Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IV 164



98 IV 164

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre
1972 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Beguin.
Regeste

    Art. 41 Ziff. 3 Abs. 2 StGB. Diese Bestimmung bezieht sich auch
auf Fälle, wo der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder
Vergehen begangen hat.

Sachverhalt

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

    L'alinéa 1er de l'art. 41 ch. 3 CP énumère les causes de révocation
du sursis. L'al. 2 mentionne les conditions dans lesquelles le juge peut
renoncer à ordonner l'exécution de la peine. Aux termes de l'al. 3, le
juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai
d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou
remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité; dans
les autres cas (c'est-à-dire ceux où le condamné transgresse une règle
de conduite au mépris d'un avertissement formel, se soustrait obstinément
au patronage ou, de toute autre manière, trompe la confiance mise en lui)
est compétent le juge qui avait accordé le sursis.

    La Cour neuchâteloise estime que si le ch. 3 al. 2 visait tous les
motifs de révocation, y compris la commission d'un crime ou délit, le
législateur n'aurait pas précisé, à l'al. 3, que le juge décidera "si la
peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures
prévues pour les cas de peu de gravité"; ce renvoi à l'al. 2 était inutile;
il suffisait de dire à peu près: est compétent le juge qui est appelé à
connaître du crime ou du délit commis pendant le délai d'épreuve; dans
les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis.

    Cette critique est fondée, mais non la conclusion que la Cour
cantonale en tire. Le législateur aurait pu se contenter de régler
à l'al. 3 le problème de la compétence, sans rappeler la faculté
conférée au juge par l'alinéa précédent d'ordonner des mesures de
remplacement. Toutefois on déduirait à tort de ce rappel inutile -
qu'explique probablement le plan suivi par la commission du Conseil
des Etats, qui a élaboré le texte finalement adopté par les Chambres:
elle s'est occupée de la compétence avant de déterminer les causes de
révocation (procès-verbal de la séance des 21 et 22 février 1966, p. 125
et 126) - que le ch. 3 al. 2 ne s'applique pas quand le condamné a commis
un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve. Rien dans le texte de
cette disposition ne légitime pareille limitation. D'ailleurs les alinéas
1 et 2 du ch. 3 formaient d'abord un alinéa unique (Rapport Germann du 9
février 1966, p. 1, Bull. St. CE 1967 p. 56; CN 1969 p. 103). On voit mal,
selon cette solution, comment la seconde phrase ("Dans les cas de peu de
gravité...") n'aurait pas couvert toutes les causes de révocation énumérées
par la première. Opérée plus tard sans explications et peut-être à la suite
d'une erreur typographique (cf. Bull. St. CE 1969 p. 102: texte allemand,
2 alinéas et p. 103, texte français, 1 alinéa), la division en deux
alinéas n'a pu modifier le champ d'application (Bull. St. CE 1970 p. 97).

    La question soulevée par l'arrêt attaqué n'a été abordée expressément,
au cours des travaux préparatoires, que par la commission du Conseil
des Etats. A la séance du 22 février 1966, le député Odermatt demanda si
tous les motifs de révocation pouvaient donner lieu, dans les cas de très
peu de gravité (la proposition de biffer le mot "très" n'avait pas encore
triomphé), à des mesures de remplacement; il n'estimait pas juste que la
révocation du sursis pût être évitée quand un délit a été commis pendant
le délai d'épreuve et non dans les cas, généralement moins graves, où une
règle de conduite a été transgressée. Le professeur GERMANN, qui siégeait
en qualité d'expert, répondit, en se référant à l'arrêt RO 89 IV 126,

    "dass in besonders leichten Fällen nicht nur bei neuen Delikten während
der Probezeit vom Widerruf abgesehen werden darf, sondern auch bei den
andern Widerrufsgründen, sowohl betreffend Widerhandlung gegen Weisungen
und Schutzaufsicht als auch betreffend die Generalklausel. Hieran wird
nach dem Redaktionsvorschlag nichts geändert."

    (Procès-verbal, p. 126 et 127.)

    Cette opinion n'a été combattue ni au cours de la séance ni plus
tard. La genèse de l'art. 41 ch. 3 CP en confirme donc le sens obvie:
l'al. 2 s'applique aussi lorsque la cause de la révocation consiste dans
la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve.