire avant que
la décision soit prise. La requête d'exemption constitue l'exercice d'un
droit formateur; elle est définitive, sous réserve des dispositions sur les
vices de la volonté. Elle doit être admise lorsque les conditions de l'art.
1er al. 2 lit. b LAVS sont réalisées et ne peut l'être que dans ce cas
(abus de droit réservé).

    c) Toutefois, la légitimité d'une règle fondamentale ne doit pas
entraîner l'administration et le juge à refuser tout accommodement dans
l'application de cette règle. Si la libération de l'assujettissement
intervient, règle générale, dès la date de présentation de la
demande d'exemption, il est cependant concevable que l'administration
concède certains aménage ments, par exemple dans le cas d'un premier
assujettissement sans que des cotisations aient été payées jusqu'au moment
du dépôt de la demande, ou encore lors d'une affiliation rétroactive à
une assurance obligatoire étrangère.

    d) Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence (RCC 1954 p. 109)
dans le sens indiqué ci-dessus.