Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IB 194



98 Ib 194

28. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale, du 12 juin 1972,
dans la cause Quirici contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Regeste

    Art. 35 Abs. 1 VwG.

    Die Begründung einer Verfügung kann summarisch sein, doch müssen in
ihr zumindest die Gründe ersichtlich werden, auf die die Behörde sich
gestützt hat (Erw. 2).

    Art. 42 Ziff. 4 Abs. 2 StGB.

    Die Behörde muss von Amtes wegen prüfen, ob die Verwahrung nicht mehr
nötig ist (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Pietro Quirici a été condamné le 20 janvier 1966 par la Cour
d'assise du 3e ressort de Tavel à trois ans d'emprisonnement pour tentative
de lésions corporelles simples, vol par métier, tentative de vol, tentative
d'escroquerie, faux dans les titres, violation de domicile, dommages à la
propriété et vol d'usage. La peine a été suspendue en vue d'un internement
au sens de l'art. 42 CP. Libéré une première fois le 3 juin 1967 après un
internement de trois ans puis réintégré le 20 avril 1970 au pénitencier de
Bellechasse à la suite d'une nouvelle condamnation à une année de prison
pour vol, prononcée le 4 octobre 1968 par le Tribunal correctionnel de
Lugano, il a été transféré le 10 novembre 1971 aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe.

    B.- Le 8 mars 1972, Quirici a sollicité sa libération
conditionnelle. Celle-ci lui a été refusée le 7 avril 1972 par le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg qui fait état du comportement par lequel
le requérant a rendu nécessaire son transfert aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe.

    C.- Contre cette décision, Quirici a déposé un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération
conditionnelle.

    Le Ministère public du canton de Fribourg demande le rejet du recours;
le Département fédéral de justice et police en propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Questions de procédure).

Erwägung 2

    2.- Le recourant reproche à la décision attaquée d'être arbitraire
et insuffisamment motivée. Il se plaint donc implicitement, mais de façon
non équivoque, d'une violation de l'art. 35 al. 1 LPA.

    De façon générale, le Tribunal fédéral considère l'absence de motifs
comme un déni de justice formel, lorsqu'une disposition légale prescrit
à l'autorité de motiver sa décision (cf. RO 28 I 11; 43 I 28; 53 I 111;
62 I 146; 93 I 120 et 702). Il a toutefois jugé que l'on ne saurait exiger
des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui
sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent
de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur
lesquels l'autorité s'est fondée (RO 96 I 608).

    En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est limité, pour justifier
son refus, à faire état du comportement du recourant au pénitencier de
Bellechasse. Dans son mémoire du 9 mai 1972, le Ministère public relève
que cette motivation devait être parfaitement claire pour l'intéressé;
il se réfère à ce sujet au dossier administratif et notamment à la lettre
du 18 octobre 1971 du directeur des Etablissements de Bellechasse au
Département de justice et police du canton de Vaud.

    Si la lecture du dossier administratif laisse apparaître que le
recourant n'a pas toujours eu - et de loin - une attitude exemplaire,
en particulier au Tessin, où il a été interné en premier lieu après
sa réintégration et lors de séjours antérieurs à Bellechasse, on ne
voit pas en quoi son comportement dans cet établissement, durant la
période qui a précédé son transfert à Bochuz, justifierait sans plus la
décision attaquée. En effet, dans la lettre précitée du 18 octobre 1971,
le recourant est dépeint comme un psychopathe, certes, mais très appliqué,
habile de ses mains, se montrant très utile et se faisant remarquer par
ses lectures; trois congés lui ont été accordés sans qu'il en résulte
de difficultés. En définitive, le seul grief consistant, quant au
comportement, a trait aux démarches entreprises par le recourant - qui a
entraîné avec lui d'autres détenus - auprès de journaux, de l'auditeur
de la Confédération et même du Conseil fédéral, pour se plaindre de
l'établissement.

    Même abusives et dénuées de fondement, ces démarches ne peuvent être
considérées à elles seules comme justifiant le refus de la libération
conditionnelle. On ne saurait reprocher en effet à un détenu ou à un
interné de tout tenter pour améliorer ses conditions d'existence,
aussi longtemps qu'il n'use pas de moyens illicites. La décision
attaquée est donc insuffisamment motivée et viole ainsi un droit de
nature essentiellement formelle; partant, elle doit être annulée, sans
que le recourant ait à justifier d'un intérêt (RO 92 I 188, 264 no 45;
96 I 22, 188).

Erwägung 3

    3.- Quant à l'argument consistant à reprocher au recourant de ne pas
invoquer de faits susceptibles de justifier sa libération conditionnelle,
il ne résiste pas à l'examen. En effet, l'art. 42 ch. 4 al. 2 CP
prescrit à l'autorité, lorsque les conditions de temps sont réunies,
d'ordonner la libération conditionnelle "si l'internement ne paraît plus
nécessaire". Il s'agit là d'une question d'appréciation que l'autorité
doit examiner d'office, même si elle a la faculté de le faire avec la
plus grande liberté. C'est donc à elle et non à l'interné qu'il incombe
de mettre en lumière les éléments qui l'amèneront à prendre sa décision.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.