Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IA 337



98 Ia 337

54. Arrêt de la cour de cassation pénale statuant comme Chambre de droit
public, du 6 octobre 1972 dans la cause Moret contre Conseil d'Etat du
canton du Valais. Regeste

    Art. 4 BV, Anspruch auf rechtliches Gehör in Verwaltungssachen.

    1. Die Rüge der Verletzung des sich aus dem kantonalen Recht ergebenden
Anspruchs auf rechtliches Gehör ist, obwohl dieser Anspruch unmittelbar
durch das Bundesrecht gewährleistet wird, in erster Linie zu prüfen,
wenn ein von der Verwaltungsbehörde durchzuführendes Strafverfahren in
Frage steht (Erw. 2).

    2. Wenn ein Beweis erheblich ist, darf ihn die Behörde nur im Beisein
des Angeklagten abnehmen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 4 octobre 1971, Pierre Moret a été condamné par le Département
de justice et police du canton du Valais à une amende de 50 fr. pour
violation de règles de la circulation. Le 13 septembre précédent, une
inspection locale avait eu lieu à l'endroit de l'accident qui était à
l'origine de la procédure; effectuée par les soins du Service cantonal
des automobiles, elle s'était déroulée en l'absence de Moret.

    Le condamné ayant recouru au Conseil d'Etat, l'autorité de première
instance a été invitée à présenter ses observations.

    Le Service des automobiles a procédé alors à une nouvelle inspection
locale le 24 janvier 1972. L'occasion n'a pas été donnée à Moret d'y
assister. Le 25 mai 1972, le recourant a été débouté. La décision relève
notamment que la seconde inspection locale a confirmé les constatations
faites lors de la première.

    B.- Le condamné a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu. Le Conseil
d'Etat valaisan propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le grief que le recourant tire du fait qu'il n'a pas assisté à la
première inspection locale du 13 septembre 1972 est irrecevable. En effet,
il pouvait attaquer ce vice de procédure dans son recours au Conseil d'Etat
(art. 21 de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais, du 11 octobre
1966, concernant la procédure administrative par-devant le Conseil d'Etat
et ses départements, ci-dessous: APA; VON WERRA, Handkommentar zum Walliser
Verwaltungsverfahren, n. 2 ad art. 21). Comme il ne l'a pas fait, il n'y
a pas de décision cantonale de dernière instance sur ce point, au sens
de l'art. 87 al. 1 OJ. Par ailleurs, le recours, déposé le 11 juillet
1972, devrait être à cet égard considéré de toute manière comme tardif
dans la mesure où il serait dirigé contre la décision du 4 octobre 1971
(art. 89 OJ). En revanche, en ce qui concerne l'inspection locale du
24janvier 1972 et la décision du 25 mai suivant, il est recevable.

Erwägung 2

    2.- La présente affaire relevant, sur le plan cantonal, des
autorités administratives (art. 13 du décret concernant l'application
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
rendu le 1er février 1963 par le Grand Conseil du canton du Valais),
elle a été instruite selon la procédure prévue par l'APA. C'est selon les
dispositions de cet arrêté que doit se définir le droit d'être entendu
dont le recourant se prévaut au premier chef (RO 96 I 21, 98 I a 6-8).

    Conformément à l'art. 11 ch. 1 APA, le droit d'être entendu est reconnu
aussi bien dans les procédures gracieuses que contentieuses. Le principe
de l'instruction d'office consacré à l'art. 8 APA n'y fait pas obstacle
(VON WERRA, op.cit., n. 1 ad art. 11 APA). On doit dès lors considérer
que les seules restrictions qui lui sont apportées résultent de la loi
(cf. art. 11 al. 2 APA). Or, si le Conseil d'Etat valaisan relève que le
droit d'être entendu ne s'étend pas à toute la procédure d'instruction
ou de recours, il ne donne aucune indication permettant de déterminer en
quoi une exception devrait être apportée au principe.

    Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 11 al. 1
APA emporte celui, pour le justiciable, de participer à l'administration
des preuves et, notamment, d'assister à une inspection locale. Cela, le
Conseil d'Etat ne le conteste pas; il soutient seulement que l'autorité
administrative choisit librement les preuves qu'elle juge pertinentes
et que, par conséquent, il pouvait renoncer à procéder lui-même à
une inspection locale, les lieux de l'accident lui étant suffisamment
connus. Cette objection serait fondée si la décision attaquée ne se
référait pas expressément aux résultats de l'inspection locale du 24
janvier en tant qu'elle ne fait que confirmer celle de septembre 1971,
reconnaissant ainsi la pertinence de ce moyen de preuve in casu. Peu
importe dans ces conditions que le Conseil d'Etat valaisan ait eu une
parfaite connaissance des lieux, que l'inspection n'ait pas été ordonnée
par ses soins ni par ceux de la Chancellerie d'Etat, conformément
à l'art. 29 APA, mais qu'elle ait été effectuée par une autorité
incompétente, soit par le Département de justice et police, représenté
par le Service cantonal des automobiles, dont l'intervention aurait dû se
limiter au dépôt d'observations (art. 27 APA). Du moment que la preuve
considérée était pertinente, l'autorité cantonale ne pouvait renoncer
à l'administrer avec la participation du recourant sans commettre une
violation manifeste de l'art. 11 al. 1 APA.

    La solution n'eût pas été différente si le droit cantonal n'avait
pas reconnu le droit d'être entendu. En effet, le recourant se prévaut
également, à titre subsidiaire, de l'art. 4 Cst., qui garantit ce droit
directement même en matière administrative (RO 91 I 92, 98 I a 8), lorsque
la situation du justiciable est amoindrie par la décision attaquée (RO
96 I 187). Au surplus, en l'occurrence, il s'agit en fait d'une procédure
pénale, même si elle est confiée à l'autorité administrative (RO 92 I 187).

    Le droit d'être entendu, selon l'art. 11 APA aussi bien que selon
l'art. 4 Cst., est de nature formelle. Sa violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans que le recourant ait à établir l'existence
d'un intérêt matériel à cette mesure (VON WERRA, op.cit., n. 2 ad art. 11
APA; RO 98 I a 8).

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la
décision attaquée.