Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IV 217



98 IV 217

42. Arrêt de la cour de cassation pénale du 4 septembre 1972 dans la
cause Wild contre X. Regeste

    Verletzung des Berufsgeheimnisses; Art. 321 Ziff. 1 und 2 StGB.

    Sofern der Berechtigte urteilsfähig ist, kann seine Einwilligung im
Sinne von Art. 321 Ziff. 2 StGB stillschweigend erfolgen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 22 septembre 1970, vers 4 h. du matin, R. Wild, qui se plaignait
d'avoir été molesté par un agent de police, fut accompagné par deux ou
trois policiers à la Permanence de Longeraie, à Lausanne, où un médecin
l'examina. A la demande des policiers, celui-ci leur remit un certificat
relatif à ses constatations.

    B.- Estimant que le médecin avait ainsi violé le secret professionnel,
Wild a porté plainte contre lui, le 5 juillet 1971. Il prétend n'avoir
pris connaissance du certificat incriminé que le 22 avril, chez son avocat.

    Le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 7
avril 1972, une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud a maintenue, le 25 mai.

    C.- Contre cet arrêt, Wild se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut au renvoi du médecin devant le tribunal répressif.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les constatations qu'a faites le médecin en examinant Wild et
qu'il a consignées dans le certificat du 22 septembre 1970 constituent
un secret professionnel, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
profession (art. 321 ch. 1 al. 1 CP).

Erwägung 2

    2.- La révélation d'un tel secret n'est pas punissable si elle a été
faite avec le consentement de l'intéressé (art. 321 ch. 2). La loi ne
subordonne ce consentement à aucune forme. Aussi n'y a-t-il pas de raisons
d'exclure le consentement tacite (HAFTER, Bes. Teil, p. 857; SIEBEN, Das
Berufsgeheimnis auf Grund des eidg. Strafgesetzbuchs, p. 86). Il suppose,
bien entendu, comme d'ailleurs le consentement exprès, la capacité de
discernement de l'intéressé.

    Selon l'arrêt attaqué,lecertificat incriminéaété remis à la police en
présence du recourant, qui n'a élevé alors aucune protestation, déliant
ainsi tacitement l'inculpé du secret médical. Sans doute Wild prétend-il
que les choses se sont passées autrement. Mais en retenant la version
des événements présentée par le médecin, le Tribunal d'accusation s'est
livré à une appréciation des preuves qui échappe à la censure de la cour
de céans (RO 81 IV 130). Les faits retenus par cette autorité justifient
l'application de l'art. 321 ch. 2 CP. Wild, qui ne prétend pas avoir été
privé de discernement le 22 septembre 1970, ayant assisté sans réagir à
la délivrance du certificat aux agents de police, on ne voit pas comment
cette attitude devrait être interprétée, sinon comme un acquiescement.

    Il convient enfin de relever que le recourant invoque en vain l'opinion
de SCHAFFNER. Cet auteur en effet ne traite au passage cité (p. 35)
que de la divulgation intervenant à l'insu de l'intéressé et sans que
celui-ci soit renseigné sur son objet. Ainsi que cela vient d'être dit,
ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont réalisées en l'espèce.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.