Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 II 319



98 II 319

47. Arrêt de la IIe cour civile du 5 octobre 1972 en la cause Fondation
d'Ebauches SA et Cst. contre les Assureurs du Lloyd's. Regeste

    1.  Art. 33 VVG.

    Bevor geprüft wird, ob ein Ausschlussgrund zutreffe, ist bei der
Haftpflichtversicherung zu ermitteln, ob eine Haftpflicht besteht
(Erw. 1).

    2.  Art. 58 und 59 OR.

    Art. 59 OR ergänzt Art. 58 OR und gibt daher nur Anspruch auf die
sichernden Massregeln, die erforderlich sind, um einen Schaden abzuwenden,
der von einem Gebäude oder einem Werke droht (Erw. 2 und 3).

    3.  Bei einem Gebäude, das einzustürzen droht, wird dieser Zweck
durch die unverzügliche Räumung erreicht. Die Wiederunterbringung der
Mieter fällt eventuell unter Art. 58 OR, wenn die Voraussetzungen für
die Anwendung dieser Bestimmung - namentlich ein Mangel der Anlage oder
des Unterhalts - gegeben sind (Erw. 3 am Ende).

Sachverhalt

    A.- Selon les polices no 656/67 GJ 50 148, du 12janvier 1967, et no
67 GJ 50 147, du 17 février 1967, Ebauches SA, la Fondation d'Ebauches
SA et des maisons affiliées (ci-après: la Fondation d'Ebauches SA), ainsi
que les entreprises faisant partie du groupement Ebauches SA, ont conclu
avec les Assureurs du Lloyd's (ci-après: les Lloyd's) des assurances
de responsabilité civile prévoyant des couvertures jusqu'à concurrence
de 2 000 000 fr. et de 8 000 000 fr. pour les cas de dommages corporels
et de dégâts matériels. Aux termes des conditions de la première police
(no 656/67 GJ 50 148), sont en particulier exclues de l'assurance:

    "1.  Les prétentions découlant de la responsabilité civile
contractuelle dans la mesure où elles dépassent celles de la responsabilité
civile légale;

    ...

    9.  Les prétentions découlant de travaux de minage, d'ébranlement,
d'enlèvement ou d'affaiblissement des fondements, des supports et des
étais, ainsi que de l'affaissement ou de glissements de terrains; ..."

    Le ch. 4 du schéma de la police no 656/67 GJ 50 148 définit de la
manière suivante le "genre d'activité de l'assuré à laquelle s'étend
l'assurance: Dommages aux biens et Accidents aux personnes découlant des
différentes activités des Assurés en Suisse".

    La seconde police no 67 GJ 50 147 couvre les seuls dommages assurés
selon la première police no 656/67 GJ 50 148 et qui excèdent le montant
maximum fixé par celle-ci.

    La Fondation d'Ebauches SA est propriétaire des immeubles locatifs,
nos 94, 96 et 98 de la rue des Parcs à Neuchâtel. Ces bâtiments sont
situés à proximité de l'immeuble de Domingo Colla sur lequel des travaux
d'excavation à la mine ont été exécutés, au début de mars 1967, en vue
de la construction d'un garage. Le 9 mars 1967 des fissures sont apparues
dans l'angle de la façade sud-est du bâtiment no 98 de la rue des Parcs,
dans le passage entre les bâtiments nos 96 et 98 ainsi que dans le goudron
devant les entrées des bâtiments nos 94 et 96.

    Par lettre recommandée du 17 mars 1967, le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel a confirmé à la Fondation d'Ebauches SA les mesures
arrêtées la veille à l'issue d'une visite des lieux et lui a signifié
l'interdiction absolue d'occupation des bâtiments nos 94, 96 et 98 de la
rue des Parcs et l'ordre d'évacuation des meubles et objets se trouvant
dans les locaux situés à l'angle sud-est de l'immeuble no 98; l'autorité
communale a de plus invité la Fondation d'Ebauches SA à procéder dans
le délai le plus court possible à un ancrage des bâtiments précités pour
empêcher un glissement ultérieur de ces maisons et compenser la pression
basculaire qu'elles exerçaient sur le terrain.

    Le 15 mars 1967, Ebauches SA a informé les Lloyd's, par lettre adressée
à Genassurances SA à Neuchâtel, que les immeubles nos 94, 96 et 98 de la
rue des Parcs, appartenant à la Fondation d'Ebauches SA, étaient menacés
d'effondrement par un glissement de terrain et que, sur intervention des
autorités de police de la ville de Neuchâtel, les locataires (62 personnes
au total) avaient été évacués et logeaient depuis le 13 mars dans divers
hôtels de la place. Par lettre du 7 avril 1967, la Fondation d'Ebauches SA
a confirmé aux Lloyd's les mesures prises et les a avisés qu'elle avait
résilié tous les baux pour la date du 24 juin 1967 et libéré de leurs
contrats avant le terme les locataires qui en avaient fait la demande;
elle a invité les Lloyd's à lui confirmer que les mesures prises étaient
adéquates et qu'elles entraient dans les risques couverts par l'assurance
contractée auprès d'eux.

    Le mandataire de la Fondation d'Ebauches SA a envoyé, le 9
janvier 1968, aux Lloyd's, 66 factures que sa cliente avait payées pour
l'hébergement de ses locataires; il a invité les assureurs à rembourser
le montant de ces factures s'élevant au total à 103 037 fr. 70. Après
un échange de correspondance, les Lloyd's ont définitivement refusé de
prendre en charge ces frais, par lettre du 28 août 1969, invoquant en
particulier le ch. 9 des clauses d'exclusion.

    Des expertises ont été faites hors procédure. Il en résulte que les
bâtiments en cause ont été touchés par un glissement de terrain d'une
largeur de 100 m environ, déclenché par des travaux de minage exécutés
lors des fouilles effectuées en vue de la construction du garage de
Colla. Dans son rapport du 10 août 1967, le Professeur Daniel Bonnard de
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne expose notamment que "le
glissement, tel qu'il est apparu en mars 1967, est la conséquence d'un état
de choses qui n'a cessé d'empirer depuis de très nombreuses années; que
les conditions géologiques rendues défavorables par la présence de masses
rocheuses de très mauvaise qualité, fortement fractionnées et affectées
d'accidents géologiques divers, augmentaient à priori la sensibilité
de celles-ci à toute modification de la situation primitive naturelle;
que les différents travaux exécutés dans la région (tranchée des CFF, rue
des Parcs, canalisations, construction d'immeubles, etc.) ont tous, à des
degrés divers, augmenté les risques de voir se produire des glissements
locaux ou généralisés, si bien que l'exécution de la fouille Colla et
les ébranlements consécutifs à l'explosion des mines lors des excavations
sur ce dernier chantier n'ont été que l'appoint suffisant à transformer
une situation d'équilibre précaire, à la limite de la stabilité, en un
mouvement important, celui du printemps 1967..."

    B.- Par demande du 10 décembre 1969, la Fondation d'Ebauches SA a
ouvert action contre les Assureurs du Lloyd's devant le Tribunal cantonal
neuchâtelois; elle a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés à lui
payer la somme de 103 037 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 1968.

    Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.

    Le Tribunal cantonal neuchâtelois, par jugement du 6 mars 1972,
a débouté la demanderesse en considérant que les immeubles en cause
n'étaient pas affectés d'un vice de construction ou d'entretien et que
le dommage résultant exclusivement d'un glissement de terrain, il était
expressément exclu du contrat d'assurance par le ch. 9 des clauses
d'exclusion de la police no 656/67 GJ 50 148, applicable également à
l'assurance complémentaire no 67 GJ 50 147.

    C.- Contre ce jugement qui a été notifié à son conseil le 10 mars 1972,
la Fondation d'Ebauches SA a recouru en réforme au Tribunal fédéral par
acte du 5 avril 1972. Elle reprend ses conclusions initiales.

    Les intimés concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements
qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains
événements d'une manière précise, non équivoque. En l'espèce, les
intimés ont assuré la recourante "contre les prétentions découlant de sa
responsabilité civile légale d'après le droit suisse" (police no 656/67
GJ 50 148; police no 67 GJ 50 147, selon laquelle sont seuls assurés les
dommages prévus par la première police). "L'assurance est valable pour des
prétentions en responsabilité civile ensuite de lésions corporelles avec
ou sans suite mortelle ainsi que pour des dégâts matériels, dans la mesure
où ils sont causés directement par des événements se produisant pendant
la durée de l'assurance." (police no 656/67 GJ 50 148). L'assurance
s'étend "aux dommages aux biens et accidents aux personnes découlant
des différentes activités des assurés en Suisse" (même police, ch. 4 du
schéma). Sont en particulier exclues des deux assurances "les prétentions
découlant de travaux de minage ... ainsi que de glissements de terrains"
(ch. 9 de la clause "Exceptions" de la police no 656/67 GJ 50 148, qui
vaut pour l'autre police).

    Le Tribunal cantonal considère que cette clause est claire, sans
ambiguïté et qu'elle n'a pas besoin d'être interprétée. A son avis, les
dommages dont la recourante réclame la couverture sont consécutifs à un
glissement de terrain et, partant, sont exclus de l'assurance.

    Cette question n'a toutefois pas à être résolue dès l'abord. Il
importe en effet de déterminer préalablement si, d'une manière générale,
la responsabilité civile de la recourante est engagée et cela, plus
précisément, en vertu des art. 58 et 59 CO, seuls en cause ici.

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, il n'est pas reproché à la recourante d'avoir
commis une faute ni un acte illicite. Elle ne saurait donc être astreinte à
des dommages-intérêts envers ses locataires ni en vertu de l'art. 255 al. 2
CO, ni en vertu des art. 41 ss. CO qui, s'ils avaient trouvé application,
auraient fondé au premier chef sa responsabilité. Par ailleurs, les
locataires n'ont subi aucun dommage matériel ou corporel, du fait des
fissures apparues dans l'immeuble directement, si bien que l'hypothèse
envisagée à l'art. 58 CO n'est, tout au moins à cet égard, pas réalisée
(BECKER, no 18 ad art. 58 CO, OSER/SCHÖNENBERGER, no 9 ad art. 58 CO).

Erwägung 3

    3.- En revanche, aux termes de l'art. 59 CO, "celui qui est menacé
d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit
d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires
pour écarter le danger". Cette disposition est liée à l'art. 58 CO, elle
institue une action supplémentaire qui a pour objet des mesures de sûreté
tendant à assurer l'intégrité des gens et des choses (OSER/SCHÖNENBERGER,
nos 1 et 4 ad art. 59 CO; BECKER, nos 1 et 4 ad art. 59 CO; OFTINGER,
Haftpflichtrecht II/1 p. 17 litt. c). Par son texte même - cf. également
la note marginale - elle trouve application avant que le dommage ne soit
survenu, et ce indépendamment d'une faute du propriétaire de l'ouvrage.

    Il convient cependant d'en examiner la portée. Ce problème, qui n'a
fait jusqu'ici l'objet d'aucun précédent, n'a pas été résolu de façon
explicite par la doctrine. Tout au plus est-il admis d'une manière générale
que le propriétaire peut être astreint à prendre les mesures propres à
écarter le danger (auteurs cités, GUHL, 6e éd. p. 194).

    Considéré comme une disposition complémentaire de l'art. 58,
l'art. 59 CO ne peut fonder un droit spécifique des intéressés à
exiger du propriétaire qu'il prenne toutes les précautions suggérées
par l'éventualité d'un risque. Il ouvre seulement la voie aux mesures
d'urgence nécessaires pour prévenir un dommage imminent provenant d'un
bâtiment ou d'un ouvrage.

    In casu, ce but a été atteint par l'évacuation sans délai des
locaux. Cela a été fait grâce à la diligence des autorités communales
et à celle de la recourante. Rien de plus ne pouvait être exigé de cette
dernière sur la base de l'art. 59 CO.

    Quant à savoir si le dommage financier qu'auraient éprouvé les
locataires s'ils avaient dû assumer eux-mêmes les frais d'hébergement à
l'hôtel et celui qui résulte du fait qu'ils ont dû trouver de nouveaux
appartements doivent être supportés par la recourante, c'est une question
qui relève éventuellement de l'application de l'art. 58 CO. Toutefois,
il ressort des faits souverainement établis par l'autorité cantonale
(art. 55 al. 1 litt. c et 63 al. 2 OJ) que ce préjudice n'est pas la
conséquence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des
bâtiments évacués, mais bien plutôt celle des travaux entrepris sur un
fonds voisin. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la recourante aurait
tardé à remettre ses immeubles en état dans une mesure telle qu'un défaut
d'entretien lui serait imputable de ce fait.

    La responsabilité civile de la recourante n'étant pas engagée, les
frais qu'elle a eus pour l'hébergement de ses locataires ne sont pas
couverts par les assurances conclues avec les intimés.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.