Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 V 105



98 V 105

29. Extrait de l'arrêt du 2 mai 1972 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Garreau et Commission cantonale fribourgeoise
de recours en matière d'assurances sociales Regeste

    Art. 2 Abs. 1 ELG.

    Die "für Alleinstehende" geltende Einkommensgrenze gilt entgegen dem
gesetzlichen Wortlaut auch für alleinlebende Vollwaisen.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse
qui peuvent prétendre une rente de l'assurance vieillesse et survivants,
une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel
déterminant n'atteint pas un certain montant. Pour les personnes seules
et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, ce montant doit
être fixé entre 4200 fr. au moins et 4800 fr. au plus; pour les orphelins,
ildoit l'être entre 2100 fr. au moins et 2400 fr. au plus (al. 1er).

    Dans l'arrêt ATFA 1969 p. 60, le Tribunal fédéral des assurances
avait examiné la situation de l'assuré mineur titulaire d'une rente
de l'assurance-invalidité, orphelin ou non, situation non réglée alors
par la loi. Il avait déclaré en principe applicable à cette catégorie
d'assurés la limite de revenu prévue pour un orphelin, rentier de
l'assurance-vieillesse et survivants - solution qui n'a finalement pas
été retenue lors de la revision ultérieure de la LPC. Mais il avait
expressément réservé la situation de ces assurés lorsqu'ils vivent
effectivement seuls, "comme cela peut être le cas d'orphelins de père
et de mère: en faveur de tels mineurs - relevait la Cour de céans - des
exceptions demeurent réservées de lege lata". La revision susmentionnée
n'a toutefois pas résolu cette question-là.

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que la jurisprudence
citée au considérant 1er avait conservé toute sa valeur et qu'il se
justifiait d'autant plus d'appliquer la limite de revenu pour personnes
seules aux orphelins de père et de mère vivant effectivement seuls
que les nouvelles règles légales prescrivent de retenir cette limite
s'agissant des mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité. Le Tribunal
fédéral des assurances ne peut que faire sienne cette opinion. Adopter
en matière d'échelonnement des limites de revenu (art. 2 al. 1er LPC),
par rapport aux diverses catégories de bénéficiaires, celui appliqué dans
l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité (v. message
du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif au projet de LPC, p. 27)
conduirait au demeurant à des situations illogiques et juridiquement
inadmissibles: on consacrerait des inégalités de traitement que rien ne
justifie et ne tiendrait pas compte de la réalité, s'agissant du moins
des orphelins de père et de mère vivant seuls. L'art. 2 al. 1er LPC ne
saurait dès lors être interprété à la lettre sur ce point (v. ATFA 1969
p. 207 consid. 3; p. 154 consid. 3; 1958 p. 245 consid. 3; RO 98 V 75).

    Appelée d'ailleurs à déterminer la limite de revenu valable pour
une orpheline de père en apprentissage en Suisse romande et qui n'avait
pas la possibilité de revenir régulièrement à la maison chez sa mère,
la Cour de céans a décidé que c'est celle prévue pour une personne seule
qui devait être prise en considération (arrêt non publié Kaufmann du 23
mars 1970). Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'oppose
pas à la prise en considération de cette limite de revenu dans les cas
tels que celui de l'intimée, bien que les directives concernant les
prestations complémentaires en vigueur dès le 1er janvier 1972 (chiffre
120) prescrivent d'appliquer celle retenue pour les orphelins, en pareils
cas. Le dit office laisse clairement entendre au contraire qu'il désire
obtenir du Tribunal fédéral des assurances la confirmation de l'exception
faite en l'espèce par les premiers juges.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.