Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 163



98 V 163

41. Extrait de l'arrêt du 2 août 1972 dans la cause Eggli contre Caisse
cantonale vaudoise d'assurance infantile, assurance-maladie et accidents
et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 97 und 128 OG.

    Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung auf dem Gebiete
der vom Kanton obligatorisch erklärten Krankenversicherung (Art. 2 KUVG)
ist insoweit zulässig, als diese Verfügung sich auf Bundesrecht stützt
oder hätte stützen sollen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Aux termes de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au sens des art. 97 et 98 lit. b à h, en matière d'assurances
sociales. Le renvoi de l'art. 97 OJ à l'art. 5 LPA signifie en sus que
ces décisions doivent être fondées sur le droit public fédéral. Un recours
contestant l'affiliation à une caisse publique d'assurance-maladie, dans
un régime d'assurance obligatoire institué par une loi cantonale dans le
cadre de l'art. 2 LAMA, est-il ainsi recevable?

    Toute décision rendue en application d'une loi cantonale relative
à l'assurance-maladie obligatoire édictée conformément à l'art. 2 LAMA
l'est "en matière d'assurances sociales". Une telle décision est-elle en
revanche fondée sur le droit fédéral?

    Les dispositions prises par les cantons dans le cadre de l'art. 2
al. 1er lit. a LAMA sont de pur droit cantonal; que ces dispositions
soient soumises à l'approbation du Conseil fédéral, selon l'art. 2 al. 3
LAMA ne modifie pas leur nature (voir ainsi GRISEL, Droit administratif
suisse, p. 480 lit. a in fine). Le recours de droit administratif qui
contesterait l'application faite de la loi cantonale dans le cas d'espèce,
c'est-à-dire l'interprétation du droit cantonalpris en lui-même, serait
donc irrecevable.

    Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours de droit
administratif dirigé contre une décision qui se fonde à tort sur le droit
cantonal au lieu du droit fédéral est recevable. Logiquement, il ne peut
qu'en aller de même lorsque le juge de première instance a appliqué à tort
le seul droit cantonal au lieu de tenir compte aussi du droit fédéral,
notamment lorsque l'application de règles cantonales est susceptible de
violer des prescriptions du droit des assurances sociales (v. RO 96 I 686,
758 et la jurisprudence citée; v. aussi RO 88 I 181).

    En l'espèce, l'art. 2 al. 1er LAMA délègue aux cantons la compétence
de déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour
certaines catégories de personnes; les cantons peuvent créer des caisses
publiques, en tenant compte cependant des caisses de secours existantes;
ils peuvent obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions
de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, sans
toutefois astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. La
délégation de compétence susmentionnée est ainsi assortie de certaines
prescriptions. S'agissant d'un litige relevant d'un domaine touché par
ces prescriptions (affiliation à une caisse publique), il est nécessaire
d'entrer en matière sur le recours afin de vérifier, matériellement,
si le droit fédéral a été violé ou non en l'occurrence (v. RO 92 I 66).

    Au demeurant, les statuts des caisses-maladie doivent être conformes
aux dispositions de la LAMA (art. 1er al. 2, art. 4 LAMA) et il faut que
cette question puisse être examinée par le Tribunal fédéral des assurances.

    Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit
administratif.