Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IV 205



98 IV 205

39. Arrêt de la Chambre d'accusation du 27 octobre 1972, dans la cause
Ministère public du canton de Neuchâtel contre Procureur général du canton
de Berne. Regeste

    Art. 217 StGB, Art. 156 ZGB.

    Die Vernachlässigung von Unterstützungspflichten ist am Erfüllungsort
zu verfolgen. Dieser Ort befindet sich für die vom Richter nach Art. 156
Abs. 2 ZGB bestimmten Unterhaltsbeiträge am Wohnsitz des Kindes (Erw. 1).

    Art. 25 ZGB.

    Die Vorschrift, dass bevormundete Personen ihren Wohnsitz am Sitz
der Vormundschaftsbehörde haben, gilt auch im Strafrecht (Erw. 1).

    Nachträgliche Änderung des Gerichtsstandes.

    Das Vorliegen eines Revisionsgrundes im Sinne von Art. 136 lit. d
OG stellt einen triftigen Grund zur nachträglichen Änderung des von den
Kantonen vereinbarten Gerichtsstandes dar (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 10 décembre 1970, le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds
a prononcé le divorce des époux Morechta-Pagesy. Il leur a retiré la
puissance paternelle sur leurs quatre enfants; il a institué sur ceux-ci
une tutelle et fixé la contribution de chacun des parents à leur entretien.

    Nelly Cattin-Pagesy (mère remariée des enfants) vit à Renan
(Berne). Comme elle n'avait pas payé les pensions mises à sa charge depuis
la mi-février 1971, Ruedi Burkhard, tuteur désigné, dont le domicile est
à La Chaux-de-Fonds, a déposé contre elle, le 17 mai 1972, une plainte
pour violation d'une obligation d'entretien auprès du Juge d'instruction
de Courtelary (Berne). Celui-ci a ouvert l'action publique par le renvoi
de l'affaire au Président du Tribunal le 23 mai.

    Après avoir fait produire au dossier un rapport de renseignements
généraux ainsi que l'extrait du casier judiciaire de la prévenue, le
Président du Tribunal de Courtelary a transmis la cause au Procureur
général du canton de Neuchâtel le 26 mai, en lui écrivant qu'à s'en
tenir à l'arrêt publié au RO 81 IV 267, le for de la poursuite pénale se
trouvait à La Chaux-de-Fonds. Le Procureur général a répondu le 29 mai,
admettant la compétence des autorités neuchâteloises. Le même jour,
il a saisi le Juge d'instruction des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

    Celui-ci a entendu la prévenue et le plaignant, de la déposition
duquel il résulte qu'il a été nommé par l'Autorité tutélaire de la commune
municipale de Renan. Le 14 juin, le magistrat instructeur, estimant que
le but de l'instruction était atteint, a imparti à dame Cattin-Pagesy
un délai pour produire toute pièce utile et pour requérir un complément
d'instruction. Le 21 juin, hors délai, elle a contesté la compétence
des autorités neuchâteloises. Le 23 juin, la clôture de l'enquête a été
prononcée; l'audience de jugement a été fixée au 16 août.

    Ce jour-là, le Président du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds s'est déclaré d'office incompétent pour le motif que les
enfants habitent dans le canton de Berne. Il a donc renvoyé le dossier au
Ministère public, qui l'a transmis au Procureur général du canton de Berne
le 19 suivant en précisant que, du moment que les enfants créanciers de
l'obligation habitaient le district de Courtelary, les autorités de ce lieu
étaient compétentes pour juger l'affaire. Maintenant sa position initiale,
le Procureur général a retourné le dossier aux autorités neuchâteloises le
29 septembre. Le 9 octobre, le Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
a derechef déclaré son incompétence. Les Procureurs généraux des deux
cantons en cause n'ont pu se mettre d'accord, malgré un dernier échange
de correspondance, les 11 et 13 octobre.

    B.- Le 19 octobre 1972, le Ministère public neuchâtelois a saisi la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de déclarer les
autorités bernoises compétentes pour exercer la poursuite pénale contre
dame Cattin-Pagesy. Le Procureur général du canton de Berne conclut à la
désignation des autorités neuchâteloises.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Tant la Cour de cassation que la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral ont précisé que la violation d'une obligation d'entretien doit
être poursuivie au lieu d'exécution (RO 69 IV 129, 81 IV 268; cf. RO 82
IV 70). Si la contribution d'entretien est due sous forme d'argent, ce
lieu se trouve au domicile du créancier à l'époque du paiement (art. 74
al. 2 ch. 1 CO; art. 7 CC) et non là où il séjourne ou réside.

    La contribution fixée par le juge conformément à l'art. 156 al. 2 CC,
en cas de divorce, appartient aux enfants dont l'entretien doit être
assuré. Ce sont eux les créanciers (RO 69 II 68, 90 II 355), même si
leur prétention est exercée par le détenteur de la puissance paternelle
ou par le tuteur. La personne qui agit le fait alors pour leur compte,
en qualité de représentant (RO 84 II 245, 90 II 355). En cas de poursuite
pénale, le for ne se trouve dès lors pas au domicile de celle-ci, mais
à celui de l'enfant.

    Le domicile légal de la personne sous tutelle est au siège de
l'autorité tutélaire (art. 25 CC). On ne voit pas pourquoi il serait
en matière pénale dérogé à cette notion générale. Si la jurisprudence
a situé le for au domicile de l'enfant, c'est pour le rattacher à un
point déterminé, indépendant de la situation, du comportement et de la
personne du débiteur de l'obligation d'entretien et non pour accorder à
celui qui a l'exercice des droits de l'enfant la faculté d'agir à son
propre domicile ou pour une quelconque autre raison. L'arrêt cité par
les autorités bernoises (RO 81 IV 268) n'apporte nullement une brèche à
ce principe. Etaient en effet en cause non pas les droits de l'enfant,
mais ceux de la collectivité publique elle-même qui, ayant placé des
enfants dans un établissement, en application de l'art. 284 CC, agissait
en vertu d'une subrogation. En l'espèce, le for de la poursuite pénale
se trouve donc dans le canton de Berne, au siège de l'autorité tutélaire.

Erwägung 2

    2.- Le transfert du for de la poursuite pénale après que les cantons
se sont mis d'accord à son sujet n'est toutefois admissible que pour des
motifs déterminants (RO 71 IV 61, 72 IV 41, 78 IV 206, 85 IV 210 consid. 3,
96 IV 93, 97 IV 150 consid. 2).

    Lorsque le Président du Tribunal de Courtelary et le Procureur général
du canton de Neuchâtel sont convenus que le for de la poursuite pénale se
trouvait dans le canton de Neuchâtel, ni l'un ni l'autre n'a mentionné le
fait que la tutelle des enfants Morechta-Pagesy avait été instituée par
l'Autorité tutélaire de Renan. Bien que ne ressortant pas expressément du
dossier, ce point pouvait néanmoins en être déduit. Dans une lettre du
5 avril 1972 qui y figure, le conseil de la prévenue écrivait en effet
au tuteur qu'il avait porté plainte contre "la décision de l'autorité
tutélaire de Renan". Cette inadvertance des magistrats cantonaux
constitue un motif déterminant au regard de la jurisprudence précitée;
elle constituerait, si elle était imputable à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral, un motif de revision au sens de l'art. 136 litt. d OJ
(RO 95 IV 43). A fortiori, elle est en l'espèce un motif d'admettre le
transfert du for de la poursuite pénale.

    Le retard avec lequel les autorités neuchâteloises ont retourné
le dossier aux autorités bernoises, le 19 septembre, ne change rien à
cela. En effet, aucune mesure d'instruction n'a plus été ordonnée depuis
le 14 juin; il appartenait au Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
de se déterminer sur le déclinatoire soulevé par l'accusée, ce qu'il a
fait le 16 août en déclarant son incompétence. On ne saurait voir là un
retard inadmissible. Le for désigné se justifie enfin d'autant plus que
l'accusée est domiciliée dans le canton de Berne.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:

    Déclare les autorités bernoises compétentes aux fins de poursuivre
et de juger les infractions imputées à dame Cattin-Pagesy.