Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 98 IA 187



98 Ia 187

28. Arrêt du 10 mai 1972 dans la cause G. contre P. Regeste

    Es kann ohne Willkür angenommen werden, dass Art. 12 des BG vom 21.
Dezember 1960 über die Kontrolle der landwirtschaftlichen Pachtzinse die
Anwendung des Art. 63 OR nicht ausschliesse (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 1er janvier 1963, G. a donné à ferme aux frères
P. la ferme des Eudrans à Massongex pour le prix de 3400 fr. par an. Le 10
mai 1963, se fondant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1963
sur les loyers des appartements, G. notifia aux frères P. une hausse de
fermage de 7%, avec effet dès le 1er janvier 1964. Le 8 février 1964,
les parties signèrent un nouveau contrat de bail à ferme prévoyant que
"le prix de la location annuelle est porté à Fr. 3600.-- en application
de l'ordonnance fédérale du 26.2.1963".

    A la suite d'une lettre de G. du 18 novembre 1966 exigeant une
nouvelle augmentation du fermage, les frères P. saisirent le Service
cantonal valaisan du contrôle des prix d'une requête tendant à la
fixation du fermage. Par décision du 9 février 1967, ce service a fixé
le "prix de location" de la ferme des Eudrans, y compris le logement,
à 3600 fr. par an.

    Les deux parties formèrent contre cette décision un recours auprès de
la Commission fédérale des fermages. Celle-ci, statuant le 24 juin 1968,
rejeta le recours du bailleur et admit celui des fermiers, fixant le
fermage annuel à 1650 fr. avec effet au 1er janvier 1964.

    Le contrat de bail prit fin, d'entente entre les parties, le 31 mars
1969. Les fermiers ne remirent cependant les clés qu'ultérieurement, soit
le 21 avril 1969. Ils avaient payé 3600 fr. par an pour les années 1964,
1965, 1966 et 1967 soit 1950 fr. annuellement en sus du fermage fixé par la
commission fédérale. Ils n'ont pas payé le fermage au-delà du 31 mars 1968.

    B.- Le 3 octobre 1968, les frères P. ont fait notifier à G. une
poursuite lui réclamant le paiement de 7175 fr. 05, plus intérêts,
représentant les loyers perçus indûment, sous déduction du montant de la
"location 1968". G. a fait opposition à la poursuite.

    Par mémoire du 3 mai 1969, les frères P. introduisirent action contre
G., lui réclamant le paiement du montant de 7125 fr. plus intérêts. Le
défendeur s'opposa à la demande et forma une demande reconventionnelle
pour le montant de 6325 fr. 50 plus intérêts.

    Par jugement du 24 septembre 1970, le Juge Instructeur du district
de Sion condamna le défendeur à payer aux demandeurs le montant de 3025
fr. plus intérêts à 5% du 8 février 1969.

    C.- Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal
cantonal, demandant que les demandeurs soient condamnés à lui payer le
montant total de 6355 fr. 50. Les demandeurs ont conclu à la confirmation
du jugement de première instance.

    Par jugement du 30 novembre 1971, le Tribunal cantonal du canton
du Valais a confirmé le jugement de première instance. Il a considéré,
comme l'avait fait le premier juge, que le défendeur devait restituer aux
demandeurs les montants qu'il avait perçus en trop, à titre de fermage,
par rapport à ceux qui avaient été fixés par la décision de la Commission
fédérale des fermages, le solde en capital, compte tenu du fermage dû à
fin avril 1969, s'élevant à 6013 fr. 05, somme dont le premier juge a
déduit divers montants. Les demandeurs n'ayant pas appelé du jugement
de première instance, le Tribunal cantonal a confirmé ce jugement,
bien qu'à son avis le solde que le défendeur doit aux demandeurs soit
sensiblement supérieur à celui qui a été fixé par le premier juge. Il a
admis que l'art. 63 al. 1 CO était applicable en l'espèce, les intimés
ayant payé volontairement ce qu'ils ne devaient pas, et que par erreur ils
croyaient devoir. Il a relevé d'autre part qu'à son avis la disposition
de l'art. 12 de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur le contrôle des
fermages agricoles n'exclut pas le moyen tiré de l'art. 63 CO.

    D. - Agissant par la voie du recours de droit public, G. demande au
Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal du Valais.

    Le Tribunal cantonal et les intimés concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant alléguant que le jugement du Tribunal cantonal est
arbitraire, on peut admettre qu'il entend implicitement se plaindre d'une
violation de l'art. 4 Cst. Le jugement déféré est une décision finale
prise en dernière instance. Toutefois, le recours de droit public n'est
recevable que si la prétendue violation ne peut être soumise, par une
action ou un autre moyen de droit quelconque, au Tribunal fédéral ou à
une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ).

    Le recourant pourrait former un recours en réforme si les droits
contestés dans la dernière instance cantonale atteignaient une valeur d'au
moins 8000 fr. (art. 46 OJ). Le recourant a conclu devant le Tribunal
cantonal à la condamnation des intimés au paiement de 6355 fr. 50 au
total, tandis que les intimés concluaient à la confirmation du jugement
de première instance condamnant le recourant à leur payer le montant
de 3025 fr. Aux termes de l'art. 47 al 2 OJ, le montant de la demande
reconventionnelle n'est pas additionné à celui de la demande principale,
de sorte qu'en l'espèce la valeur litigieuse de 8000 fr. n'est pas atteinte
et un recours en réforme n'aurait donc pu être interjeté. Le recours de
droit public est dès lors recevable.

Erwägung 2

    2.- Le seul point sur lequel porte actuellement la contestation est
de savoir si le recourant doit restituer aux intimés les montants qu'il
a perçus à titre de fermage, en tant que ces montants dépassent ceux qui
ont été fixés par la décision de la Commission fédérale des fermages. Les
autres chefs de conclusions qui ont été discutés devant la juridiction
cantonale ne sont plus en cause dans l'instance fédérale.

Erwägung 3

    3.- Le premier grief du recourant consiste à dire que le Tribunal
cantonal n'aurait pas dû appliquer l'art. 63 CO, qui ne serait pas
applicable aux fermages agricoles, et que sa décision est arbitraire pour
ce motif.

    a) Son argumentation est basée essentiellement sur le message du
Conseil fédéral du 19 juillet 1960 présenté à l'appui du projet de loi
sur le contrôle des fermages agricoles. Ce message s'exprime comme suit
(FF 1960 II 503):

    "Suivant la teneur de l'article 12 telle qu'elle vous est proposée,
le juge peut décider la dévolution à l'Etat d'un avantage pécuniaire
acquis en violation de la loi; il devra alors prendre en considération
la situation financière de l'obligé. Cette formule permet d'éviter les
injustices trop criantes. D'autre part, le fermier ne disposera pas
d'une action en restitution puisqu'il appartiendra au juge de rechercher
dans quelles conditions le paiement illicite a été fait et si, pour des
raisons d'équité, il convient de faire restituer au fermier tout ou partie
des avantages pécuniaires. Les expériences faites, notamment en matière
de contrôle des loyers (cf. ATF 85, IV, 101 et suivants) montrent que
les règles ordinaires du code des obligations sur les actes illicites et
l'enrichissement illégitime ne suffisent généralement pas à atteindre d'une
manière satisfaisante le but que vise le contrôle des fermages. Chacun
sait que les fermiers - qu'ils soient ou non contraints - font souvent au
bailleur des paiements sous la main en plus du fermage. Des dispositions
pénales ne suffisent pas pour mettre fin à ces abus. Le fermier, qui est
en général plus faible économiquement que le bailleur, ne prend pas le
risque de poursuivre civilement celui-ci. Point n'est besoin d'ajouter
qu'il a aussi peu de chances de faire aboutir, en invoquant le code des
obligations (63, 66 et 67) une prétention qui répondrait à l'équité. Si
l'on insère dans la loi l'article 12 ainsi que les dispositions pénales
et si les prescriptions sur les fermages étaient publiées périodiquement
dans la presse agricole, des résultats positifs pourraient être obtenus
avec le temps. Cela contribuerait à faire régner l'ordre dans le domaine
des fermages."

    Le recourant déclare que la volonté du législateur a été exprimée
sans équivoque dans le susdit message du Conseil fédéral, qui exclut
l'application des dispositions sur l'enrichissement illégitime dans le
cas où un fermage illicite a été perçu.

    Le Tribunal cantonal n'a pas méconnu les ter.mes du message du Conseil
fédéral, mais a considéré que l'art. 12 de la loi fédérale n'excluait pas
l'application de l'art. 63 CO, et il s'est référé notamment à cet égard à
une opinion émise dans la doctrine (JEANPRETRE, Le contrôle des fermages
agricoles et le droit civil, in Mélanges Roger Secrétan, p. 144 ss.).

    b) Le fermage qui fait l'objet du présent litige est assujetti aux
dispositions de la loi fédérale sur le contrôle des fermages agricoles du
21 décembre 1960. Cette loi prévoit d'une part une procédure de fixation
des fermages, dont l'application est confiée à des autorités cantonales
et, en dernier ressort, à la Commission fédérale des fermages, dont
la décision est définitive (art. 6). D'autre part, elle contient des
dispositions pénales et prévoit dans le cadre de l'application de ces
dispositions, confiée en principe aux cantons (art. 13), que le juge
pénal peut condamner l'inculpé ou un tiers qui a acquis un avantage
pécuniaire illicite à payer au canton compétent une somme correspondant
à cet avantage; il peut aussi ordonner la dévolution de tout ou partie
de cette somme au fermier (art. 12).

    c) En l'espèce, le fermage officiellement autorisé au sens de la loi
fédérale de 1960 a été fixé d'une façon définitive à 1650 fr. avec effet
dès le 1er janvier 1964. Il en résulte que les dispositions du contrat de
bail prévoyant un fermage supérieur à ce montant, ayant un objet illicite,
tombent sous le coup de l'art. 20 CO; le contrat est ainsi frappé de
nullité partielle et le fermage excessif doit être ramené au niveau légal
(RO 93 II 106).

    Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (RO 93 II 107), la loi
de 1960 ne précise pas si le fermier qui a payé une dette inexistante peut
répéter son paiement. Constatant que d'une part le Conseil fédéral a,
dans son message, répondu par la négative à cette question, et d'autre
part qu'une opinion contraire a été émise dans la doctrine, le Tribunal
fédéral a laissé la question ouverte.

    Dans le cas présent, la Cour de droit public ne peut statuer sur
le problème posé avec un pouvoir de libre examen, mais seulement sous
l'angle de l'arbitraire. Elle doit dire s'il est arbitraire d'admettre que
l'art. 63 CO peut s'appliquer à la restitution d'une somme perçue d'une
façon illicite au sens de la loi de 1960, alors même que le législateur
a inséré dans cette loi une disposition spéciale prévoyant que le juge
pénal peut statuer sur la dévolution de l'avantage pécuniaire illicite
selon des principes différents de ceux qui figurent à l'art. 63 CO.

    Il convient de rappeler tout d'abord que les travaux préparatoires
d'un texte législatif ne sont pas nécesssirement déterminants pour
l'interprétation de ce texte (RO 96 I 181, 92 I 308 ss.). Le fait que,
dans son message, le Conseil fédéral aurait entendu exclure l'application
des dispositions sur l'enrichissement illégitime ne lie pas le juge dans
la mesure en tout cas où l'opinion, exprimée par le Conseil fédéral,
n'a pas trouvé son expression dans le texte de la loi.

    Or aucune disposition de la loi de 1960 n'exclut, expressément
en tout cas, l'application des art. 62 ss. CO. La loi donne certaines
compétences au juge pénal; elle ne se prononce pas sur l'application des
règles de droit civil relatives à l'enrichissement illégitime. De plus,
le Conseil fédéral a précisé que la disposition mentionnée de l'art. 12
était inscrite dans la loi notamment parce que le fermier a peu de chances
de faire aboutir, en invoquant les art. 63, 66 et 67 CO, une prétention
qui répondrait à l'équité; les règles ordinaires du CO "ne suffisent"
généralement pas à atteindre d'une manière satisfaisante le but visé. Les
rapporteurs du projet de loi au Conseil des Etats (Bulletin sténographique
officiel de l'Assemblée fédérale, CE 1960 p. 215) et au Conseil national
(Bull. stén. CN 1960 p. 713/14) ont relevé eux aussi qu'il s'agissait
d'améliorer la protection du fermier, qui n'était pas suffisamment assurée
par les règles du code des obligations.

    d) Dans ces conditions, en l'absence d'une action pénale, il n'était
nullement arbitraire d'admettre que si les conditions de l'art. 63 CO sont
réalisées, le juge civil peut faire application de cette disposition et
obliger le bailleur à restituer au fermier les montants perçus d'une façon
illicite. Sans qu'il soit besoin pour le Tribunal fédéral, dans le cadre
d'un recours de droit public fondé sur la violation de l'art. 4 Cst., de
se prononcer sur le sens exact qu'il convient de donner à l'art. 12 de la
loi de 1960, il faut constater que la décision du Tribunal cantonal n'est
pas contraire à une disposition légale expresse et n'est pas non plus en
contradiction manifeste avec le sens et le but de la prescription visée ni
ne conduit à un résultat incompatible avec l'idée du législateur (cf. RO
96 I 627 et arrêts cités). Elle ne saurait donc être taxée d'arbitraire
de ce chef.

Erwägung 4

    4.- Le second moyen du recourant consiste à dire que si même l'art. 63
CO peut s'appliquer en principe au cas de la restitution du fermage perçu
illicitement sous l'empire de la loi de 1960, c'est arbitrairement que
le Tribunal cantonal a considéré que les conditions de l'application de
cette disposition étaient réalisées dans le cas particulier.

    a) La juridiction cantonale a admis que les fermiers avaient été
dans l'erreur en payant un fermage supérieur à celui qui, en définitive,
a été autorisé. Les frères P., simples agriculteurs, faisaient, dit-elle,
entièrement confiance à leur bailleur, ancien commandant de la police
cantonale; ils ignoraient jusqu'à l'existence des prescriptions fédérales
relatives aux fermages agricoles, et c'est ainsi qu'en 1964 ils se sont
soumis à l'exigence d'une hausse de 7% présentée par le recourant, qui
n'était pas justifiée juridiquement. C'est à la fin de 1966 seulement que,
s'étant adressés à un juriste, ils apprirent le fait que les fermages
étaient légalement soumis à contrôle.

    b) Le recourant ne conteste pas l'exactitude des constatations de
fait du Tribunal cantonal et à fortiori ne les taxe pas d'arbitraire.

    Il soutient cependant que le jugement est arbitraire parce que les
intimés n'auraient pas expressément allégué leur erreur. Or ils ont
invoqué leur erreur en se référant aux art. 62 ss. CO, et l'existence de
cette erreur découle des constatations de fait rappelées plus haut.

    Le recourant argumente encore en disant qu'il ne saurait y avoir eu
erreur de la part des intimés, car "nul n'est censé ignorer la loi", et
l'ignorance des fermiers quant aux dispositions légales sur le contrôle des
fermages ne saurait être protégée. Mais l'adage "nul n'est censé ignorer la
loi" n'est pas un précepte juridique ayant une valeur absolue; l'existence
d'une erreur de droit est suffisante pour justifier l'ouverture d'une
action en répétition, ainsi que l'a admis le Tribunal fédéral (RO 40 II
254, 64 II 126 ss.; cf. OSER/SCHÖNENBERGER, Obligationenrecht, 2e éd.,
ad art. 63 rem. 8).

    Le recourant voit enfin un autre argument en sa faveur dans le fait
que, dans leur recours formé devant la Commission fédérale des fermages
en 1967, les intimés ont affirmé que le montant du fermage était trop
élevé. Mais ce fait ne prouve nullement que les intimés n'aient pas été
dans l'erreur auparavant.

    Le Tribunal cantonal n'a donc pas jugé d'une façon arbitraire en
admettant la demande formée par les intimés, et le recours doit être
rejeté.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.