Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 II 8



98 II 8

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 février 1972 dans la
cause Steiner contre Steiner. Regeste

    Im Falle einer Berufung, mit der nur die Gutheissung der einen von
zwei Scheidungsklagen verlangt wird, kann das Bundesgericht mangels einer
entsprechenden Berufung nicht prüfen, ob die andere Klage zu Recht oder
zu Unrecht gutgeheissen wurde.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Lorsque les deux époux ont conclu au divorce, celui-ci ne peut
être considéré comme définitif tant que le sort de l'une des actions
est encore en discussion devant le Tribunal fédéral (RO 82 II 83, 77
II 289/290; cf. RO 84 II 468). Cela ne signifie toutefois pas que le
Tribunal fédéral puisse statuer sur la demande en divorce qui n'est
pas l'objet du recours. Il est vrai que dans l'arrêt publié au RO 55
II 291 ss. le Tribunal fédéral a annulé le divorce prononcé par la
juridiction cantonale, qui avait admis les demandes des deux époux,
alors que seule la femme avait recouru en réforme en concluant au rejet
de l'action du mari et à la modification du jugement attaqué quant aux
effets accessoires du divorce. Mais cet arrêt est demeuré isolé (cf. RJB
1958 p. 494). Il a en outre été critiqué notamment par HINDERLING (Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 233 n. 21) et LEUCH (Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, p. 311, n. 1 à l'art. 333),
qui estiment avec raison qu'une reformatio in pejus n'est pas admissible
même en matière de divorce. Enfin, il a été jugé qu'en cas de recours
visant seulement l'admission de la demande reconventionnelle de l'époux
défendeur, le Tribunal fédéral ne peut revoir, à défaut de recours, si
la demande principale a été admise à raison ou à tort (arrêt non publié
du 17 décembre 1970 dans la cause Biedermann c. Biedermann; cf. arrêt non
publié du 28 mai 1965 dans la cause Locatelli c. Locatelli). Il s'ensuit
qu'en l'espèce, où la demande principale en divorce, admise par la cour
cantonale, n'est pas l'objet d'un recours, le prononcé du divorce ne peut
plus être remis en cause.