Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 II 1



98 II 1

1. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 janvier 1972 dans la cause Morosoli
contre Morosoli. Regeste

    Art. 120 Ziff. 4 ZGB.

    Wenn eine Lebensgemeinschaft beabsichtigt war und begründet worden ist,
so reicht der Umstand, dass eine ausländische Frau einen Schweizerbürger
geheiratet hat, um dessen Staatsangehörigkeit zu erwerben, nicht aus,
um die Ehe für nichtig zu erklären.

Sachverhalt

    A.- Immédiatement après l'entrée en force, le 9 septembre 1967,
du jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant son
divorce d'avec Yvan Bankovic, dlle Alice Bernath a fait paraître dans le
journal Bouquet, du 13 septembre 1967, une annonce matrimoniale selon
laquelle elle disait chercher "pour mariage, monsieur suisse, cultivé,
gai, bonne situation". Roumaine d'origine mais sans papiers, elle était
alors sous le coup d'une décision de la police des étrangers étendant à
tout le territoire de la Confédération une décision cantonale de renvoi
et d'interdiction de revenir en Suisse.

    Emilio Morosoli répondit à l'annonce de dlle Bernath. Après un échange
de correspondance, ils se sont rencontrés et ont décidé de se marier. Le
19 octobre 1967, ils ont signé une demande de publication de mariage
devant l'officier de l'état civil de La Sarraz. Le Département vaudois de
justice et police ayant demandé à dlle Bernath de produire diverses pièces
justificatives, notamment un acte de son précédent mariage, elle a fait, le
9 novembre 1967, une déclaration authentique devant notaire concernant son
statut personnel. Après la publication des promesses de mariage, autorisée
le 15 novembre 1967, dlle Bernath a demandé, le 19 novembre 1967, d'être
dispensée pour des motifs politiques de produire un certificat de capacité
matrimoniale de son pays d'origine. Une enquête a eu lieu qui révéla que
dlle Bernath n'avait pas mentionné, dans sa déclaration devant notaire,
qu'elle avait été mariée en Autriche avec Fritz Martinez et en Israël
avec Abraham Eisen, avant son mariage avec Bankovic. Le 11 décembre 1967,
Morosoli est intervenu auprès de l'Autorité de surveillance de l'état civil
du canton de Vaud pour l'informer qu'il était au courant du passé de sa
fiancée et qu'il désirait l'épouser en tout état de cause. Le même jour,
le Département fédéral de justice et police a signifié à dlle Bernath,
par l'intermédiaire de son conseil à Genève, qu'elle devait préparer son
départ de Suisse pour le 27 décembre 1967 au plus tard. Morosoli et dlle
Bernath ont été entendus le 21 décembre 1967 par un officier de police
vaudois. Ils ont insisté pour que la dispense de produire un certificat de
capacité matrimoniale de son pays d'origine fût accordée à dlle Bernath. Le
22 décembre 1967, le chef du Département vaudois de justice et police a
octroyé cette dispense et le mariage fut célébré le lendemain 23 décembre,
soit quatre jours avant la date fixée par la Police fédérale des étrangers
à dlle Bernath pour son départ de Suisse avec interdiction d'y revenir.

    Le 30 décembre 1967, à la suite d'une scène violente qui s'était
produite entre les époux, dame Morosoli a quitté le domicile conjugal et
s'est installée à l'Hôtel d'Angleterre à Cossonay. Elle est descendue
ensuite, le 6 janvier 1968, à la pension Acquilon, à Genève, où elle a
séjourné jusqu'à la fin du mois.

    Le 10 janvier 1968, Morosoli a écrit à sa femme pour lui demander
pardon et l'a priée de rentrer. Le 15 janvier 1968, les époux ont fêté
ensemble l'anniversaire de dame Morosoli. Celle-ci est tombée malade
en janvier ou février 1968 et Morosoli lui a rendu visite. Dame Morosoli
s'est installée à la rue Leschot 1. à Genève, dès le 25 février 1968, puis
à la rue de Bâle 30, dans cette ville, à partir du 1er août 1968. Après
la lettre de Morosoli du 10 janvier 1968, sa femme n'a pas réintégré le
domicile conjugal. Elle s'est bornée à venir en général passer le week-end
à Lussery jusqu'au mois de mars 1968.

    Dame Morosoli a d'autre part continué à travailler à Genève après la
célébration du mariage. Elle s'est fait inscrire au registre du commerce de
Genève, avec l'autorisation de Morosoli, selon la réquisition déposée le
22 février 1968, laquelle indiquait "représentation et vente de brosses
de massage". L'inscription au registre du commerce a été opérée le 13
mars 1968.

    B.- Le 24 juin 1968, Morosoli a introduit une action en nullité de
mariage fondée sur l'art. 120 ch. 4 CC.

    Par jugement du 1er juin 1970, le Tribunal civil du district de
Cossonay a déclaré nul le mariage conclu entre les parties et dit que la
défenderesse n'est pas maintenue dans la condition qu'elle avait acquise
par son mariage, notamment qu'elle perd le droit de cité de son mari.

    Saisie d'un recours interjeté par dame Morosoli, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 septembre 1971.

    C.- Contre cet arrêt, dame Morosoli recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut au rejet de l'action.

    Morosoli propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 120 ch. 4 CC, le mariage est nul lorsque la femme
n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles
sur la naturalisation. Cette disposition a été introduite dans le code
civil par l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er
janvier 1953 (LN).

    Avant que le législateur ait prévu expressément ce cas de nullité de
mariage, le Tribunal fédéral avait admis, dans l'arrêt Frick c. Ville de
Zurich, du 9 novembre 1939 (RO 65 II 133 ss.), que le mariage contracté par
une femme étrangère avec un citoyen suisse, non pour créer une véritable
communauté conjugale, mais pour obtenir la nationalité suisse en éludant
les règles sur la naturalisation, est nul. Il avait fondé son arrêt sur
l'art. 2 CC et considéré qu'il y a un abus de droit lorsque la femme n'est
ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale, mais qu'elle épouse
un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse, qu'elle
n'obtiendrait pas autrement. Cette jurisprudence a été maintenue d'une
manière constante dans les arrêts subséquents (RO 66 II 226, 67 II 63,
68 II 273, 75 II 2/3, 77 II 4), malgré les critiques d'ordre théorique
qu'elle avait suscitées (cf. notamment KNAPP, Le mariage fictif et la
nationalité suisse de la femme mariée, JdT 1940 I 258 ss.; COURVOISIER,
Le mariage fictif en droit suisse, thèse Lausanne 1943, p. 175 ss.). Elle
correspondait à l'opinion des auteurs qui avaient étudié le problème
des mariages fictifs dits de nationalité (EGGER, Über Scheinehen,
Festgabe Fritz Fleiner, 1937, p. 85 ss., en particulier p. 106 ss.;
RICHARD, Les mariages fictifs, Revue de l'état civil, 1937, vol. 5,
p. 207 ss., spécialement p. 216). Elle avait été approuvée par BURGI
(Die missbräuchliche Verwendung der Institution der Ehe zum Zwecke der
Bürgerrechtserwerbung, RJB 1940, vol. 76, p. 369 ss., en particulier p.
379).

    L'art. 2 al. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral modifiant les
dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du
20 décembre 1940 (ROLF 1940 p. 2106), comme de l'arrêté du Conseil fédéral
du 11 novembre 1941 qui le remplaça (ROLF 1941 p. 1290), prévoyait que le
Département fédéral de justice et police peut annuler l'acquisition de
la nationalité suisse par le mariage, dans les cinq ans qui suivent la
conclusion de l'union, si celle-ci a eu manifestement pour but d'éluder
les prescriptions sur la naturalisation. L'art. 7 al. 2 de l'ACF du 11
novembre 1941 ouvrait le recours administratif au Conseil fédéral contre
les décisions du Département de justice et police.

    Dans les arrêts RO 67 II 63/64 et 68 II 275, le Tribunal fédéral a
jugé que la compétence des tribunaux pour déclarer nul le mariage ficitif,
conclu pour procurer à la femme étrangère la nationalité suisse du mari,
mais non pour fonder une communauté conjugale, demeurait intacte, bien que
le Département fédéral de justice et police eût reçu le pouvoir d'annuler,
dans ce cas, l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage.

    Il y avait ainsi deux voies, l'une judiciaire et l'autre
administrative, permettant, en cas de mariage fictif dit de nationalité,
de déchoir la femme de la nationalité suisse acquise en éludant les règles
sur la naturalisation. Le jugement du tribunal civil déclarant nul le
mariage fictif emportait pour la femme la perte de la nationalité suisse,
tandis que la décision administrative annulait seulement l'acquisition de
la nationalité, le mariage subsistant du point de vue civil (cf. Message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 9 août 1951,
FF 1951, vol. 2 p. 704).

    La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse,
du 29 septembre 1952, a supprimé la voie administrative; elle ne contient
pas de disposition semblable à l'art. 2 al. 2 des ACF précités. Elle a
en revanche introduit à l'art. 120 ch. 4 CC un nouveau motif de nullité
de mariage. En vertu de cette disposition, lorsque la femme n'entend
pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la
naturalisation, il appartient au juge civil de déclarer nul le mariage
et d'en annuler les effets en matière de nationalité (Message précité,
p. 705; FAVRE, Le nouveau droit de la nationalité, RDS 1952, p. 773/74;
D. BINDSCHEDLER-ROBERT, FJS no 1122, Nationalité, II, p. 4).

    La perte de la nationalité suisse en cas de nullité de mariage n'est
du reste pas limitée aux cas de mariages fictifs dits de nationalité. En
effet, seule la femme de bonne foi est maintenue dans la condition acquise
par le mariage (art. 134 al. 1 CC; art. 3 al. 2 LN). Or la mauvaise foi
peut aller de pair avec d'autres motifs de nullité (par exemple le dol,
art. 125 CC). La femme de mauvaise foi sera déchue de la nationalité
suisse, si elle était étrangère avant le mariage, par le jugement qui a
prononcé la nullité (D. BINDSCHEDLER-ROBERT, op.cit., p. 5).

    b) La cour cantonale considère que, depuis l'introduction de l'art. 120
ch. 4 CC, la systématique suisse du mariage a été modifiée. A son avis,
il ressort du texte de cette disposition que, pour que le mariage ne soit
pas nul, il ne suffit pas que la femme ait voulu fonder une communauté
conjugale, mais il faut encore qu'elle l'ait voulu dans un autre but que
la seule acquisition de la nationalité suisse. Ce que le législateur a
entendu, dit-elle, c'est que le mariage est nul même lorsqu'une communauté
conjugale a été fondée, si cette communauté n'a pas eu d'autres motifs
que d'éluder les règles sur la naturalisation. Celui qui se prévaut de
l'art. 120 ch. 4 CC pour demander l'annulation du mariage doit dès lors
établir qu'en créant une communauté conjugale l'épouse a eu pour seule
intention d'acquérir par ce biais la nationalité suisse, soit qu'il
n'existe aucun autre motif à la base de cette communauté.

    La juridiction cantonale rejette ainsi l'opinion du commentateur GÖTZ
(n. 24 à l'art. 120 CC) et celle du Tribunal supérieur du canton d'Argovie,
dans son arrêt du 13 juillet 1961 (RSJ 1962, vol. 58, p. 271/272, no
149). Selon GÖTZ (loc. cit.), pour que le mariage soit déclaré nul en
vertu de l'art. 120 ch. 4 CC, il faut que la preuve soit rapportée,
d'une part, que le mariage a été utilisé pour procurer la nationalité
suisse à la femme étrangère et, d'autre part, que la communauté conjugale
n'était pas voulue. Cela résulte, dit-il, de la genèse de l'art. 120 ch. 4
CC. L'interprétation donnée à l'art. 120 ch. 4 CC par la cour cantonale ne
peut s'appuyer sur le texte de cette disposition. Certes, elle statue que
le mariage est nul, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté
conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation. L'emploi de
la conjonction "mais" (le texte allemand dit: "sondern"), qui marque une
opposition, et non de la conjonction de coordination "et" ne permet pas
de déduire du texte de l'art. 120 ch. 4 CC que le législateur a voulu que
le mariage soit nul, lorsque la femme étrangère, qui avait l'intention
de fonder une véritable communauté conjugale, qui était prête et décidée
à la créer avec son conjoint, a épousé un citoyen suisse à la seule fin
d'acquérir la nationalité de son mari. Dans un tel cas, le mariage n'est
pas fictif. Il est conclu avec tout son contenu et ses effets légaux,
quand bien même le motif décisif de sa conclusion pour la femme étrangère
est qu'elle deviendra suissesse.

    Dans l'arrêt RO 65 II 138, le Tribunal fédéral avait déjà jugé ce qui
suit. Les motifs d'un mariage n'ont pas d'importance pour sa validité,
lorsqu'il est conclu avec tout son contenu juridiquement nécessaire;
du point de vue de la morale et du droit, il n'y a rien à objecter si
une femme épouse un homme parce qu'elle veut acquérir la nationalité de
celui-ci, quand elle est décidée à créer avec lui une véritable communauté
conjugale; l'abus de droit n'existe que dans le cas où la femme, qui n'est
ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale, contracte mariage
avec un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse.

Erwägung 2

    2.- a) Dans l'application de l'art. 120 ch. 4 CC, il est malaisé de
distinguer avec netteté le fait et le droit. En soi la volonté interne,
comme fait psychique, relève du fait (RO 95 II 146 et les arrêts
cités). Mais l'art. 120 ch. 4 CC prend en considération que la femme
n'entend pas fonder une communauté conjugale, d'une part, mais qu'elle
veut éluder les règles sur la naturalisation, d'autre part. Or la notion de
communauté conjugale est une notion juridique. La juridiction de réforme
peut dès lors revoir si la cour cantonale est partie d'une juste notion
juridique de la communauté conjugale. En outre, la question de savoir si
les règles légales ont été éludées ressortit au droit (cf. RO 85 II 458,
79 II 83) et rentre dans la cognition de la cour de réforme.

    b) Dans la qualification juridique des faits retenus par la cour
cantonale, on ne peut guère distinguer avec netteté ceux qui se rapportent
à l'intention de la femme de ne pas fonder une véritable communauté
conjugale et ceux qui ont trait à sa volonté d'éluder les règles sur
la naturalisation. Ces faits doivent être juridiquement appréciés dans
leur ensemble pour décider si le mariage est nul en vertu de l'art. 120
ch. 4 CC.

    c) En l'espèce, les faits de la cause constituent des indices
concluants que la recourante a voulu en épousant l'intimé éluder les règles
sur la naturalisation et acquérir la nationalité suisse par mariage pour
échapper à l'obligation de quitter le territoire suisse, assortie d'une
défense d'y revenir.

    Il résulte en outre des constatations de fait des premiers juges,
reprises par la cour cantonale, que la recourante ne voulait pas fonder
une véritable communauté conjugale durable. Il ne suffit pas pour qu'il
y ait une telle communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une
courte durée et qu'ils aient entretenu des rapports intimes. Une femme qui
cherche à épouser un citoyen suisse, pour acquérir la nationalité suisse,
peut user de ses charmes et entretenir avec lui des relations sexuelles
avant le mariage pour l'y décider plus aisément, puis continuer à en
avoir pendant quelque temps pour feindre une communauté conjugale.

    Le fait que la vie commune a été de courte durée et que peu après
la célébration du mariage la femme a repris une existence indépendante,
et d'autres circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures au
mariage qui font douter de la volonté de la femme de fonder une véritable
communauté conjugale, peuvent constituer des indices concluants qu'elle
n'avait en réalité pas cette volonté. Il en est ainsi en l'espèce où
la vie commune a été d'une extrême brièveté, soit une semaine et où les
parties se sont ensuite revues quelquefois seulement jusqu'en mars 1968.

    Des faits constatés par la cour cantonale, considérés dans leur
ensemble, il découle à l'évidence que la recourante n'entendait pas
fonder une véritable communauté conjugale et qu'elle a épousé l'intimé
pour acquérir par mariage la nationalité suisse en éludant les règles sur
la naturalisation. Cela n'est pas infirmé par le fait que la recourante a
entretenu des rapports intimes avec l'intimé, qu'elle a apporté du mobilier
et des effets personnels à Lussery et qu'elle a affirmé à l'officier de
police vaudois qu'elle aimait vraiment Emilio Morosoli, appréciant en
lui un compagnon simple, peut-être, mais bon et sincère, avec lequel elle
s'entendait bien sur tous les plans. Les déclarations de la recourante ont
été démenties par son attitude ultérieure, en particulier par son départ du
domicile conjugal, à la suite d'une scène, une semaine après la célébration
du mariage, et par l'existence indépendante qu'elle n'a cessé de mener.

    Il suit de là que les conditions d'application de l'art. 120 ch. 4
CC sont réunies et que dès lors le mariage est nul.

    d) La recourante est de mauvaise foi au sens de l'art.  134 al. 1 CC,
car elle a contracté mariage avec l'intimé à la seule fin d'acquérir la
nationalité suisse par mariage en éludant les règles sur la naturalisation,
sans avoir eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale
(GÖTZ, n. 4 à l'art. 134 CC).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 6 septembre 1971 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.